LE DOMAINE
relève, en droit positif, de Tappréciation souveraine de TÉtat.
Examinons, documents officiels à la main, Torg^anisation du régime foncier dans TÉtat indépendant du Congo. Et rappelons en commençant qu'avant rétablissement de l'État, les rares Européens — quelques commerçants et quelques missionnaires — établis dans le Bas-Congo occupaient le sol dans des conditions précaires, en vertu d'arrangements faits avec les chefs indigènes, arrangements qui devenaient généralement caducs dès que l'occupation cessait d'être effective : en telle sorte que l'on peut dire que la propriété foncière n'existait pas. En ce qui concerne les terres utilisées par les autochtones afin de X)ourvoir à leur subsistance, leur occupation usagère était répartie entre les indigènes conformément aux coutumes locales ou par les soins des chefs. La chasse et la pêche ajoutaient leur contingent d'alimentation aux fruits des terres environnant immédiatement les villages.
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M AicTin.K PiiKMiKii. — A partir de la publication
Roi-Souverain a institué une commission pour la protection des indigènes, commission comi)osée de membres éminents des associations philanthropiques et religieuses au Congo, ai)partenant pour moitié à chacun des cultes protestant et catholique. Nous reviendrons plus loin sur cette institution.
IV. Les statistiques judiciaires régulièrement i)ubliées par TEtat attestent que la justice pénale accomplit effectivement son devoir, sans complaisance coupable, notamment en ce qui concerne les actes abusifs des blancs à Tégard des indigènes.
« De hauts fonctionnaires de TÉtat ont été traduits en justice et condamnés pour de simples coups; il y a peu de mois, un magistrat, officier du ministère public, a été révoqué et mis en jugement pour avoir par erreur mis à exécution une sentence à charge d'un indigène avant que le délai d*appel ne fût passé ; et une des dernières sentences signées par moi en janvier dernier, avant mon retour en congé, condamnait en dernière instance à perpétuité un Belge, employé de l'État, pour barbaries commises contre des indigènes.
» Et les peines prononcées par les tribunaux s'exécutent rigoureusement. Une circulaire, déjà ancienne, du gouverneur déclare que les condamnés pour violence contre les indigènes n'ont rien à espérer de la clémence royale. Et en effet.
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ne soient pas encore effectivement utilisées par l'État, sont considérées comme relevant (le ce dernier.
Le respect des droits de propriété acquis dans les conditions précaires que nous avons rappelées, i)ar les non-indigènes, à la date de l'ordonnance du i'' juillet i885, a été pratiquement assuré et organisé par le décret du 22 août i885, où nous relevons les dispositions suivantes :
« Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour reconnaître les droits que les nonindigènes ont acquis antérieurement à la publication du présent décret sui' des terres situées dans le territoire de l'État indépendant du Congo,
» Sur la proposition de Notre conseil des administrateurs généraux,
» Nous avons décrété et décrétons :
» Article premier. — Les non-indigènes qui ont des droits à faire valoir sur des terres situées dans l'État indépendant du Congo peuvent faire constater et enregistrer ces droits en présentant une demande d'enregistrement dans les formes prescrites par les dispositions ci-après.
» Cette demande devra être remise en double expédition avant le i'^'' avril 1886, à l'officier public qui sera chargé des fonctions de conservateur des titres fonciers.
l'organisation foncière 379
» Notre administrateur général au Congo pourra autoriser l'admission, postérieurement à cette date, des demandes d'enregistrement qui n'auraient pu, pour des raisons exceptionnelles, être produites dans le délai prescrit.
» Art. 8. — Il sera procédé de la manière que prescrira Notre administrateur général au Congo à la vérification des demandes d'enregistrement.
» Pour les terres sur lesquelles les droits des nonindigènes auront été dûment constatés, le conservateur des titres fonciers délivrera aux ayants droit des certificats d'enregistrement qui constitueront des titres légaux d'occupation en attendant que le régime do la propriété foncière dans TÉtat indépendant du Congo ait été définitivement réglé. » Donné à Ostende, le 22 août i885.
» LÉOPOLD.i»
En fait, on se montra fort large quant à rapplication des formalités relatives à la reconnaissance des droits acquis et les autorités de rÉtat ont admis, pour ainsi dire, toutes les prétentions quelque peu fondées.
Le décret du 22 août i885 avait spécialement en vue l'enregistrement des terres déjà appropriées par les non-indigènes lors de la constitution de l'État et les opérations auxquelles leur enregistrement devait donner lieu.
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Le décret du i4 septembre 1886 a formulé d'une manière générale et définitive, pour le l^résent et l'avenir, le princiiDe fondamental du régime foncier :
« Article premier. — Les droits actuellement existants ou qui seront acquis dans Tavenir, sur des terres situées dans TEtat indépendant du Congo, devront, pour être légalement reconnus, être enregistrés par le conservateur des titres fonciers, conformément aux dispositions que prescrira notre administrateur général au Congo.
)) Tout acte de nature à modifier la situation d'un immeuble au point de vue légal doit être enregistré également par le conservateur des titres fonciers. »
Les i)ropriétés non clôturées doivent être abornées suivant les règles prescrites par la loi.
Le mesurage des terres est obligatoire et s'effectue par les géomètres officiels, aux frais des intéressés, d'après un tarif arrêté par le gouverneur général.
Afin de simplifier autant que possible les formalités qui accomi^agnent l'acquisition ou la transmission de la propriété foncière, tout en entourant les actes des garanties indispensables, le gouvernement a introduit dès le début (i885), le système cadastral
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connu sous le nom d'Act Torrens, La forme de l'acte de vente est laissée aux soins des parties qui x>G^vent le dresser sous seing* privé ou lui donner la forme authentique. Quand il s'agit d'une vente faite par l'État, un acte est dressé et la parcelle de terre est mesurée i)ar les géomètres du gouvernement qui en remettent le i)lan au conservateur des titres fonciers; lorsqu'il s'agit de la transmission d'une propriété déjà reconnue et enregistrée antérieurement, les parties se l)résentent i)ersonnellement ou par mandataires devant le conservateur des titres fonciers pour faire constater la vente, ou lui font remettre l'acte de vente dont les signatures doivent être légalisées, en l'accompagnant du ceilificat d'enregistrement délivré antérieurement; dans les deux cas, le conservateur des titres fonciers délivre à l'acquéreur soit un premier certificat d'enregistrement, soit un second, après que le premier, qui doit être remis à ce fonctionnaire, aura été annulé par lui. Le transfert peut aussi être transcrit sur rancien certificat, lequel, dans ce cas, est remis au nouveau propriétaire.
C'est ce certificat officiel, dont le duplicata
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existe dans un registre appelé livre d'enregistrement et tenu par le conservateur des titres fonciers, qui constitue le titre de propriété et sur lequel se trouvent inscrites les conditions de la vente ainsi que les charges qui grèvent rimnieuble ( conditions de paiement du prix, servitudes, obligations de culture, hypothèques, etc.); aucun droit ne peut être revendiqué sur la terre s'il n'a été enregistré.
On voit par là que pour être édifié sur la situation juridique d'une proi^riété déterminée, il suffit de se faire délivrer un extrait du folio du livre d'enregistrement (duplicata de certificat) relatif à ce bien.
Il est à remarquer que la loi ne reconnaît aucune charge si elle ne se trouve inscrite au livre d'enregistrement.
Les formalités d'enregistrement sont d'une simplicité élémentaire et le certificat d'enregistrement ne coûtant que 25 francs, la transmission de la propriété foncière, comme l'a fait observer M. Janssen (i), est d'une facilité égalant, pour ainsi dire, celle des titres au porteur.
(i) Bibliothèque coloniale iuteruationale. Le régime foncier aux colonies ^ t. II, 1). II.
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Au début de Torganisation administrative, alors qu'il était souvent impossible de procéder à des mesurages et partant de délivrer des certificats réguliers d'enregistrement, l'administration accorda des licences d'occul)ation provisoire avec droit de préférence pour l'acquisition définitive, dès que les formalités du mesurage et de l'enregistrement pourraient être convenablement remplies.
Elle permettait de môme les arrangements terriens directs avec les indigènes, ces arrangements ne donnant lieu toutefois à enregistrement qu'en vertu de leur approbation par le gouverneur. Plus tard, ce régime provisoire fit place à la règle en vertu de laquelle c'est toujours aux autorités de l'État qu'il faut s'adresser pour acquérir la disposition ou la jouissance d'un terrain non enregistré, qu'il soit ou non plus ou moins occupé par les indigènes. Le décret du 9 avril 1898, notamment, formule la règle en ces termes : « Celui qui désire acheter... des terres autres que celles sur lesquelles il existe au profit de tiers des droits de propriété dûment enregistrés... en fait la demande au secrétaire d'Etat, etc. »
Il semble impossible de méconnaître la
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légitimité absolue et la parfaite correction des dispositions prises par l'autorité eongt>laise sur son territoire concernant la propriété privée des non-indigènes.
La même correction a présidé aux dispositions édictées concernant les terres occupées I)ar les indigènes et consacrant le respect et la protection des droits d'occupation afférents à ces terres.
Nous avons rappelé déjà en quels termes Tordonnance du i**" juillet i885 a défendu, dès l'origine, de déposséder les indigènes des terres occupées par eux et subordonnait les ac(|uisitions et location de ces terres à l'intervention de l'autorité publique.
Le décret du 14 septembre 1886 s'exprime sur ce i)oiiit comme suit dans son article 2 :
« Les terres occupées par des populations indigènes, sous l'autorité de leurs chefs, continueront d'être régies par les coutumes et les usages locaux. »
En se référant aux coutumes et usages locaux, la législation a respecté dans leur teneur et leur portée véritable les droits d'occui)ati()ii bonitaire des indigènes.