LE DOMAINE PUBLIC
Les dispositions édictées par la législation de rÉtat indépendant du Congo sur ce point sont encore assez rudimentaires et ne visent que les fleuves, rivières et cours d*eau navigables ou flottables, ainsi que la partie de leurs bords affectés à la voie publique (i).
L'article 7 du décret du 9 août 1898 s'exi)rime comme suit :
« Les fleuves, les rivières, les cours d'eau navigables ou flottables constituent une partie du domaine i^ublic qui n'est i^as susceptible de propriété privée. 11 en est de même de leurs bords sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique. Cette partie de la rive est affectée à la voie publique : nul ne peut y i)lau ter, faire des fouilles ou y effectuer un travail quelconque sans autorisation expresse du gouverneur général, w
Keniarquons toutefois que les actes de concession de chemins de fer sont formulés de manière à conserver à la voie i^roprement dite le caractère de domaine public.
(i) Coiui)arez lo décret ])lus <léveloi)i)é du «j janvier i8j)y sur le domaine public au Congo français.
LES CONCESSIONS DE TERRES SqS