‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 123 sur 187 · LE DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

LE DOMAINE PUBLIC

Les dispositions édictées par la législation de rÉtat indépendant du Congo sur ce point sont encore assez rudimentaires et ne visent que les fleuves, rivières et cours d*eau navigables ou flottables, ainsi que la partie de leurs bords affectés à la voie publique (i).

L'article 7 du décret du 9 août 1898 s'exi)rime comme suit :

« Les fleuves, les rivières, les cours d'eau navigables ou flottables constituent une partie du domaine i^ublic qui n'est i^as susceptible de propriété privée. 11 en est de même de leurs bords sur une profondeur de 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique. Cette partie de la rive est affectée à la voie publique : nul ne peut y i)lau ter, faire des fouilles ou y effectuer un travail quelconque sans autorisation expresse du gouverneur général, w

Keniarquons toutefois que les actes de concession de chemins de fer sont formulés de manière à conserver à la voie i^roprement dite le caractère de domaine public.

(i) Coiui)arez lo décret ])lus <léveloi)i)é du «j janvier i8j)y sur le domaine public au Congo français.

LES CONCESSIONS DE TERRES SqS

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