‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 121 sur 187 · LE « STATUS » FONCIER DE L*ÉTAT · texte numérisé non relu

LE « STATUS » FONCIER DE L*ÉTAT

Il existe d'autre part deux dispositions qui ne sont pas sans importance en ce qui concerne les indigènes : ce sont les articles 9 et 10 de Tarrêté du gouverneur général du 8 novembre 1886.

« Art. 9. — La délivrance de certificats d'enregistrement ne dispeuse pas les intéressés d'observer, dans leurs relations avec les indigènes, les usages locaux existant notamment quant aux redevances connues sous le nom de « coutumes de rations », bien que ces redevances ne soient pas mentionnées dans les certificats, i)armi les charges grevant la propriété.

» Art. 10. — Si, par suite de non-paiement des « rations» ou a coutumes » habituelles, des conflits surgissent entre le propriétaire foncier et les indigènes, l'annulation du certificat d'enregistrement pourra être prononcée par les tribunaux à la requête du conservateur des titres fonciers. »

il. — l'aspkct Général du « status » foncier i)K l'état.

Arrêtons-nous un instant à considérer le siaiiis foncier de l'Etat dans la variété des éléments qui le composent.

I. Nous pouvons y remarquer des biens fonciers acquis à l'État antérieurement au

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