L ORGANISATION FONCIERE
Le même décret du 14 septembre 1886 stipule encore :
« Sont interdits tous actes ou conventions qui tendraient à expulser les indigènes des territoires qu'ils occupent ou à les priver, directement ou indirectement, do leur liberté ou de leurs moyens d'existence. »
Nous avons remarqué que c'est toujours aux autorités de TÉtat qu'il faut s'adresser pour acquérir des droits de disposition ou de jouissance sur les terrains non enregistrés, qu'ils soient ou non plus ou moins occupés l)ar les indigènes. En conséquence, les contrats fonciers directs entre indigènes et nonindigènes ont été abandonnés.
Visant spécialement le cas où seraient faites des demandes tendant à obtenir de rÉtat la vente ou la location de terres occupées partiellement i)ar les indigènes, les articles 5 et G du décret du 9 avril 1898 s'expriment comme suit :
c( Art. 5. — Dans les cas où les terres qui font l'objet de la requête seraient occupées partiellement i)ar les indigènes, le gouverneur général ou son délégué interviendra i)Our faire, avec eux, si possible, les arrangements assurant au requérant la cession ou la location des terres occui)ées, sans
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que toutefois TÉtat ait à supporter de ce chef aucune cliarge financière.
» Art. 6. — Lorsque les villages indigènes se trouvent enclavés dans des terres aliénées ou louées, les natifs pourront, tant que le mesurage officiel n'a pas été effectué, étendre leurs cultures, sans le consentement du pro^jriétaire ou du locataire, sur les terres vacantes qui entourent leurs villages.
» Toutes contestations qui viendraient à s'élever à ce sujet entre les indigènes et le cessionnaîre ou le locataire, seront réglées sans appel i)ar le gouverneur général ou son délégué.))
Observons encore que le décret du 2 février 1898 instituant une eoninnssion des terres, porte dans son article 2 la disposition suivante :
« Les membres de cette commission examineront si)écialcment : 3'^ si les terrains demandés ne doivent i)as être réservés soit jjour des besoins d'utilité publique, soit en vue de permettre le dévelopjjement des cultures indigènes. ))
Ce n*est pas tout : TÉtat a tenu à res- I)eeter, non seulement les occupations bonitaires des indigènes, mais les exploitations faites par eux, dans un but commercial, de certains i)roduits. Et des difficultés ayant été soulevées spécialement concernant les
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droits acquis des indigènes dans Tordre de Texploitation du caoutchouc, un décret du 5 décembre 1892 a prescrit une enquête en vue de déterminer les droits acquis aux indigènes en matière d'exploitation du caoutchouc et d'autres produits de la forêt dans les territoires du Haut-Congo antérieurement à la promulgation de Tordonnance du i*'^ juillet i885 : ces droits devant être consignés dans un registre spécial tenu par le conservateur des titres fonciers et cette inscription devant emporter constatation légale dans les limites déterminées par elle. Et le résultat de cette enquête a été en effet constaté par le directeur de la justice, à la date du 28 juillet 1894.
Ce n'est pas tout encore : remarquons que les exploitations des produits miniers par les indigènes, à la date du r*" juillet i885, sont protégées par l'article 5 du décret du 8 juin 1888. En effet, aux termes de cet article,
« L'interdiction prononcée par Tarticle 2 (exploiter une mine sans une concession de l'autorité publique) ne s'applique pas aux exploitations minières que les indigènes continueront de pratiquer pour leur compte, sur les terres occupées par eux. »
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que toutefois l'État ait à supi^orter de ce chef aucune charge financière.
» Art, 6. — Lorsque les villages indigènes se trouvent enclavés dans des terres aliénées ou louées, les natifs pourront, tant que le mesurage officiel n'a i^as été effectué, étendre leurs cultures, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, sur les terres vacantes qui entourent leurs villages.
» Toutes contestations qui viendraient à s'élever à ce sujet entre les indigènes et le cessionnaire ou le locataire, seront réglées sans api)el par le gouverneur général ou son délégué.»
Observons encore que le décret du 2 février 1898 instituant une eoninnssion des terres, porte dans son article 2 la disposition suivante :
« Les membres de cette commission examineront si)écialement : 3" si les terrains demandés ne doivent i)as être réservés soit i^our des besoins d'utilité publique, soit en vue de i)ermettre le déveloiq)ement des cultures indigènes. »
Ce n*est i)as tout : TÉtat a tenu à respecter, non seulement les occupations bonitaires des indigènes, mais les exploitations faites par eux, dans un but eonimercial, de certains produits. Et des difficultés ayant été soulevées spécialement concernant les
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droits acquis des indigènes dans Tordre de rexploitation du caoutchouc, un décret du 5 décembre 1892 a prescrit une enquête en vue de déterminer les droits acquis aux indigènes en matière d'exploitation du caoutchouc et d'autres i)roduits de la foret dans les territoires du Haut-Congo antérieurement à la promulgation de Tordonnance du 1'*** juillet i885 : ces droits devant être consignés dans un registre spécial tenu par le conservateur des titres fonciers et cette inscription devant emporter constatation légale dans les limites déterminées i)ar elle. P]t le résultat de cette enquête a été en effet constaté par le directeur de la justice, à la date du 28 juillet 1894.
Ce n'est pas tout encore : remarquons que les exploitations des produits miniers par les indigènes, à la date du i^"" juillet i885, sont protégées par l'article 5 du décret du 8 juin 1888. Kn effet, aux termes de cet article,
« L'interdiction prononcée par l'article 2 (exploiter une mine sans une concession de rautorité publique) ne s'applique pas aux exploitations minières que les indigènes continueront de pratiquer pour leur compte, sur les terres occupées par eux. »