‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 122 sur 187 · LE « STATUS » FONCIER DE L*ÉTAT · texte numérisé non relu

LE « STATUS » FONCIER DE L*ÉTAT

décret du i'^*' juillet i885, soit à titre de domaine public, à raison de leur affectation naturelle ou i)ositive à un usage i)ublic permanent, tels que les fleuves, les routes, les édifices publics, soit à titre de domaine patrimonial, à raison de la simple prise de possession qu'en avait faite TÉtat en vue d'en disposer et d'en jouir de la même manière que les particuliers.

II. Xous y rencontrons des biens fonciers acquis par des non-indigènes antérieurement au même décret et pour lesquels ils ont obtenu un titre régulier, stable et transmissible,

III. Nous y trouvons des biens fonciers à regard desquels des indigènes possèdent des droits d'occupation bonitaire et d'exploitation usagère, droits respectés et protégés dans leur teneur et leur mode par l'État.

IV. Nous nous trouvons enfin en présence de biens patrimoniaux que l'ordonnance de i885 a fait passer de l'état de biens sans maîtres à l'état de biens disponibles du Souverain,

Si nous observons maintenant l'usage qu'a fait l'État de ses droits souverains touchant les éléments initialement disponibles de son

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domaine, nous sommes amenés à distinguer les catégories suivantes de biens fonciers :

1** Biens entrés successivement dans le domaine public inaliénable et incessible de rÉtat, domaine qui s'est étendu en raison et dans la mesuré du développement des installations gouvernementales et de l'outillage économique du pays. Le sol des voies ferrées, I)ar exemi)le, rentre dans cette catégorie ;

2" Biens sortis du domaine de l'État, comme ayant été concédés en i)leine disposition et jouissance à des particuliers et étant devenus leur propriété privée. Tels sont les lots de terrains vendus à des colons ou cédés aux missions religieuses ou encore les terres cédées à des comi)agnies concessionnaires de grands travaux publics ;

3** Biens patrimoniaux de l'État dont certains fruits ont été abandonnés en jouissance ouverte à tous moyennant paiement d'une redevance ou d'une taxe déterminée. Tels sont les biens compris dans les régions déterminées par le décret du 3o octobre 1892;

4'' Biens patrimoniaux de TÉtat accordés en location dans des conditions diverses et pour des termes plus ou moins longs, suivant la nature des entreprises;

LE DOMAINE PUBLIC Sgi

5" Biens constitutifs du domaine privé proprement dit. Leur teneur est déterminée par le décret du 3o octobre 1892; ils sont généralement exploités en régie ;

6" Biens du domaine de la Couronne. Ils sont déterminés par les décrets des 8 mars 1896 et 23 décembre 1901 ;

7" Biens soumis à des formes secondaires de fructification distinctes de la régie et de la location.

Nous allons reprendre ces diverses catégories de biens en relevant les principales dis- 130sitions qui les concernent. Nous y ajouterons quelques indications concernant trois I)oints d'imi)oii:ance particulière : le régime des forets, le régime des mines et le régime de ri voire.

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