‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 173 sur 187 · LA NOX-RECONXAISSAXCE LÉGALE Dr « STATUS » SERVILE · texte numérisé non relu

LA NOX-RECONXAISSAXCE LÉGALE Dr « STATUS » SERVILE

Si les tueries en masse et les razzias dévastatrices ont cesse, si la conservation des populations natives est assurée contre ses plus dangereux ennemis et contre les influences les plus nocives, il ne résulte pas de là que les effets de longs siècles de barbarie ne continuent plus à peser sur les indigènes. La défaite des traitants a coupé le mal dans sa racine maîtresse, mais à la guerre contre Tesclavagisme et contre la sauvagerie anarcliique et sanguinaire, doit succéder le combat contre la barbarie, sous de multiples formes, et Taction tutélaire pour le relèvement des noirs. C'est la marche en avant vers la civilisation et vers l'amélioration de la condition morale et matérielle de la race africaine. L'État du Congo a Tambition de mener à bien cette œuvre, mais progressivement, comme il est nécessaire, pour ne pas se heurter à des impossibilités pratiques et ne pas compromettre le résultat définitif. Les mesures adoptées par l'État

dans cet ordre, vues dans leur ensemble, apparaissent comme un des efforts les plus remarquables et les mieux combinés, en vue de racheminement des noirs à un état meilleur. Il importe d'autant i)lus d'y insister et d'en fixer la iiortée qu'elles ont été parfois étrangement méconnues.

Nous avons déjà montré comment l'État, imi)uissant à abolir immédiatement toute forme d'esclavage chez les indigènes, ne reconnaît cei^endant pas cette institution comme status légal et lui porte ainsi, au point de vue de l'avenir, un coup de sape qui doit finir par ruiner cette pratique néfaste.

L'article ^2& du Code civil est ainsi conçu :

ce On ne peut engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée. »

Et l'article ii du Code pénal est libellé en ces termes :

« Art. II. — Est puni d'un à cinq ans de servitude pénale celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, an'ôté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

» Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corpo-

relies, le coupable est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort, w

En ce qui concerne les serviteurs de TÉtat, le gouvernement leur défend de disposer, pour leur service personnel, soit de femmes, soit d'enfants, dans des conditions qui pourraient entretenir chez les noirs des idées d'esclavage.

Nous avons traité précédemment la question des impôts en nature et des prestations de travail, qui ne se confond aucunement avec la question de Tesclavage, et nous avons précisé en même temps le caractère des engagements i^ris par les puissances dans ce dernier ordre (i).

8. — l'accession de l'élite de la population NOIRE a la pleine JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

Non seulement TP^tat ne reconnaît pas légalement le status servile, mais il a organisé un système de législation qui l'amène à

(i) Voyez supra }ip. i38 et loo.

accorder, en droit civil, le i)arfait status euroi^éeii à l'élite de la population noire.

Nous avons vu comment TEtat, i)ar une disposition exi)resse de son Code civil (art. 6), ouvre Taccès à la pleine jouissance des droits civils aux indigènes qui s'en montrent dignes par une in^emiùre initiation à la vie des peuples civilisés et notamment par Tapti* tude à coopérer au fonctionnement de certains services publics (i).

(j. — i/amklioratiox des conditioxs

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