LES FORETS
chose et le droit d'en jouir de telle ou telle manière, usage, fruit, usufruit, est de reconnaissance universelle. C'est le cas d'appliquer la maxime : qui peut le plus, peut le moins. Si la concession de jouissance des biens du domaine devait être interdite parce qu'elle implique une exploitation privative, il faudrait en conclure qu'aucune concession de terrains en pleine propriété n'est davantage licite, i^récisément comme renfermant un des éléments du droit de jouissance privative qu'on prétendrait condamner. Ce serait le cas d'appliquer cette autre maxime : qui prouve trop ne prouve rien.