PLANCHE XXX
Eléphant,
Halte .dans la forêt .
Femme de chef.
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE
tuation locale instruite par l’expérience, n’a pas reconnu l’utilité d’accorder des concessions à titre yratnit. En ce qui concerne le titre délinitiC de propriété, son obtention ne })ourra avoir lieu qn'après mise en valeur préalable et pour arriver à ce résultat le concessionnaire jouira d’un délai de six ans ipii pourra être accru dans le cas où les retards constatés dans la mise en exploitation ne lui seraient pas imputables. Par contre un commencement d’exploitation ou d’étaldissement est exigé sous peine de décbéance dans un délai de six mois et la mise en valeur, pour être considérée comme eflective, doit porter sur le ipiart des terrains concédés. Enfin, pejur stimuler le colon ainsi cpie pour lui permettre de procéder à des transactions immobilières avant rexpiration du délai de six ans, il a été spécifié qu’au bout de trois années d'exploitation l’occupant pourra prétendre à un seul moment à l’octroi en toute propriété d’une étendue de terrain égale à quatre fois celle qu’il aura appropriée.
Concessions supérieures à 10.000 hectares. — Dès 1899 en
présence des résultats oldenus par l’Etat indépendant le département des Colonies eut à examiner de nombreuses demandes de concessions. 11 fallait, tout en facilitant les initiatives privées, éviter d’entraver la liberté commerciale proclamée par l’acte général du 26 février 1885 en créant des monopoles et éviter de donner aux concessionnaires une délégation de souveraineté sur les territoires qui leur étaient octroyés. Aux termes du décret de concession adopté en 1899 et du cabier des charges y annexé les concessionnaires étaient soumis.
1“ A des oliligations financières (paiement d’une redevance fixe annuelle, d’une part, de 15 Ü/O sur les
AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMJIERCE
])6iiéficcs réalisés, contribution à l’établissement de 2)ostcs de douane).
2“ A des oliligations morales (sutistitiition aux concessionnaires d’une société anonyme, nationalité française exigée pour 8/4 des memlires du conseil d’administration, etc.
8® A des obligations économiques (mise en valeur des territoires concédés, replantation du caoutchouc, servitude relative à la coupe des bois, interdiction du commerce des armes à feu et des munitions, etc.).
Au cours de raimée 1910, diverses comjiagnies entamèrent des pourparlers avec le département en vue de la renonciation des privilèges (jui leur avaient été accordés en 1899 et demandèrent de se voir, en écbang’e, accorder une simple autorisation d'exploitation avec faculté de pouvoir se grouper. Ce n’était en réalité que la consécration d’un état de fait déjà existant depuis plus d’une année pour certaines d’entre elles. Le département, en présence des etforts tentés j^ar les Belges sous la vigoureuse impulsion du ministre des Colonies Benkin, agréa les piaqjositions élaborées d’un coinmnn accord par M. le Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française et les représentants accrédités d’un certain nomlire de sociétés concessionnaires de la région de la Sangba.
Aux termes de ces conventions signées le 18 juin et approuvées par décrets du 20 du même mois les Compagnies font aliandon des concessions qui leur avaient été allonf'es en 1899 et auxquelles’ s’est sulistitué le principe des cantonnements préconisé par )\1. Caillaux en 190() à la trilnine de la Chamlire. Les anciennes Compagnies concessionnaires reçoivent sur les territoires anciennement concédés et jusqu’à concurrence de 10.000 hectares, des terrains pour cultures vivrières. Au
CO
Roi'ght. a. E. F.