‹ L'Afrique equatoriale illustréeChapitre 34 sur 41 · FLANCHE XXXI · texte numérisé non relu

FLANCHE XXXI

■I . — Un l)aobfil) hislori<iue enire Loubonia el Mayoïubé. . — .leune reniine liakougni.

. — Traversée d'une rivière dans le Mayoïnbe.

AGHICULTURK, INDUSTRIE ET COMMERCE

])out (le 10 ans elles obtiendront l;i pleine propriété des terrains (]n’elles auront inétliodi(pienient aménagés. Alix concessions trentenaires sont donc substitués des baux à ferme d'nne durée de dix ans pendant les(|uels les sociétés exploitei'ont sur leurs anciens territoires seulement les essences à caontclnuic. Les (Compagnies restent soumises au paiement de la redevance fixe, prévue à leurs décrets respectifs de 1890 et au versement à l’Etat d’une part de 15 0/0 sur les bénéfices réalisés. Entiii l’article 15 desdites conventions autorisait les Compagnies à fusionner entre elles et profitant de cette latitude elles se sont substituées une Société unkpie la Compagnie forestière Sangha-(Jubaugui (1) dont les statuts ont re(^-u après avis favoralde de la commission des concessions coloniales l'approbation ministérielle à la date du 31 janvier 1911.

Le concessionnaire, outre les obligations de servitude générales résultant du décret du 8 février 1899, des servitudes de passage, est tenu au paiement annuel d’une redevance fixe calculée sur la totalité de la superficie accordée etvariable suivant <]ue la concession porte sur des terrains d’élevage ou des terrains de culture. Cette redevance ne dispense d’ailleurs jias le concessionnaire du paiement de tous les droiis et inipiMs existant (pie la colonie a institués ou instituera dans l’avenir.

Enfin il est prévu (pie la décbéance du concession-

(1) l.es Coiii|tagnies (jui oui l'iisionné poiii' conslihicr la Sociclii l'oi’eslicce Sanglia-Oiilinngui sont les siiivanl('s :

Sociél(i (le la « Kadéi Sanghn » ; Soci(‘(('‘ « l'ihenga » ; SoeuHé brelonne du « Congo » ; Conipagnie IVanraiso du « Congo » ; Compagnie des caoiilelioues et produits de la « bohaye » ; Société de la « llaiite-Sanglia »; Société de la « M’Poko » ; Société de la « Sanglia » ; Coiii[(agnie de 1' « lîkéla-Kadéi-Sangha » ; Société du (( banieinbé » et Compagnie de la « Saiiglia-Lipa-Ouesso ».

AGUICL’LTURK, INDUSTRIE ET COMMERCE

iiaire sera prononcée après mise en demeure s'il ne se conforme pas aux oldigatiuns prescrites dans son acte de concession. L'administration se réservi', en outre, le droit de reprendre à titre gratuit la partie des terrains ({ui seraient nécessaires aux liesoins des services publics si lesdits terrains ne sont pas devenus propriété privée et dans le cas contraire moyennant une indemnité à lixer d'accord entre le concessionnaire et l'administration, et, en cas de désaccord, par voie d'arliitrage.

A la date du 24 février 1911, le ministre des Colonies a signé avec le représentant accrédité des quatre Compagnies du Calmn (Société du « Congo occidental », « Setté Cama », « littoral Bavili » et « FernanVaz »)des conventions aux termes des([uelles les Compagnies en écluinge de ra])andon des territoires que leur avaient accordés les décrets de 1899 reçoivent à elles quatre douze parcelles de dix mille hectares en tonte propriété alors que pins de 3 millions d’hectares font retour au commerce lilire. Le versement de la redevance fixe est supprimé et est remplacé pour deux d'entre elles par l'autorisation de se livrer à l'exploitation forestière (Setté (iama et l’ernan l’az) moyennant un droit respectif de 1 franc et 0 fr. bO par liille de bois exportée et les antres récoltent le caoutchouc.

Le mouvement a continué depuis lors et à l'heure actuelle 20 sociétés sont transformées ; sur 81 millions d'hectares iinmoliilisés, 31 millions et demi sont d’ores et déjà virtuellement rendus an domaine dont 8millions et demi sont etfectivement remis et 23 millions le seront dans un délai inférieur à dix ans.

Concessions minières. — Les textes suivants régissent l’industrie minière en Afrique équatoriale française.

1” Arreté dn 19 octolire 1899 promulguant dans la

PLANCIIR XXXIl

lîouni'.T. A. E. F.

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