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LES CONCESSIONS DE TERRES EN PLEINE PROPRIÉTÉ

Il n*est guère de question, après celle des installations gouvernementales, qui intéresse davantage le développement de la prospérité dans une colonie naissante que celle d'uu bon régime des terres. Sans admettre de principes absolus dans une matière qui n'en comporte point, et sous réserve des cas particuliers, on est assez d'accord aujourd'hui pour reconnaître que les distributions gratuites de terrains et les immenses concessions ne sont point des procédés généraux recommandables. Xous n'entendons pas exposer ici tous les systèmes discutés par les économistes concernant l'aménagement des terres. Ces systèmes sont connus. Notre tâche consistera à mettre en lumière ce qui est pratiqué dans l'État du Congo. Distinguons à cet effet le procédé des ventes de terres d'après un tarif officiel et celui de cession de terres accordées à titre de subvention.

Toutes les questions relatives aux ventes de terres sont examinées par une Commission

dite des terres, constituée dans les conditions déterminées par le décret suivant :

« Article premier. — Il est institué une Commission, composée d'au moins cinq membres, chargée d'examiner les demandes qui parviennent à l'administration centrale, soit pour l'achat ou la location de terrains appartenant à l'État, soit pour l'obtention de l'affermage de l'exploitation des produits du domaine ou des mines. Ces membres sont nommés par Notre secrétaire d'Etat.

» Art. 2. — Les membres de cette Commission examinent spécialement :

>^ 1° Si les renseignements donnés par les i)articuliers signataires des requêtes sont suffisants pour i)ermettre de i)rendre une décision ;

» 2° Si le demandeur a satisfait à toutes les formalités exigées par les dispositions légales sur la matière ;

» 3*^ Si les terrains demandés en vente ou en location sont disponibles, s'il n'existe sur ces terrains aucun droit d'ex^îloitation ou autre au i)rofit de tiers, s'ils ne doivent i)as être réservés soit pour des besoins d'utilité i)ublique, soit en vue de permettre le déveloi^pement des cultures indigènes ;

» 4** Les conditions auxquelles il peut être donné suite, le cas échéant, aux différentes requêtes et les garanties qu'il convient d'exiger pour assurer la mise en valeur des terrains demandés;

» 5^ Si les sociétés à responsabilité limitée

constituées ou à constituer pour la mise en valeur des terrains demandés répondent aux conditions exigées par le gouvernement.

)) Les demandes, accompagnées de Vavis motivé des membres de la Commission, sont soumises au secrétaire d*État qui les joint, s'il y a lieu, au décret portant aliénation des biens domaniaux.

» Art. 3. — Notre secrétaire d'État est chargé de l'exécution du présent décret.

» Donné à Bruxelles, le 2 février 1898. » (s.) LÉOPOLD.

Signalons les concessions de terres les i)lus imi)ortantes faites en vertu d'arrangements spéciaux et sous forme de subventions :

La Compagnie du Congo pour le commerce et rindustrie a droit, en vei'tu de Tarticle 3 de la convention conclue avec l'Etat indépendant, le 26 mars 1887, à la pleine pro^n'iété de i5o,ooo hectares de terre.

La Compagnie du chemin de fer du Congo u droit, en vertu de l'article 2 de la convention cpi'elle a signée avec l'Etat indépendant, le 9 novembre 1889, non seulement à l'usage de tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie et de ses dépendances, et à l'entière propriété. Sauf les réserves spécifiées à l'article 3 de la convention, de toutes les terres dont la Compagnie voudra i)rendre possession au fur et à mesure de la construction de la ligne, dans une zone de 200 mètres de profondeur de chaque côté de la

voie ferrée, mais encore à Teutière propriété do l,5oo hectares de terre pour chaque kilomètre de voie ferrée construit et livré à l'exploitation.

Par un arrangement intervenu en octobre 1901, la Compagnie du Congo pour le commerce et rindustrie et la Compagnie du chemin de fer du Congo ont renoncé aux diverses parcelles de terre qu'elles" avaient déjà choisies dans le bassin des rivières Busira et Mombyo. Par le môme arrangement, la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, chargée de l'exploitation pour comi^te commun des propriétés des deux Compagnies susdites, a renoncé aussi aux quelques petites parcelles qu'elle possédait dans cette région. En échange de ces renonciations, un bloc de terre d'un seul tenant situé entre la Busira et son affluent, la Salonga, a été cédé par l'État à ces Sociétés. Ce bloc comprend, outre les terres auxquelles elles avaient droit, en vertu d'arrangements antérieurs, 5oo,ooo hectares que l'État y a ajoutés pour en faciliter l'exploitation. Ainsi la propriété indivise de ces sociétés dans le bassin do la Busira comprend une superficie d'environ 1,200,000 hectares.

— En vertu de la convention du 12 mars 1891, la Compagnie du Katanga avait droit à la pleine propriété de terrains également fort importants. Par la convention du 9 mars 1896, la Compagnie du Katanga a rétrocédé à l'État la propriété de tous les terrains qui lui ont été cédés en vertu de l'article 9 du contrat du 12 mars 1891, dans les

blocs situés au nord du 5^ parallèle sud, l'État lui cédant, en échange, des terrains d'une suj)erficie équivalente qui seront choisis par la Compagnie parmi les terrains vacants, le long de chacune des deux rives du Lomami en aval de Bena Kamba.

Les terrains acquis par la Compagnie du Katanga en vertu de cet arrangement sont exploités par la Compagnie du Lomami,

Les terrains restant à la Compagnie du Katanga constituent un tiers des territoires compris entre les frontières méridionale et orientale de l'Etat, le 5^ l^arallèle sud et le méridien 23^ 54' est de Greenwich, et sont divisés en blocs ayant chacun 6 minutes géographiques de côté.

La délimitation de ces terrains devant être longue et surtout très onéreuse, l'Etat et la Coml)agnie du Katanga ont résolu, par la convention du 19 juin 1900, de mettre en commun leurs domaines compris dans les limites indiquées cidessus et d'en confier l'exploitation à un comité mixte, le Comité spécial du Katanga^ composé de six membres, dont quatre représentent l'Etat et deux la Compagnie du Katanga.

— La Société des chemins de fer vicinaux du May limbe a re^*u de l'État, en toute proi)riété, 100,000 hectares de terres situées dans le Mayumbe.

— Les missions religieuses établies dans TÉtat du Congo possèdent également, en toute propriété, plusieurs milliers d'hectares de terres.

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