‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 17 sur 187 · I. — LETAT CIVILISATEUR DANS LA COLONIE INDÉPENDANTE · texte numérisé non relu

I. — LETAT CIVILISATEUR DANS LA COLONIE INDÉPENDANTE

Constatons d^abord ce point : les juristes se sont trouvés quelque i)eu déroutés dans leurs vieux systèmes de classification par le fait de la fondation de TÉtat du Congo. Nombre d'entre eux n*ont i^as trouvé de place dans ces systèmes pour une création sans précédent à leurs yeux, et ils ont cru l)ouvoir prononcer de ce chef une sorte d'ostracisme. C'était oublier que la vivante ricLesse des formes de la vie sociale et politique déborde facilement les nomenclatures forgées par les savants. C'était méconnaître que les institutions sont faites i)Our être adaptées aux hommes et aux situations, et non pour être parquées en d'artificielles catégories. C'était ne point garder mémoire de la maxime de bon sens formulée par le vieil Hermogénien : Hominiim causa omne Jus constitutiim est (i). Au lieu de chercher dans cette circonstance qu'une institution ne

(i) L. a. />e statu hominum, i. 5.

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rentre pas dans des cadres de convention, une raison pour la proscrire, le jurisconsulte ami du progrès, justement soucieux d'adapter le droit aux faits et non de torturer les faits par le droit, ne voit dans pareille conjoncture que le signe d'une revision nécessaire à faire dans une classification trop promptement immobilisée.

Dans le cas présent, pareille revision n'était pas d'ailleurs indispensable. L'exi- . stence d'un État colonisateur autonome, à côté d'États qui colonisent à titre secondaire et auxiliaire, en poursuivant à titre principal un but national tout autre et fort distinct, n'a rien d'anormal. L'identification du but de l'État avec une fin simplement civilisatrice est parfaitement justifiable. On conçoit fort bien, d'autre part, et les faits l'ont prouvé — les faits qui écrasent ceux qui les nient — on conçoit qu'une puissance souveraine, constituée pour cette fin civilisatrice, disposant de ressources soit personnelles, soit librement groupées autour d'elle, se procure et mette en action, sur un territoire et au bénéfice d'une population, les forces vives de gouvernement. Tout ce que l'on a imaginé du caractère monstrueux et

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contre nature d'une colonie sans métropole n'a point, au fond, de pertinence.

Pascal a dit que Tart de bouleverser les États, c'est celui de sonder dans leur source pour y faire remarquer le défaut de justice ou d'autorité (i). Si certaines investigations dans le passé peuvent être, en effet, une cause d'ébranlement i^our les Etats, il est d'autres recherches qui ne peuvent que tourner à leur affermissement. Telles sont celles qui font découvrir dans le passé d'un I)euple, comme la Belgique, les éléments d'une vie traditionnelle autonome, épanouis dans une destinée plus haute. Telles sont celles qui rattachent l'origine d'un État, comme celui du Congo, à l'évolution progressive et pacifique de l'humanité.

L'État civilisateur ou colonisateur autonome fondé par S. M. le roi des Belges peut être considéré dans son princii)e, c'est-à-dire dans ce qui lui donne sa légitimité fondamentale : il revêt à ce point de vue la plus haute valeur morale et juridique.

Il i)eut être étudié dans les moyens employés pour sa formation : il revêt dans

(i) Pensées,

cet ordre la plus parfaite correction juridique.

Envisagé enfin en lui-même, dans les éléments qui le composent et abstraction faite de sa reconnaissance par les autres États, il possède en propre tous les facteurs constitutifs d'une parfaite communauté politique souveraine. Insistons brièvement sur ces quelques points.

L'idée d'étendre sur le globe, à des races déshéritées, les bienfaits de la civilisation est un des i)lus nobles desseins qui puisse germer au cœur de l'homme. L'emploi de l'activité privée comme de l'activité publique, dans cet ordre, trouve son titre de légitimité fondamental dans le droit d'assister des êtres faits comme nous pour le progrès et d'accomplir à l'égard des rejetons inférieurs de l'espèce humaine, en harmonie avec la juste recherche de notre bien i)ropre, la sainte loi de la fraternité. Loi dont l'observation s'impose d'autant plus qu'elle est plus nécessaire devant rimi)uissance où se trouvent les

races déshéritées d'émerger par elles-mêmes de la barbarie, et qu'elle est rendue plus facile de nos jours, secondée qu'elle peut être par tous les progrès modernes. Pour les peuples adultes qui ont joui, sous un régime conforme à leurs vœux, de longues années de prospérité, l'accomplissement de cette loi aj)i)araît comme une des formes les plus élevées de la gratitude envers la Providence divine.

Le droit de travailler à la civilisation des tribus barbares comprend le droit de les acheminer vers cette forme sui)érieure de vie sociale où api)araît l'état de droit international. Les assister dans cet ordre, c'est leur ménager les bienfaits d'une institution qui est dans la vocation naturelle de l'humanité; c'est s'attacher à leur assurer d'une manière stable l'ordre et la paix sans lesquels il n'est point d'éducation civilisatrice ; c'est leur ouvrir l'accès à la grande vie des i)eui)les civilisés.

L'action des races sui)érieures, à ce point de vue, n'a nullement pour conséquence — comme d'aucuns v^ont le répétant — la destruction des races inférieures. Les anciens errements qui ont engendré ce résultat ne

sont pas inévitables. La colonisation moderne, quelque reproche qu'on lui adresse, s'efforce honorablement de les conjurer, et les faits prouvent qu'elle y réussit en maints établissements coloniaux. Dans les régions tropicales l'intérêt parle aussi haut que le devoir pour l'y engager, car la coexistence harmonique de l'Européen et de l'indigène et la combinaison des formes nécessairement diverses de leur activité, sont sous un tel climat la condition sine qua non de toute colonisation.

Toutes les voies pour agglomérer en État les tribus barbares ne sont pas à coup sûr légitimes. Mais parmi les moyens licites, il en est qui sont d'évidence irréprochable : telle est l'installation, à proximité de la barbarie, de stations d'où la civilisation puisse opérer par voie de rayonnement bienfaisant; tel est le groupement, pacifiquement opéré, des populations autour d'une autorité tutélaire ; telle est la cession, par les chefs de tribus, des droits souverains qui peuvent leur appartenir. Et que l'on n'objecte ])as, touchant ce dernier point, que de telles cessions, vu l'ignorance des cédants, ne peuvent guère être faites en connaissance

de cause. Si des chefs barbares sont fatalement peu initiés aux raffinements des systèmes politiques, ils peuvent n'être pas sans lumière quant aux éléments naturels des contrats ; ils ne sont nullement incapables de transférer les droits souverains qui peuvent leur appartenir et de reconnaître un pouvoir supérieur dans le chef d'hommes qui se présentent à eux avec l'engagement de concourir à leur défense et à leur bien-être; ils ne sont nullement incapables de saluer à ce titre un drapeau civilisateur.

L'action civilisatrice, en s'appliquant aux peuples barbares — sans méconnaître en eux les droits essentiels de l'humanité — peut d'ailleurs et doit se mesurer à l'état social de ces peuples, évitant également de les traiter soit comme des êtres purement brutaux, soit comme des adultes de la race humaine ; tenant compte de l'impuissance où ils peuvent se trouver de franchir sans assistance les premières étapes du progrès humain; les protégeant contre les autres et contre eux-mêmes ; les stimulant et les guidant dans la voie du travail régénérateur; obser\"ant, en un mot, à leur égard, tel

l'assise juridique de l'état du CONGO 4^

maniement tutelaire qui les conduise à un état meilleur dont on s'attache à leur inspirer le goût et à leur faire apprécier les fruits.

L'action civilisatrice ainsi entendue se concilie excellemment avec la recherche d'avantages résultant de l'entrée de nouveaux membres de la famille humaine dans la vie des peuples civilisés, tels que l'extension de relations économiques, la mise en valeur de nouvelles richesses naturelles. Le légitime stimulant de l'intérêt, allié à l'aiguillon du devoir, est de nature à donner aux efforts dans cet ordre leur maximum d'intensité.

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