‹ L'Afrique chrétienneChapitre 273 sur 280 · Novelles cxxiii, 3i; cxxxvii · texte numérisé non relu

Novelles cxxiii, 3i; cxxxvii

2. « On trouve également, vers le vi« siècle, Legi, à la fin de certains actes {Novelles xxii et cv; Zacharie de Lixgenthal, Jus graeco-romanum, t. III, p. 10, 1^, 31, ^0; Procope, Anecdota, p. 'i^); maison discute sur la personne qui souscrit en ces termes. Dans certains cas, c'est incontestablement le questeur [Jus gr.-rom., t. III, p. 1^, 31), comme le veut Bruns {Die Vnterschriften in den rôm. Urkunden, dans les Abhandl. der Akademic, Berlin, 1876, p. 8^-85) ; mais Bruns généralise un peu trop peut-être; il y a des cas où le Legi paraît Ctre une souscription impériale (cf. Gardthausex, Griechiesche Palaeographie, p. 367, 369-370).

3. H. Omont, Lettre grecque sur papyrus émanée de la chancellerie de Constantinople, dans la Bévue archéoL, 1892, t. XIX.

li. Gardthausen, op. cit., p. 367; cf. Bruns, op. cit., p. 80-81 sur les causes de cette incertitude.

est incontestable que, dans le style de la chancellerie byzantine du Yi® siècle, le mot sancimus est d'un usage constant. On le rencontre presque à chaque page dans les Novelles de Justinien et l'empereur parle quelque part, en termes exprès, des mesures quae nostra sanxit aeternitas K Bien plus, les actes émanant de l'initiative impériale, à côté des lois générales, à côté du rescrit {rescriptum ou avTiypacpr]), de la jiissio (/.ïXsuai;), la chancellerie byzantine connaît une catégorie d'actes spéciaux désignés sous le nom particulier de sanctio (Ostoç ou TrpayiJLaTf/.bç t6;:oç) 2. H n'est donc point surprenant qu'on ait employé ce terme comme signe de validation dans un acte soumis à la signature impériale, et, d'ailleurs, on comprendrait mal le soin qu'a mis le graveur à reproduire comme en une sorte de fac-similé, ces formules, si elles n'avaient pas eu, pour authentiquer l'acte, une valeur toute particulière ^ ». La place donnée à la souscription ne saurait soulever de difficulté véritable, car l'empereur pouvait l'apposer où bon lui semblait, ainsi que nous le voyons dans un rescrit de l'empereur Léon P^, en date de 470 : Sacri adfatus, quoscunque nostrae mansuetudinis in quacunque parte paginarum scripserit auctoritas. Il est possible que l'état fragmentaire du marbre ne permette jamais de décider si nous avons affaire à deux inscriptions ou à une seule; dans ce dernier cas, il est aisé de voir dans la sanction et la confirmation dont serait revêtu un même document des indications relatives à une série de dispositions concernant les privilèges, ou, peut-être, la fondation du monastère de Saint- Étienne.

Nous pouvons rattacher à la catégorie de textes qui fait l'objet de ce paragraphe l'inscription suivante, qui a été trouvée à Carthage et « semble provenir d'une ordonnance impériale ou d'un jugement épiscopal réglementant certaines questions de mariage ï '' :

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