LE DOMAINE PRIVÉ
privé a été placée dans les attributions du secrétaire d'État.
Le secrétaire d'État prend les mesures qu'il jugera utiles ou nécessaires pour assurer la mise en exploitation des biens de ce domaine privé. Cette exploitation a lieu par voie de régie directe ou autrement ; dans le premier cas, elle est effectuée par les soins des agents du service de Tin tendance.
Les mesures qui se rattachent soit à Taliénation des biens de ce domaine prive, soit aux servitudes grevant ces biens, restent placées dans les attributions du département des finances.
La légitimité pour l'État du droit de jouir de son domaine est une conséquence immédiate de son droit de propriété sur les biens constitutifs de ce domaine.
La nécessité de tirer parti de ce dernier, en vue de procurer à TÉtat des ressources suffisantes pour lui permettre d'équilibrer son budget, peut être indispensable.
Les avantages d'une telle fructification au point de vue de l'allégement des charges demandées aux contribuables sous forme d'imi)ôt sont manifestes.
L'exploitation peut aussi être utilisée pour
accoutumer les noirs à un travail régulier et pour améliorer ainsi la condition morale et matérielle des indigènes.
L'État ne fait rien que de parfaitement licite et rien d'ailleurs que d'universellement admis, en exploitant lui-même son domaine dans ses éléments immédiatement exploitables, tels que les forets domaniales.
Il ne fait rien que de légitime encore, de naturellement indiqué et de conforme à la I)ratique universelle en s'efforçant d'implanter et de féconder dans son domaine les cultures que comi)orte le sol, en s'attachant à y développer l'industrie agricole sous ses formes diverses ainsi que les industries auxiliaires ou complémentaires de cette industrie fondamentale.
En ce qui concerne spécialement la récolte du caoutchouc dans les forets domaniales, non seulement elle constitue l'exercice du droit de propriété légalement acquis par l'État sur des biens sans maîtres, mais elle l)eut s'appuyer, par surcroît, sur un double
titre à coup sûr fort autorise. C'est TÉtat qui est le créateur des récoltes du caoutchouc dans ses forêts : avant lui les indigènes, ï)resque nulle part, ne connaissaient la liane ou n*y prenaient attention. Et c'est encore l'État qui crée le repeuplement de ses forêts en rendant, comme nous le verrons bientôt, la replantation obligatoire et en édictant des peines contre les négligents. Le caoutchouc récolté dans les forêts domaniales par l'État est vendu i)ubliquement à Anvers au plus offrant (i).
(i) Ou couuait rimportanco des forêts domaniales dans un grand nombre do pays. Voici, par exemple, quelques données concernant le Japon.
D'après les statistiques officielles du ministère do l'agiiculture à Tokio, il y avait en 1900 au Jaj)on :
DOMAINES DE L'ÉTAT : Forêts. Terres incultes. Totaux.
Ch6. Ch6. Chô. De Tadministration forestière 7,080,208 CG3,i26 8,243,334
Du gouvernement du
Ilokkaido (ile d'Vézo) 5,4î)2,48<) 771,540 6,264,029 Sei)t îles d'Izu, préfecture de Tokio . . . ^>3^ ?iJlî? i*»i)î>4
Total. . . 13,070,579 1,430,778 1 4,5x3,357
Forêts de la Couronne . 2,091,780 157,174 2,248,960
Forêts privées (temples, institutions publiques et propriétés particulières) :»4??'i29 M)53482 8,483,0n
Total général. 22,598,494 2,047,434 25,245,928 Ce dernier total équivaut à 3o millions d*hectarcs, isoit
4o4 LA RÉCOLTE DU CAOUTCHOUC
Examinons brièvement les principes directeurs adoptes et les efforts les i)lus récents faits par F État dans Tordre de rexi)loitation de son domaine.
Deux principes ont dirigé TÉtat dans cette exploitation organisée avec le concours des populations indigènes, la seule maind'œuvre qu'il pût avoir à sa disposition.
D'une part, demander ce concours aux noirs suivant un mode approiVrié, à certains égards tout au moins, à leur organisation sociale et politique générale.
D'autre part, le leur demander sous la forme de prestation de travail libre et rému-
dix fois retendue de la Belgique. Voici quelques iudications quant à l'exploitation.
En iî)Oo, on a abattu pour les valeurs suivantes ;
Rois. bambou. Totaux.
Yen. Yeu. Yen.
Dans les forêts de l'État i,(i()4.i4S i2,S3o i,7ot),o0i Dans les forêts du gouvernement du Uok-
kaido i8(>.8(j3 2,oS3 i8(),8c)3
Dans les forêts de la
Couronne 4'^"»^35 i,5i8 ^'ASJ^dS
Dans les forêts privées. (Ji,oio,()47 îi,43o,oG2 ('}3.H'2,ooij
Total. . . ()3,32(),oi23 î2.440,4()3 ():),77G,:)iC
o'est-à-dire que les i)roduits forestiers ont valu environ 170 millions de francs.
Voy. Le Moiwemeiit géographique, 8 mars ic)o3.
néré, en consacrant la règle de la rémunération même dans les cas où le travail leur serait réclamé à titre d'impôt en nature.
L'institution de cliefferies indigènes était naturellement indiquée en vue de la réalisation du premier principe. Le rapport au Roi- Souverain, en date du i5 juillet 1900, met en lumière l'économie de cette institution à de multiples points de vue. Il s'exprime comme suit :
« Fidèle à son principe d'agir progressivement sur les tribus, sans troj) heurter leurs mœurs ou leurs habitudes, le gouvernement a cherché à utiliser leur propre organisation politique et sociale pour les habituer au joug de l'autorité.
» Il s'agissait de trouver un intermédiaire souple et pour ainsi dire populaire qui pût servir de trait d'union entre l'Etat et les indigènes, leur faire accepter les ordres du pouvoir, et qui acquît, en outre, en vertu d'une investiture officielle, une influence suffisante sur les populations pour les maintenir dans l'obéissance.
» Cet intermédiaire a été trouvé dans l'institution des cliefferies reconnues. Le gouvernement s'est rendu compte de ce que le morcellement politique des populations de même race entre des autorités indigènes multiples et indépendantes les unes des autres est des plus i)réjudiciables au bien-être des indigènes et à leur transformation morale, à cause
4o6 LA BÉCOLTE DU CAOUTCHOUC
des efforts multiples que la division des populations exige de la part des fonctionnaires de l'État.
» C'est à modifier progressivement cette situation, )) disent les instructions, « que les commis- » saires de district doivent s'appliquer, en ne » négligeant aucune occasion de grouper, sous un » petit nombre de chefs reconnus, les populations » de même race et dont les besoins, la manière do » vivre et les intérêts sont identiques. » En effet, l^ar une investiture officielle, conférée avec solennité, devant les notables de la contrée, à un chef régional — qui, étant sous la dépendance du commissaire de district, peut être facilement surveillé et rendu responsable des méfaits de ses sous-ordres —, l'autorité se concilie un précieux instrument de gouvernement à même de faire plus facilement accepter aux indigènes les lois et règlements. (( Les chefs indigènes ont sur les populations » une influence réelle, et, s'ils se sentent appuyés, » ils parviendront à faire prévaloir nos idées et à » les imposer éventuellement, grâce à notre » appui. »
» Les résultats de l'institution des chefferies indigènes sont notables.
» Les populations, partagées auparavant entre des sortes de petits Etats, étaient livrées à autant de chefs dont les rivalités étaient l'une des causes de ces incessantes guerres de village à village avec leurs conséquences de meurtres, de mutilations, d'esclavage. D'autre part, les prescriptions de l'autorité ne pouvaient parvenir jusqu'aux habi-
tants, 011* bien leur exécution ne pouvait être surveillée.
» Depuis la mise en pratique de l'institution des chcfferies reconnues, on constate que les mœurs indigènes s'humanisent; les guerres civiles sont supprimées peu à peu; il devient plus facile de combattre les coutumes barbares de lantbropopliagie, de l'épreuve de la casque, des sacrifices humains, l'autorité ayant sous la main un chef qu'elle tient responsable des écarts ou des excès de ses administrés. »
En ce qui concerne la réalisation du second principe directeur dont nous avons parlé, le môme rapport s'exprime de la manière suivante :
« Le but que poursuit le gouvernement est d'arriver à exploiter le domaine privé de l'État exclusivement par voie de contributions volontaires de la part des indigènes, en x)oussant ceux-ci au travail par le seul appât d'une juste et adéquate rémunération. Le taux de celle-ci doit nécessairement être assez élevé pour stimuler chez les indigènes le désir d'acquérir la rémunération et pour les pousser par conséquent à la récolte des produits du domaine. C'est ce genre d'exploitation par contributions volontaires qui, à l'heure actuelle, est en vigueur dans plusieurs districts.
» Là où l'attrait du gain commercial ne suffit pas pour assurer l'exploitation du domaine privé, il est indispensable de recourir à l'impôt en nature,
4o8 LA RÉCOLTE DU CAOUTCHOUC
mais il est à remarquer que, dans ce cafe encore, le travail est rémunéré de la même manière qne s'il s'agissait de contributions volontaires. Les instructions gouvernementales sont formelles' sur ce point. L'impôt en nature, tel qu'il est établi, n'est donc pas, à proprement parler, un impôt, puisque la contre-valeur locale des i^roduits livrés par les indigènes leur est donnée en échange.
» Le gouvernement n'a jamais manqué une occasion de rappeler à ses agents chargés de faire rentrer les impôts en nature, que leur rôle est un rôle d'éducateur : leur mission est d'inculquer aux indigènes le goût du travail, et les moyens à employer manqueraient leur but si la contrainte devenait de la violence. »
Dans les diverses instructions données à ses agents, le gouvernement s'est préoccupé surtout des points suivants :
1° La part convenable de rémunération à fournir. Le gouvernement estime, disent les circulaires, que cette rémunération doit être assez élevée pour stimuler chez les indigènes le goût du travail et les pousser à la récolte des produits ;
2® La mesure modérée du travail à imi)oser aux indigènes. En vue de donner une norme de direction de nature à prévenir des abus sur ce point, le gouvernement, disent les circulaires, estime que la quantité de pro-
duits à liver ne doit pas dépasser la production que peut fournir le tiers de la popular tion mâle et adulte; encore ce résultat ne doit-il être atteint que progressivement.
Nous avons examiné précédemment les critiques dirigées contre le système des impôts en nature. Rapi)elons seulement ici que le procédé des primes temporairement admis n'existe plus dans TÉtat du Congo.
Les défaillances individuelles sont inhérentes à toute institution humaine. L'inexécution des instructions formelles données par l'État est un acte puni disciplinaîrement et même pénalement dans certains cas.
En fait, le gouvernement a tenu d'ailleurs à déclarer, à diverses reprises, que « dans sa tâche d'éducation des populations natives, il est pleinement secondé par la grande majorité de ses agents qui ont, à cet égard, le sentiment du devoir élevé qui leur incombe. Peu d'entre eux y ont manqué et restreint est le nombre de ceux contre lesquels la justice a dû sévir. L'administration s'efforce d'ailleurs d'apporter un soin scrupuleux au choix de ses agents et s'attache, d'autre part, à améliorer autant que possible, par les moyens ordinaires, leur situation ».
4lO LES CULTURES
Les mesures prises par l'État dans Tordre de Texploitation de 3es propriétés sont en soi irréprochables et l'État est incontestablement en droit de les appliquer aux éléments immédiatement exploitables de son domaine, tels que le caoutchouc des forêts domaniales.
Mais l'exploitation par l'État du domaine I)rivé comi)rend aussi, nous l'avons vu, l'implantation des cultures nouvelles que comporte le sol et le développement des industries qui s'y rattachent. Il n'est pas sans intérêt de signaler à ce point de vue l'arrêté du 3o avril 1897 concernant l'établissement de plantations de café et de cacao sur les terres du domaine et concernant la préparation des fruits récoltés en vue des besoins de la consommation. Voici la teneur de cet arrêté :
« Article premier. — Les chefs reconnus par le gouvernement seront tenus d'établir et d'entretenir, sur les terres vacantes appartenant à l'Etat, dans les régions assignées à leur autorité, des plantations de café et de cacao.
» Art. 2. — L'étendue des ^plantations à créer sera déterminée, par le commissaire de district ou son délégué, d'après la densité de la population placée sous l'autorité de chaque chef, et sur la hase du vingtième de la somme de travail que peut fournir annuellement cette i)opulation.
» Art. 3. — Les plantations sont placées sous la direction et le contrôle des agronomes de l'État, qui donneront aux chefs les indications nécessaires tant pour le choix et le défrichement des terrains que pour l'établissement et Tentretieu des cultures.
» Art. 4» — Il sera alloué aux chefs une indemnité de 10 centimes pour chaque caféier ou cacaoyer transplanté dans de bonnes conditions et ayant atteint 75 centimètres de hauteur.
» Art. 5. — Le j)roduit de ces plantations sera remis à l'Etat dans les localités désignées par lui, à un prix qui sera fixé chaque année par le gouverneur général et qui équivaudra à 5o "/o de la valeur du produit en Belgique, déduction faite des frais grevant le produit depuis le lieu d'origine jusqu'à destination.
» Art. 6. — Les chefs auront un droit do jouissance sur les établissements de plantations qu'ils établiront et exploiteront en vertu du présent arrêté. Ils pourront transmettre ce droit à leurs successeurs. Dans aucun cas, ce droit ne pourra être aliéné ou grevé d'hypothèque ou de servitude quelconque, sans autorisation do l'Etat. »
Les plantations de caféiers créées par
rÉtat comi)renneiit, à la date de ce jour, environ deux millions d*arbustes. Jusqu'à présent, le produit de ces plantations a été utilisé en majeure partie à leur développement.
Le nombre de pieds de cacaoyers s'élève à 3oo,ooo.
Celui des pieds de gutta-percLa, à 4,000.
Signalons encore ici les dispositions plus récentes concernant la création de divers établissements spéciaux en rapport avep les progrès de la culture, notamment d'un jardin botanique, d'un jardin d'essai et d'une ferme modèle au Congo, ainsi que d'un jardin colonial en Belgique.
Le rapport suivant de M. le baron van Eetvelde indique les divers buts poursuivis par ces multiples créations :
« En conformité des vues de Votre Majesté, j'ai TLonneur de Lui soumettre un projet de décret créant divers établissements culturaux, uotamment uu jardin botanique, uu jardin d'essai et une ferme modèle au Congo, un jardin colonial en Belgique.
» Les établissements d'Afrique seront fondés à Eala sur la rive gauche du Euki, dans le district de l'Equateur, région éminemment favorable aux cultures, à cause de sa fertilité et de l'égalité de son climat. L'emplacement choisi comprend de
vastes étendues de terre et est accessible, en toute saison, aux vapeurs naviguant sur le haut fleuve.
» Le jardin botanique réunira, outre la flore indigène, toutes les plantes étrangères présentant quelque utilité au point de vue soit de l'alimentation, soit du commerce ou de l'industrie. Les végétaux y seront groupés méthodiquement, par famille naturelle, occupant chacune un plan distinct. Toutes les particularités qui surviendront au cours de leur développement seront soigneusement relevées et annotées. Il sera formé un herbier aux fins de classer et d'étudier les spécimens et de permettre leur reproduction par planches et dessins.
» Le jardin d'essai, dont le but sera exclusivement pratique, servira à des expériences sur les plantes susceptibles d'être produites dans de gi'andes proportions. On s'y appliquera à trouver les procédés de culture et de fumure les plus propres à augmenter le rendement; on y recherchera dans chaque espèce les variétés qui donnent les meilleurs résultats. Des pépinières de multiplication pourvoiront les différents districts de l'Etat des sujets convenant le mieux à leurs conditions locales de sol et de climat, et fourniront même, dans la mesure du possible, aux entreprises particulières, des graines, des semences et des boutures; un potager et un verger acclimateront et produiront les légumes et les fruits qui ont, sous les tropiques, plus qu'ailleurs, uue grande importance au point de vue de l'alimentation.
4l4 I-KS CULTURES
» Ou étudiera et expérimentera aussi, au jardin d*essai, les meilleurs modes de préparation des produits; on y instruira des indigènes, qui, devenus de bons jardiniers, pourront montrer aux populations natives les avantages d'une culture perfectionnée.
» L'institution d'une ferme modèle s'impose comme le complément naturel et indispensable des établissements dont il vient d'être question.
» Son objet sera d'élever et de chercher à améliorer les races bovines et ovines, ainsi que les animaux de basse-cour, de procéder à des croisements de nature à constituer des espèces appropriées au pays. Celles-ci, répandues sur tous les X)oints du territoire, y subsistant et s'y reproduisant aisément, fourniront partout, aux non-indigènes, la viande fraîche qu'ils ne peuvent se procurer actuellement que dans quelques localités.
» On pratiquera, de plus, à la ferme modèle, le dressage des betes de somme en vue de les employer aux transports et aux travaux agricoles.
» Plus tard, il sera nécessaire de compléter l'organisation dont il s'agit, par l'adjonction d'un laboratoire, qui s'occupera de l'analyse des terres et des produits, de l'étude des maladies des végétaux et des animaux, de leurs causes et des moyens de les prévenir ou de les guérir.
» Quant au jardin colonial créé en Belgique, il aura pour mission de recevoir et de soigner les I)lantes exotiques qui, à leur arrivée de l'étranger, ne sont i)as en état de supporter immédiatement
LE DOMAINE DE LA COUROXNIfî 4^^
le voyage d'Afrique et principalement de multiplier les essences à implanter au Congo, w
Le jardin colonial a déjà actuellement reçu de nombreuses plantes utiles des colonies étrangères ; elles y ont été soignées et multipliées. Pendant les saisons d*été de 1900 et 1901, chaque bateau i)artant d'Anvers vers le Congo a emi)orté de nombreux lots de ces plantes et on i)eut évaluer à plus de 11,000 le nombre de plantes ainsi dirigées de Belgique sur le jardin botanique d'Eala. Ces exi)éditions ont comi)ris de la gutta-percha, des Castilloa elastica, des Hevea brasiliensis, des plantes à thé, des canneliers, des vanilliers, des camphriers, des poivriers, des gingembres, des quinquina, des cocas, des essences de bois précieux, etc. Le jardin colonial possède en ce moment plus de 8,000 i)lantes destinées à être expédiées au Congo.