‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 30 sur 187 · I04 LES LIMITES D£ LA LIBERTÉ COMMERCIALE · texte numérisé non relu

I04 LES LIMITES D£ LA LIBERTÉ COMMERCIALE

son pouvoir réglementaire, instrument de sauvegarde de l'intérêt général, en arme purement vexatoire ou oppressive.

III. — Une troisième limite, ou i)lutôt un tempérament nouveau à la liberté commerciale — temi)érament qui peut être sensible, encore que de soi il ne touche qu'indirectement à cette liberté — peut résulter du di*oit souverain que possède tout État de lever rimi)ôt et de faire concourir de cette tendon le commerce, comme les autres branches de l'activité imvée, à l'aimrement de dépenses imbliques.

Nous avons indiqué de quelle manière le droit de lever l'imi^ôt a été modalisé à Berlin l)ar l'affranchissement stii)ulé en faveur des marchandises d'une forme d'impôt — les droits d'entrée et de transit — et i)ar le principe d'une modération équitable des taxes sur les marchandises à l'intérieur — sans fixation de taux cependant. Sauf ces réserves et le respect d'une liberté commerciale sainement entendue, ce régime économique n'est nullement la négation de l'indépendance des États i)ossessionnés dans le bassin conventionnel du Congo, quant au système des imi)ôts.

LE DOMAINE Io5

IV. — La liberté commerciale instaurée par l'Acte de Berlin n'est pas davantage la négation du droit i^our l'État d'avoir, soit dans ses éléments publics, soit dans ses éléments privés, un domaine formé par les modes d'acquisition universellement reconnus par le droit interne des États comme par leur droit externe. Ce point a fait l'objet de controverses passionnées. Si ces controverses s'expliquent par certains froissements d'intérêts, elles n'ont à nos yeux aucune pertinence juridique. Nous tenons à les examiner ici cependant avec toute l'ampleur qu'elles ont prise et sous toutes les formes qu'elles ont revêtues, afin d'en faire, autant que possible, bonne et définitive justice.

O. — LE DOMAINE PUBLIC ET LE DOMAINE PATRIMONIAL DE L'ÉTAT. LEUR CONSTITU- TION.

L'institution du domaine public des États, composé de biens affectés d'une manière propre et i^ermanente à un usage public, soit à raison de leur nature môme, soit par une

Page 1