‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 116 sur 187 · III. Les enquêtes ordonnées par FÉtat · texte numérisé non relu

III. Les enquêtes ordonnées par FÉtat

(1) Rapport nu Roi-Souverain du 21 mai iHî)7.

(2) Lettre du baron Giaoomo Niseo, juge au tribunal d'ai)pel de Bonia, au Don Marzio^ de Najiles, des ai et 22 mars i(jo3.

chaque fois que des faits répréliensibles précis et sérieusement attestés lui ont été signalés, et les poursuites intentées le cas échéant, témoignent de la vigilance et de rimpartialité du ministère public.

« Un tel système répressif fournit le moyen aisé à ceux qui accusent en ce moment nos agents des méfaits les plus odieux, d'établir le bien-fondé de leurs accusations. S'ils ont réellement en vue le bien des indigènes et veulent que leur intervention soit pratique, qu'ils saisissent la justice et lui fournissent les éléments de précision nécessaires pour qu'elle puisse utilement poursuivre. Il est simple et facile, en effet, d'adresser au procureur d*État une plainte quelque peu circonstanciée sur un fait délictueux dont on a été le témoin (i). »

Un homme qui connaît mieux que personne la situation, le Rév. M. Grenfell, de la Baptist Missîonary Society, n'a pas hésité à rendre à l'État ce témoignage :

« Je puis affirmer que les autorités supérieures de rÉtat indépendant du Congo n'ont jamais fait mauvais accueil aux critiques justes et à l'exposé des actes répréliensibles de certains agents (2). »

Mais il y a plus : En vue d'ouvrir i)lus sûrement la voie à toute plainte légitime, le

(1) Rapport au Roi-Souverain du a5 janvier 1897.

(2) Le Congo belge du i5 avril 189G, p. 101.

Roi-Souverain a institué une commission l)our la i)rotection des indigènes, commission composée de membres éminents des associations philanthropiques et religieuses au Congo, appartenant pour moitié à chacun des cultes protestant et catholique. Nous reviendrons plus loin sur cette institution.

IV. Les statistiques judiciaires régulièrement imbliées par l'État attestent que la justice pénale accomi)lit effectivement son devoir, sans complaisance coupable, notamment en ce qui concerne les actes abusifs des blancs à Tégard des indigènes.

« De hauts foDctionnaires de TÉtat ont été traduits en justice et condamnés pour de simples coups; il y a peu de mois, un magistrat, officier du ministère public, a été révoqué et mis en jugement pour avoir par erreur mis à exécution une sentence à charge d'un indigène avant que le délai d*appel ne fût passé ; et une des dernières sentences signées par moi en janvier dernier, avant mon retour en congé, condamnait en dernière instance à per]^)étuité un Belge, employé de rÉtat,pour barbaries commises contre des indigènes.

» Et les peines prononcées par les tribunaux s'exécutent rigoureusement. Une circulaire, déjà ancienne, du gouverneur déclare que les condamnes pour violence contre les indigènes n'ont rien à espérer de la clémence royale. Et en effet.

depuis plusieurs années, je ne me rappelle pas que le Roi ait signé une grâce ])ouy de tels faits, malgré les demandes réitérées et instantes (i). »

En ce qui concerne les coutumes barbares, la répression n'a d'autres limites que les impossibilités réelles qui, dans certains cas et de l'aveu de tous les hommes sensés, peuvent s'opposer à son exercice.

V. Le caractère impartialement équitable et protecteur de la justice congolaise est si bien apprécié par les indigènes eux-mêmes, qu'ils viennent de plus en plus, et souvent de fort loin, se soumettre volontairement à la juridiction des blancs.

\1. Constatons enfin que le fonctionnement même des tribunaux est soumis à une sérieuse inspection judiciaire qui permet au gouvernement de surveiller la régularité de la procédure en justice.

Il y a loin, on le voit, de cet état de choses à la situation dépeinte par des collectionneurs de griefs qui, grossissant des faits, généralisant des cas isolés, ou formulant des exigences imi^ossibles, semblent avoir, en vérité, pour but principal de créer à l'État des difficultés en Afrique et en Europe.

(i) Lettre précitée du 1>arou Giacomo Nisco.

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