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LA LÉGI8LATION ET LES BIENS SANS MAITRES

mode qu'elles affectent. Aussi la rencontrons-nous dans les colonies soumises aux régimes commerciaux les plus variés.

Ajoutons que nous la trouvons affirmée, non seulement dans les pays étrangers à l'Afrique, mais encore — argument tout à fait topique — dans le bassin même du Congo, par les grandes puissances qui ont des i)ossessions en ces parages.

L'ordonnance impériale allemande du 26 novembre 1895 s'exi)rime comme suit dans son article i*'** :

a Sous réserve des droits de propriété ou autres droits réels que des particuliers ou des personnes juridiques, des chefs ou des communautés indigènes peuvent élever, ainsi que des droits d'occupation de tiers, résultant de contrats passés avec le gouvernement impérial, toute terre de l'Afrique orientale allemande est terre vacante de la Couronne. La propriété en appartient à Vempire. w

Voici, d'autre i)art, comment était formulé l'arrêté du commissaire du gouvernement au Congo français, en date du 26 septembre 1891, article 19 :

« Les terres vagues et les terrains abandonnés, dont nul ne peut revendiquer légalement la propriété, seront considérés comme appartenant à VÉtat et feront partie du domaine colonial. »

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Depuis lors, les Décrets du 28 mars 1899 relatifs aux concessions ont affirmé nettement le droit pour l'État de disposer de son domaine sur les terres vacantes.

On sait que pour TAngleterre tout sujet britannique est considéré, par une indéclinable présomption, comme le gérant d'affaires de son pays lorsqu'il prend possession d'une contrée non occupée. Dans ce cas, dit Creasy, « tout le pays échoit à la Couronne et la Couronne attribue aux particuliers des portions du pays, réservant comme domaine de la Couronne tout ce qui n'est pas concédé, ainsi qu'un droit de juridiction sur tout le territoire (i) ». — On a signalé dans la charte royale accordée le 3 septembre 1888 à la Comi^agnie anglaise de l'Afrique orientale des concessions de pouvoirs qui supi)osent, en dernière analyse, l'exercice de la prérogative de la Couronne concernant le domaine sur les biens vacants . Ainsi l'article 28 autorise la Compagnie :

« A exploiter les mines ou autres industries, à

(i) Creasy, The impérial and colonial constitutions of the Britannic Empire, p. GG. — Voy. AXSON, The law andcustoms of the Constitution, 2« écKt., t. Il, pp. î2G4 et suiv.

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accorder à des tiers des concessions de mines, le droit d'exploiter des forets ou d'autres droits; d'améliorer, d'assainir, de planter, de cultiver toutes les terres acquises ou à acquérir par la Compagnie, à coloniser ses territoires et à provoquer l'immigration de colons, à concéder toutes terres comprises dans les territoires de la Compagnie, à terme ou à perpétuité, à titre de gage ou autrement. »

Sans entrer dans des controverses d'interprétation à ce sujet, bornons-nous ici à constater que le droit i)our Sa Majesté Britannique, de déclarer dans ses colonies, biens de la Couronne, les terres vacantes, ne paraît i)as contesté et que Texercice de ce droit s'est fréquemment affirmé. C'est ainsi, par exemi^le, que Tarticle 4 de l'Acte qui a rattaché les îles Fidji au domaine colonial de l'Angleterre s'exprime comme suit :

« Que la propriété absolue de toutes les terres dont Taliénation ne sera pas suffisamment prouvée pour qu'elles deviennent la propriété d'Européens ou d'autres étrangers, ou qui ne sont pas actuellement réellement utilisées ou occupées par un chef ou une tribu, ou qui ne sont pas réellement nécessaires pour la subsistance probable future et l'entretien de quelque chef ou tribu, seront et sont par les présentes déclarées dévolues à Sa Majesté^ ses héritiers et ses successeurs. »

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L'Institut colonial international a publié cinq volumes de documents officiels sur le Régime foncier aux colonies. Ces documents et les notices qui les accompagnent mettent en pleine lumière le point que nous venons de traiter. Les notices ont été composées : pour les colonies allemandes, par M. Herzog; pour les colonies françaises, par M. Arthur Girault; pour la colonie italienne de rÉrythrée, par M. le baron de Franchetti ; pour les Indes néerlandaises, par M. Van der Lith; pour ITiide britannique, par B. H. Baden-Powell, d'Oxford.

Pour les colonies anglaises, auxquelles est consacré le cinquième volume, les documents publiés sont dus au gracieux concours de M. Chamberlain, ministre des colonies, qui a bien voulu transmettre à M. Jansen, secrétaire général de Flnstitut et auteur de la notice sur le Congo, les réponses faites par les gouverneurs ou hauts commissaires au questionnaire du secrétariat (i).

L'ensemble de ces témoignages nous paraît décisif.

(i) Bibliothèque coloiiialo intci*nationalc, 3« série. Le régime foncier aux colonies. Documents officiels iirécédés de notices. 5 vol. — Bruxelles, 1898-1902.

ii6 l'aménagement du domaine

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