‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 115 sur 187 · LA PROCÉDURE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

composées de magistrats de carriùre. L'on songerait aussi à y créer une cour d'api)el, qui aurait son siège soit à Stanleyville, soit à Nyangwe.

La procédure judiciaire.

(( La procédure civile et commerciale devant le» tribunaux de première instance et d'appel au Congo est réglée par rordonnance du 14 mai 1886, à laquelle il faut ajouter rordonnance du 12 novembre 1886, approuvée par décret du 3 mai 1887, sur la saisie immobilière, le décret du 4 février 1887, sur Texpropriation pour cause d'utilité publicpie, l'ordonnance du 21 septembre 1886, approuvée par décret du 18 mars 1887, sur les faillites.

» La procédure civile et commerciale devant le Conseil supérieur est réglée par le décret du 4 mai 1891, modifié par le décret du 6 avril 1893 et l'arrùté de môme date.

)) La procédure pénale est réglée, pour le tribunal de première instance, par les décrets combinés des 27 avril 18S9 et 21 avril 1896. Le décret du 18 novembre 1897 ajoute quelcpies dispositions pour la procédure d'appel.

» L'arrêté du 21 juin 1889 décide que laprocédure devant les tribunaux territoriaux sera la même que

celle» pour le tribunal de première instance en matière répressive.

» La procédure devant les conseils de guerre est réglée par le décret du 22 décembre 1888, articles 10 à 18, 25 à 27.

Le fonctionnement de la justice.

La justice congolaise, pas plus qu'aucune autre justice humaine, n'a le don d'ubiquité et d'infaillibilité. Elle a participé, à l'origine surtout, aux inq^erfections inhérentes à l'inétauratiou d'un organisme judiciaire dans les paj s neufs.

Il faut reconnaître cependant que dans aucune colonie de première i^énétration civilisatrice, un effort aussi large et aussi positif n'a été fait en vue de l'organisation et du fonctionnement régulier et impartial de la justice. Il ne suffit pas d'exagérer ou de dénaturer un ou deux faits et de les transformer en griefs retentissants pour effacer cette conclusion.

Nous avons constaté les progrès vraiment remarquables réalisés en ce qui concerne

Torganisation judiciaire. Un mot de Tapplication des lois par le juge.

I. Le gouvernement tient fermement la main à cette application. Toutes les instructions et tous les faits en font foi.

« Le gouvernement entend que la justice remplisse impartialement son rôle : s'il est indispensable que les infractions commises par les indigènes ne restent pas impunies, la loi pénale doit pouvoir aussi atteindre les blancs qui donneraient l'exemple d'actes illégaux (i). »

II. Le gouvernement a donné des gages exceptionnels de son inij^artiale fermeté de volonté dans cet ordre.

(c Le seul fait d'avoir constitué un tribunal supérieur d'appel avec des juges de nationalités diverses, d'avoir nommé comme juges et officiers du ministère public près les tribunaux de première instance à l'intérieur du pa^'S, des magistrats et avocats étrangers, spécialement des Italiens, est une preuve et une garantie plus qu'évidente de l'impartialité et du sérieux de l'administration judiciaire de l'État (2). »

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