‹ L'Afrique equatoriale illustréeChapitre 35 sur 41 · Conilueni de la Foiilakari el du Congo · texte numérisé non relu

Conilueni de la Foiilakari el du Congo

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Ar.niCtJLTIinK, INnnSTRIK et commerce

colonio le docrot dii 6 juillet 1899 réglemeutRiit l’cxploitation des mines dans les colonies ei ])ays de protectorat de rAtriqiie continentale antrc's cpie IWlgérie et la Tunisie.

2" ldi arrêté du 7 août I90o promnignant le décret dn 19 mars 1905 modiliant celui du (> juillet 1899.

3“ Un arrête du 1 septemhre 1901 promnignant dans la colonie le décret du l août 1901 ])ortant régiementation sur la recherche et rexjiloitation de l'or et des métaux précieux dans le lit des tlcnves, rivières et cours d'eau dans les colonies et pays de protectorat autres ipie l’Algérie et la Tunisie.

U’ Untin un arrêté dn 1 1 juillet 1903 qui a ouvert les bassins des aftlneids de droite de la Londima et de t(jns les tril)ntaires de gauche dn Niari compris entre les continents de la X’Kenké et de la Ucmdima à re\])loitation et aux recherches minières.

Le décret dn 0 juillet 1899 distingue :

a) Les carrières (sont considérés comme telles les matériaux de construction, les amendements pour la culture, à Texce^ition des nitrates et des pliosphates) :

/j) Les mines ([iii sont tous les gites de std)stances minérales d’une utilisation industrielle et non classés parmi les carrières. ()n peut exercer sur les mines un droit exclusif d’explorations de recherches et d'exploitation.

1" Les Permis d' e.rploraiion. sont accordés pour deux ans, sans renouvellement à celui des concurrents auquel le gouverneur général juge devoir donner la préférence. An delà de 30.000 hectares rantorisation dn ministre est nécessaire. Le permis ne peut être cédé, mais il donne au titidaire un droit de préférence pour l’obtention, dans le périmètre d'exploration, de permis de recherches on d’exploitation. La délivrance du per- Rouget y

AGRICULTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE

mis donne lieu nu A cusement d'iiue uedevauce de 0,0o par hectare.

2® Le l^ermis de rechercJies est accordé à la priorité de la demande. Ce permis est cessitjle et confère à son titulaire un droit de préférence pour rohteution dans son périmètre de recherches d’un permis d’exploitation. Il est accordé pour deux ans et peut être renouvelé pour une même période. Les redevances à acquitter pour l’obtention desdits permis sont les suivantes :

0 fr. 10 par hectare juscpi’à 1.000 hectares ;

Ofr. 20 de 1.001 à 5.000 ;

0 fr. 40 au delà de 5.000. L’étendue maxima est de 7.584 hectares, superficie représentant celle d'un cercle de 5 kilomètres de rayon.

3° Le Permis d' exploitation est lui aussi conféré à la priorité de la demande, sauf le droit de préférence du titulaire d’un permis de recherches II peut être cédé, il est accordé pour 25 ans et il est indétiniment renouvelable par périodes égales. La surface exploitée ne peut excéder 8.000 hectares pour l’or et les gemmes et 2.500 hectares pour les autres sulistances. I/ohtention du permis est soumise au versement d’une redevance superficielle de 2 francs par hectare pour l’or et les gemmes et de 1 franc pour les autres substances ; l’exploitation est assujettie à une taxe ad valorem sur les produits extraits pouvant aller jusqu’à 5 0/0. Le détenteur du permis encourt la déchéance si la redevance n’est pas payée dans les six mois.

Le décret du 4 août a soumis, avec certaines moditications de détail, aux prescriptions du décret de 1899 la recherche et l’exploitation de l’or et des métaux précieux dans le lit des rivières.

L’étendue des périmètres est ditlérente. Les périmètres de recherches par dragages peuvent aller jus-

Rouget. A E. F,

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