‹ L'Afrique equatoriale illustréeChapitre 31 sur 41 · Embaniuement de troupes · texte numérisé non relu

Embaniuement de troupes

Jh.

agricülturf:, industrie et commerce

général des ouvriers d'état qu’il est impossible de recruter eu Afrique équatoriale française. Du Sénégal vieuiieiit les mécaniciens, les forgerons et les charpentiers ; de Sierra-Lcoiie et d’Accra les menuisiers, de Cabinda les ferl.>laütiers et les Idancliisseiirs, de San ïhomé les chefs d’ét|uipe de culture. Mais cette maind’œuvre importée n’est pas sans présenter des inconvénients. En dehors des difficultés de recrutement, de transport, d’acclimatation de ces travailleurs et tout on reconnaissant, d’autre part, que le natif qui par orgueil répugne au travail dans son village l’accepte volontiers ailleurs, le plus grand oiistacle est le coût relativement élevé de cette main-d’œiivrc : aussi hien les colonies, ayant elles-mème jjcsoiu de Jjras, chargent de taxes élevées les ouvriers d'état à destination d'mi autre pays pour enrayer ce mouvement d’émigration.

En vue d'éviter toute contrainte dans l’utilisation de la main-d’œuvre locale, les contrats à intervenir entre les indigènes de l’Afrique é(|uatoriale fi-ançaise et les Eompagiiies concessionnaires ou tous autres employeurs ont été successivement réglemeiifés par les décrets des li mai 1903, 28 mai 1907 et iis sont actuellement régis par un décret du 7 avril 1911.

En premier lieu est posé le principe de la liljcrté du travail. La distinction entre le journalier et le travailleur permanent est maintenue, le premier coutinuautà être placé sous le régime du droit commun jouit de moins de garanties que le second. Tout engagement à titre permanent donne lieu à un contrat qui ne peut être conclu pour une période inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Ainsi à la ditiérence de ce qui avait lieu autrefois, par suite de la fixation à trois mois de la durée iiiinimmn des services à rendre, le contrat permanent mérite bien cette appellation et les

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engag'istes se trouvent de la sorte de moins en moins exjiosés à utiliser une main-d’œuvre passagère qui le contraignait à de perpétuels aj^prentissages.

l^a visite médicale est imposée à tous les engagés sans exception. Eu raison du nomlire relativement faible de médecins en service dans la colonie elle s’etiectue soit au lieu de recrutement, soit au lieu d’embarquement, soit au lieu de travail à défaut de médecin au lieu de recrutement ; radministration locale devra apprécier si l’engagé est adulte, en lionne santé et capalilc de fournir un travail utile. Par suite de l’adoption de cette dispos lion on arrivera à obvier aux simulations de maladies ainsi qu’aux suiistitutions d’engagés auxquelles procèdent si fréquemment les recruteurs.

Les salaires sont dorénavant payés, eu totalité, en numéraire. 11 va de soi que la mesure précédemment autorisée et tendant à permettre à l’employeur de solder ses ouvriers en marchandises avait entrainé nombre d’abus qu’il était de toute urgence de réprimer. D’autre part, l’adoption de cette disposition dispense tout arbitrage de la part du chef de la circonscription, ({ui le cas échéant, lorsqu’une constatation venait à se soulever entre eugagistc et engagé, avait à évaluer la valeur des marcliandises données en paiement du travail accompli. Au surplus la ditfusiou du numéraire facilite l’évolution rapide de la colonie et l’administration locale, secondée en la circonstance par les agents privés, ne pouvait de la sorte s’empêcher de concourir au J lien public.

Aux termes du décret du 28 mai 1907, il était stipulé que (piand le règlement des salaires devait s’effectuer en tin d’engagement, des acomptes pouvaient être réclamés par l’engagé jusqu’à concurrence du tiers de son traitement. 11 a paru à l’administration locale qu’il

Rouget. A. E. F.

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Iiiiligciies Balalis. — Coiilïires.

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était é(]uital)le (raccroîtue cette proportion actiielleiuciit portée aux deux tiers.

L’eupag'é devra lui-méine, payer sou impôt, ce paiement dont le soin incomliait auparavant à l’engagiste faisait considérer jiar l’engagé la somme qui lui était retenue sur sa solde comme un prélèvement sur le produit de son travail et non comme une contribution due par chaque indigène, qu’il soit au service d’une (Compagnie ou bien qu’il emploie, pour son propre compte, des travailleurs.

11 a ])aru que les frais de rapatriement n’incomberaient pas à l’iMigagiste lorsque le contrat aura été rompu par la faute de l’engagé ou résilié sur la demande de ce dernier qui devra alors se jirocurer les ressources nécessaires en vue d’assunu' sou retour dans sou village.

En cas de maladie', l’engagé ne pourra exclusivement prétendre aux soins médicaux, à la nourriture et au logement sans aucun paiement d’uii demi-traitement. Toutefois si la cessation du travail résulte d’un accident survenu au cours de l’exercice de ses fonctions l’engagé aura droit au paiement d’une iudemuité fixée à l’amiable avec l’eugagiste en jirésence de radministrateur ou, eu cas de désaccord entre les parties devant le juge de paix qui statuera.

Pour prémunir l’engagiste contre les simulations de maladie au cours d’engageineut ou contre les affections chroniques dont les engagés pourraient être atteints et ({ue rexanieii médical n'aurait pas révélé au moment de l’eugagement, le contrat pourra être résilié, si dans une période cinisécutive de trois mois, la maladie d'un engagé aurait duré plus d’un mois.

Dans le cas d’absence légitime, les retenues de traitement sont portées au double du temps d'absence

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et l’engagiste en liéiiéticie , à titre de (loininages-intérèts. En cas de récidivé ou si EaEsence dépasse un délai de cpiinze jours, la résiliation est prononcée de plein droit au profit de rengagiste cpii n’est plus tenu au rapatriement de l’engagé. Il liénélicie en outre, de la moitié des salaires restant acquis à l’engagé après prélèvement des sommes nécessaires au paiement de l’impôt et à la récu- IDération des délioiirs de toute nature etfectués par l’engagiste. Si l’alisence se prolonge au delà de trente jours, le travailleur est réputé déserteur et les dispositions ci-dessus énoncées demeurent applicaliles sous la réserve que, dans ce cas, l’employeur se voit attril)uer la totalité des salaires restant dus à son employé.

(Juant an règlement de tontes ces questions d’espèces il ressortit aux attrilmtions de magistrat compétent qui ne statuera (pi’après s’étre entouré de tous les éléments d’appréciation (jiii lui permettent d’émettre une opinion en toute connaissance de cause. Lesdits avantages n’atteindront jamais un cliitt're très élevé par suite du mode de procédé employé en ce qui concerne la liipiidation des salaires et an surplus, ils n’atténueront que très faiblement le préjudice que causera à tout commerçant européen l’absence irrégulière ou la désertion <le ses ouvriers.

c) Le régime des terres. — Il y a une vingtaine d’années, l’attention du gouvernement a été appelée sur la question des grandes compagnies coloniales. ]M. Etienne, alors sous-secrétaire d’Etat, déclara, en etlét, devant le Conseil supérieur des Colonies au cours de l’assemblée plénière du 21 janvier 1891 « qu’il était indispensable « d’imiter ce que d’autres puissances n’ont pas hésité

Rougiît. a. E, F.

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Cher ll'linclii .

Indigènes llnlhili. — Les délassements dn dimanche. Village M’Zita-Laémha. — Danses.

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« à faire à l’égard des sociétés coiiinierciales » en leur donnant « la Idiro possession de certains territoires avec ol)ligation pour elles d’y procéder à raïuénageinent des régions qui leur seraient ainsi concédées. Des contradictions surgirent de part et d’autre ; dilférents projets furent successivement élaborés mais une solution définitive n’al)outissait jias à se faire jour. Pendant cette longue période de discussion les vastes et riches territoires du (iongo français demeuraient inexploités tandis que nos voisins de PPtat indépendant développaient leur colonie sous la vigoureuse impulsion du Roi I.éopold. Le chemin de fer de Matadi au Stanley Pool, achevé en 1897, contrilmait encore à augmenter l’essor de cidte colonie. Kn présence des résultats ainsi ol)tenus les pulilicistes et les capitalistes français provoquèrent un jiisti' mouvement d’engouement et le département des Colonies en présence de nombreuses demandes de concession, pensa ajuste raison qu’avant d’octroyer à des Compagnies privées de vastes superficies, il éfait de toute nécessité d’organiser le pays au triple point de vue foncii'r, forestier et du domaine pnldic. Tel fut l’olqet des décrets du 8 février et 28 mars 1899. Aux termes des articles i et o dudit texte modifiés par les décrets des 19 juin 1901 et 7 octobre 1907 les terres domaniales peuvent être aliénées :

a) Par adjudication puliliquc ;

b) De gré à gré par lots de moins de 1.000 hectares à titre gratuit ou à titre onéreux suivant des conditions fixées par arrêté local;

c) A titre gratuit au profit de l’exploitant d’une concession de puissance temporaire en ce qui concerne les parcelles qu’il aura mises en valeur.

Rouget

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Ces concessions de jouissance temporaire sont données :

1" Imrsque la supertlcie de la concession ne dépasse pas deux cents hectares par les lienteuaiits-gonvernenrs après avis de leur Conseil d’administration respectif ;

2“ l'onr tonte snpertîcie de deux cents hectares à dix mille par le gonvernenr g’énéral an Conseil de gouvernement dans les conditions de l’arrcté local du 7 octobre 1910 moditiant celui du 14 avril 1900 régissant au préalalile la matière.

3" Entin si la superficie dépasse dix mille hectares la concession est accordée par décret avec cahier des charges après avis de la commission des concessions coloniales instituée près le ministre des (iolonies par le décret du 16 juillet 1898. En fait, et ce depuis 1906, à la suite d’un engagement pris à la tribune de la Chambre, par M. Clémentel, ministre des Colonies, le gouvernement n’accorde plus de grandes concessions.

En exécution du décret du 28 mars 1899, un arrêté du 14 avril 1900 modifié par celui du 18 février 1903 fixa les conditions suivant lesquelles pouvaient être consenties les concessions de terrains ruraux. Quant aux terrains nrliains ils étaient régis par les arrêtés des 26 septeml)re 1891 et 30 janvier 1906.

11 a paru à iM. le Gouverneur gcméral de l’Afrique équatoriale française qu'il y avait intérêt à grouper, en un texte unique, les prescriptions de cette législation domaniale et d'adopter certaines d’entre elles à la situation actuelle du pays. M. Martial Merlin s’est également préoccupé de favoriser la constitution de la petite

UoiGET A. lî F

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