LES FORÊTS
tenus d'exécuter et d'entretenir ces plantations, en se conformant aux conditions et délais qui seront spécifiés par les arrêtés d'exécution du présent décret. »
Un décret du 7 juin 1902 a encore accentué ces mesures en i)ortant de i5o à 5oo pieds le nombre d'arbres ou de lianes à caoutchouc à mettre annuellement en terre.
L'arrêté du 22 mars 1899 a pourvu aux mesures d'exécution en cette matière. Un contrôle sérieux et constant est organisé, notamment au moyen d'inspecteurs spéciaux, en ce qui concerne les replantations, et de sévères sanctions pénales corroborent les prescriptions de l'autorité publique.
Le régime des coupes de bois dans les forêts domaniales est réglé par le décret du 7 juillet 1898 et par les arrêtés des 22 novembre 1898 et 21 mars 1902.
Les steamers peuvent s'api^rovisionner de bois de chauffage, moyennant une taxe annuelle déterminée d'après leur tonnage et leur vitesse.
Le secrétaire d'État ou les fonctionnaires désignés par lui i)euvent autoriser les particuliers à faire des coupes de bois destinés aux usages locaux.
Les autres coupes de bois demeurent subordonnées à l'obtention d'une concession d'exploitation i^ar décret.
l3. — LES MINES.
Les principes fondamentaux du régime minier dans l'État indépendant du Congo sont contenus dans les décrets des 8 juin et 20 mars 1898.
Les articles i'^'* et 2 du décret du 8 juin 1888 s'expriment de la manière suivante :
« Akticle premier. — L'aliénation, par l'État, de terres qui lui appartiennent et renregistremeiit des terres effectué conformément aux dispositions sur le régime foncier, ne confèrent aux acquéreurs et aux propriétaires de ces terres aucun droit de propriété ni d'exploitation sur les richesses minérales que le sol peut renfermer.
» Ces richesses minérales demeurent la i)ropriété de l'État.
» Art. 2. — Nul ne peut exploiter une mine si ce n'est en vertu d'une concession spéciale accordée par Nous, ou en vertu des dispositions générales qui seront prises ultérieurement en matière d'exploitation minière. »
Le décret du 20 mars 1898 déveloi^i^e ces
imiieipes.Il définît et énumère les substances qu'il faut considérer comme concessibles. Il renferme, en outre, les dispositions organiques suivantes :
« AttT. 3. — Le gouvernement détermine par décret les régions où les recherches minières sont autorisées soit à tous les particuliers indistinctement, soit aux personnes spécifiées dans le décret.
)) Cette autorisation est subordonnée au paiement d'un droit de licence que fixera le décret.
)) L'autorisation de faire des recherches minières entraîne le droit d'effectuer des sondages, excavations ou tous autres travaux en vue de l'exploration du sous-sol, a charge de payer au propriétaire de la surface une indemnité double du dommage qui lui est causé; cette indemnité est fixée par le juge si les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la quotité.
» Toutefois, ces travaux ne pourront être exécutés, sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant à ses habitations ou clôtures à une distance de moins de loo mètres desdits enolos ou habitations. Ces travaux sont aussi interdits sur la voie publique, à moins d'une autorisation expresse donnée par arrêté du gouverneur général.
» Art. 4. — Quiconque a découvert une mine dans les régions où il est autorisé ù faire des recherches, conformément à l'article 3, pourra
s'assurer un droit de préférence pendant dix années pour la concession de cette mine, en se conformant aux dispositions du présent décret.
w A cet effet, il adressera au gouvernement ou au fonctionnaire spécialement délégué à ces fins, des renseignements aussi complets que possible sur la nature géologique et minéralogique de la mine, ainsi que sur sa situation et retendue pour laquelle la concession est demandée.
» La demande de concession doit être accompagnée d'un plan régulier de la surface, dressé à réchelle minima de 1/20000.
» La concession, s'il y a lieu, sera accordée par Nous.
» Le décret de concession sera enregistré par le conservateur des titres fonciers, qui marquera sur un plan ad hoc remplacement de la mine concédée, et qui délivrera un certificat de concession.
» Dès que ce document aura été délivré, le concessionnaire pourra commencer les travaux d'exploitation; la délivrance de ce certificat donne lieu au payement de la taxe prévue à l'article 9 ci-après.
» Art. 5. — Aucune concession de mine ne peut être accordée pour une étendue de plus de 10,000 hectares ; le champ d'une mine s'entend du massif de profondeur infinie qui se projette verticalement au-dessous du périmètre de la surface.
» La concession est limitée aux substances indiquées dans l'acte d'octroi.
» Le gouvernement peut autoriser la fusion de
plusieurs concessions, de substances à substances, ainsi que de territoire à territoire, et ce sans limitation d étendue globale.
» Art. 6. — Sous la réserve formulée au dernier alinéa de Tarticle 3 du présent décret, la concession d'une mine confère au concessionnaire le droit d'exécuter à la surface du sol tous les travaux et d'y établir les bâtiments quelconques nécessaires à l'exploitation de la mine, à la charge de payer au propriétaire de la surface une indemnité double du dommage qui lui est causé, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3 ci-dessus.
» La concession d'une mine donne au concessionnaire l'usage gratuit du terrain domanial, non bâti ni mis en culture, dont il aurait besoin pour la mise en exploitation de la mine et qui se trouverait au-dessus du massif minier concédé.
» Art. 7. — Les concessions de mines sont transmissibles, mais elles ne peuvent être aliénées par lots sans l'autorisation du gouvernement.
w Art. 8. — Les concessions de mines ne sont accordées que pour un terme de nonante-neuf années. Lors de l'expiration de la concession, l'Etat est subrogé à tous les droits du concessionnaire et entre immédiatement en possession de la mine et du matériel d'exploitation.
» Art. 9. — La délivrance du certificat de concession d'une mine est subordonnée au i)aiement des taxes suivantes :
Taxe fixe. Pour chaque certificat, fr. 2,5oo »
Taxe proportionnelle. Par hectare de mine de
métaux précieux, de diamant et de pierres précieuses fr. 10 »
Par hectare d'autres mines. . . » 5 »
» A moins que d'autres conditions et redevances d'exploitation ne soient stipulées dans le décret d'autorisation dont il est question à l'article 3, l'exploitation de la mine donnera lieu à une redevance de 5 7o ^^^' le bénéfice net de l'exploitation. Quels que soient ces bénéfices, le produit annuel de cette redevance ne pourra jamais être inférieur à 5 francs par hectare de mine concédée de métaux précieux, de diamant ou de pierres précieuses, et à fr. o.5o pour toute autre mine concédée. La redevance d'exploitation court à partir du jour do la délivrance du certificat de concession ; elle est exigible dans l'année qui suit l'expiration de chaque exercice annuel. Passé ce délai, le gouvernement peut prononcer la déchéance du concessionnaire.
» Les redevances peuvent être, d'accord avec le concessionnaire, transformées en rentes annuelles ou abonnement à forfait; elles peuvent également être représentées par un nombre d'actions entièrement libérées, remises au gouvernement.
» Art. 10. — Le concessionnaire pourra obtenir du gouvernement renonciation à la mine, sauf réparation des dommages produits et caution pour les dommages éventuels.
)) Art. II. — Le gouvernement peut charger en tout temps un commissaire de surveiller l'exploitation des mines concédées; cet agent a le droit
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de pénétrer dans les travaux et peut prendre connaissance de tous les documents, plans et registres relatifs à l'exploitation.
w Une copie des plans d'avancement des travaux sera fournie annuellement au gouvernement.
» Ce commissaire ne peut être intéressé directement ni indirectement dans les exploitations des mines situées dans le territoire de l'État.
» Art. 12. — Les concessionnaires sont tenus d'avoir au Congo un représentant auquel toutes les notifications légales peuvent être faites.
» Art. i3. — Les contraventions au présent décret seront punies d'une amende ne dépassant pas 5,000 francs, et d'une servitude pénale de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement. »