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LE DOMAINE DE LA COURONNE

Des décrets en date des 8 mars 1896 et 23 décembre 1901 disposent que sont biens de la Couronne, toutes les terres vacantes :

a) Dans les bassins du lac Léopold II et de la rivière Lukenie ;

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b) Dans le bassin de la rivière Busira- Momboyo ;

c) Entre les limites suivantes :

A Touest, le méridien du confluent du Lubefu avec le Sankuru, depuis ce confluent jusqu'à la ligne de faîte occidentale du bassin de la Lukenie; au sud-ouest et au sud, la rive droite du Lubefu et le 5® parallèle sud; à Test, la ligne de faîte occidentale des eaux du Lomami, entre ce dernier parallèle et le 3"" parallèle sud.

Le domaine de la Couronne comprend en outre, en vertu des décrets susdits :

Six mines non exploitées actuellement et qui seront délimitées ultérieurement et tous les biens et valeurs qui écherront au domaine à titre gratuit ou onéreux.

Le domaine de la Couronne constitue une personne civile.

Il est administré par un comité de trois personnes à désigner par un décret du Souverain qui fixe leurs émoluments. Le comité dispose des revenus du domaine et les emploie selon les indications qui ont été édictées par le Roi-Souverain fondateur.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les membres restants éliront son

successeur après qu'il se sera engagé à se conformer toujours au règlement édicté par le Souverain fondateur, en vertu de son pouvoir constituant.

11 en sera de même en cas d'incapacité durable ou d'absence définitive.

Le Souverain fondateur pourra désigner des membres supi)léants qui remjilaceront, le cas échéant, les administrateurs décédés, démissionnaires ou empêchés.

Le comité a les pouvoirs les plus étendus d'administration et de gestion.

Le domaine de la Couronne est valablement représenté vis-à-vis des tiers par deux des membres du comité. Celui-ci peut également donner délégation à l'un de ses membres ou à un tiers.

A côté de la régie ou faire-valoir direct et des locations simples qui se résolvent en fruits civils payés au bailleur, il existe encore de nombreuses formes parfaitement

légitimes de mise en rendement du domaine.

4l8 LES FORMES SECONDAIRES DE FRUCTIFICATION

L'État peut ôtre amené, en telles circonstances données, à s'associer, dans des conditions diverses, des auxiliaires qui peuvent lui être utiles dans l'administration économique de ses domaines. De telles associations offrent dans certains cas, un caractère aussi fécond qu'opportun. Tel est Taccord intervenu entre l'État et les quatorze sociétés établies dans la région du Kassaï pour la création de la Compagnie du Kassaï, Tel est encore l'arrangement conclu avec la Compganie du Katanga, jHrnr la formation du Comité spécial du Katanga, auquel a été confiée la mise en valeur de la région de l'État située au sud du 5'' parallèle sud et à l'est du méridien 28" 54' (est de Greenwieli). Ce dernier exemple est typique et mérite de retenir l'attention.

Depuis l'arrivée au Katanga des agents du Comité spécial (fin mars 1901), une vingtaine de stations nouvelles, dirigées par des Européens, ont été fondées dans les parties les plus éloignées du Katanga; des communications constantes et fréquentes existent entre ces stations ; des routes ont été aménagées, d'autres sont en voie de construction et une mission d'études

cherche le tracé d'une voie ferrée dont le but est de relier la frontière méridionale du Katanga au Lualaba navigable ; des prospections minières très étendues ont établi la valeur considérable des mines de cuivre dont Texistence était cependant connue depuis de longues années, et les produits indigènes (caoutchouc, ivoire, etc.) commencent à arriver du Katanga sur les marchés d'Europe.

En même temps, l'administration de la région a été solidement établie.

Cette occupation et cette organisation assurent la tranquillité du pays et donnent confiance aux populations indigènes de ces parages qui, plus que toutes les autres, ont eu à souffrir de la traite et des abus de pouvoirs de chefs puissants et cruels, érigés en véritables potentats. En un mot, de Tassociation de l'État avec une société, il est résulté, en un laps de temps relativement court, la transfiguration complète d'une immense région de l'État du Congo.

L'État peut encore accorder sur son domaine, dans une mesure et dans des conditions déterminées, de véritables concessions d'exploitation emportant droit i)rivatif de

récolter certains fruits. Telles sont les concessions de VAbir et de la Société anversoise de commerce au Congo et aussi celle du Comptoir commercial congolais. Des concessions analogues, quoique moins étendues en droit et en superficie, avaient aussi été accordées à la XieuweAfrikaansche Handelsvennootschap et à la Société des produits végétaux du Haut-Kassaï, pour un terme aujourd'hui expiré.

On a contesté que l'État eût le droit de faire de semblables concessions, mais le fondement juridique de cette prétention nous écliapi)e. Pareille thèse, en effet, revient à soutenir que l'État peut aliéner des terrains en i)leine propriété, comme il le fait dans le procédé des ventes et concessions de terres, mais qu'il ne pourrait céder une partie de ce que l'on appelle le domaine utile sur ces mêmes terrains. En d'autres termes, il ne pourrait céder le droit de jouir de certains fruits du fond sans céder aussi le droit de disposer du fond lui-même. Or, nous ne connaissons pas une seule législation qui n'admette que les attributs de la propriété sont divisibles. Spécialement la distinction entre le droit de disposer de la propriété d'une

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