‹ L'Afrique equatoriale illustréeChapitre 32 sur 41 · Félichenscs · texte numérisé non relu

Félichenscs

ACKfCULTfJllE, lA'DUSTHIE ET COSlJIEliCE

propriété iiulig’ène, sans se dissiiimlcr cependant (pi’eii raison des tendances inigratriccs des populations autoclitones et de leur civilisation rudimentaire, cette tentative, dont les résultats doivent être si féconds, serait lente à se réaliser.

L’arrêté du 6 octobre 1910 établit nettement le départ entre les concessions de terrains urbains et de terrains ruraux.

Conoessioils de terrains urbains. — i.a procédure tracée est aussi simple ([iie possible, surtout dans un pays neuf, qui, sauf pour (picbjues régions, naît à la vie économique. Le lotissement des villes ou stations est elfectiié à la diligence des lieutenants-gouverneurs intéressés et donne lieu à l’établissement d’un plan de lotissement. Les terrains ainsi allotés sont concédés aux enchères publiques d’après les clauses et conditions d’un caliier des cliargcs type uniforme pour toutes les colonies du groupe. Toutefois eu vue de faciliter la création d’étaJdissemciits commerciaux et industriels, des permis d’occuper peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés, dans les villes ou stations qui n’ont pas encore fait l’objet d’un lotissement, aux commerçants patentés, à leurs risques et périls. Tant pour les concessions urbaines (]uc pour les concessions rurales, le principe de l’attributioii de la toute propriété est la consécpience logi(|iie d’une mise en valeur méthodi([ue.

Les plans de lotissement doivent comporter la division des villages ou stations en deux quartiers distincts, Tun pour la population européenne, l’autre pour la population indigène. Afin d’encourager les indigènes à abandonner leur vie de nomades et leur iiieulc|iier peu à peu le goût de la propriété, aucune autre o])ligation que celle de construire n’est imposée aux lialjitaiits du

AGRICULTURE. INDUSTRIE ET COMMERCE

pays. Toutes facilités leur sont accordées, ils ii’ont aucune formalité à remplir et peuvent s’établir gratuitement ; toutefois en vue de réserver l’avenir il a été stipulé que par la suite les autorisations d’établissement pourront être réglementées par arrêté du lieutenant-gouverneur général après approbation du Gouverneur général. Knfin et ce, piour consolider les droits de jouissance consentis aux intéressés, ceux-ci seront munis d’un titre d’occupation prévoyant l’allocation d’indemnités dans le cas où les besoins des servies publics ou toute autre circonstance amèneraient l’administration à ordonner le déguerpissement.

Concession de terrains ruraux. — Le nouvel arrêté s’inspirant, tout d’abord des principes de décentralisation que ]\I. le Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française tient à voir appliquer dans toutes les branches de l’administration, autorise les lieutenants-gouverneurs à délivrer jusqu’à 200 hectares des titres définitifs de propriété. A rencontre de l’arrêté du 14 avril 1900 le texte récemmeiit entré en vigueur ne l’égit pas l’exploitation des produits naturels du sol ; les entreprises qui ont pour l)ut de tirer j^arti des ressources déjà existantes ét souvent répandues à profusion ne sont pas assimilables aux entreprises agricoles qui seront réglées par un texte spécial si le liesoin vient à s’en faire sentir.

Alors que l’arrêté de 1900 décidait que toute personne sollicitant une concession rurale devait justifier des capitaux qu’elle était en mesure de consacrer à son œuvre, il a paru que l’on pouvait rejeter cette clause qu’il était possible d’éluder en ayant recours à un bailleur de fonds complaisant et à laquelle souscrivent d’eux-mêmes les colons sérieux. De même, l’adminis-

Rouget. A. R. F.

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