‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 39 sur 187 · LE COMMERCE PAR L'ÉTAT ET LE NÉGOCE DES PARTICULIERS · texte numérisé non relu

LE COMMERCE PAR L'ÉTAT ET LE NÉGOCE DES PARTICULIERS

Peut-on considérer comme incomi^atible avec la liberté générale du négoce accordée aux i)articuliers, étrangers comme natio-

126 l'état commerçant

naux, dans le bassin conventionnel du Congo, Texercice par TÉtat d'un commerce qui demeure d'ailleurs ouvert aux particuliers ou Texercice exceptionnellement réservé à rÉtat de quelque branche de commerce ?

Examinons d'abord la première hypothèse, l'exercice par l'État d'un commerce, qui demeure ouvert aux initiatives i)rivées; et précisons nettement avant tout l'état de la question.

On i)eut discuter le point de savoir si l'État a le droit d'être chez lui propriétaire foncier. Mais dès que ce point est résolu affirmativement — et comment ne pas le trancher dans ce sens? — il ne peut être question, ce semble, d'interdire à l'État, soit le droit d'exploiter ou de faire exploiter son domaine, soit le droit de vendre les produits dont il est ou devient légitime propriétaire, jiar cueillette, production, accession et autres modes réguliers d'acquisition. On n'ira i)as apparemment jusqu'à le forcer à consommer personnellement ou à immobiliser pour toujours entre ses mains, les produits qu'il possède. Ce point de vue dégagé, i)ortons notre attention sur le cas des achats et ventes de

l'état commerçant 127

denrées appartenant légitimement à autrui, par exemple à des indigènes. On demande si l'État peut, aux termes de l'Acte de Berlin, négocier de telles denrées.

Pour élucider cette question, commençons par constater la situation exacte du souverain sur son territoire. Cette situation est fort différente de celle des États étrangers. Ces derniers n'exercent sur le territoire aucun droit souverain et ils se présentent simi)lement à nous dans l'Acte de Berlin comme stii)ulant en faveur de leurs nationaux certains avantages dépassant le droit commun en matière de commerce à l'étranger. Les puissances n'ont pas l'habitude de stipuler i^our elles-mêmes le droit d'exercer à titre personnel le négoce au sein des autres États. En tous cas, elles n'auraient, le cas échéant, aucun droit d'être traitées dans cet ordre autrement que de simples particuliers.

La situation juridique du gouvernement du pays sur son territoire, base matérielle du raj^onnement de sa souveraineté, est tout autre; et cela, par la raison que chez lui, il n'est ni un étranger ni un i^articulier, qu'il a une mission gouvernementale propre à rem-

128 l'état commerçant

l)lîr suivant rappréeiatîon qu'il fait des besoins publics, et que la souveraineté pour lui, c'est la liberté. En droit, rien n'empêche un État de faire chez lui telles transactions qu'il juge nécessaires ou utiles au bien général, d'être producteur ou fabricant de telles marchandises, de vendre les produits et objets manufacturés par lui, et même de négocier l'achat et la vente de certaines denrées qu'il ne produit ni ne fabrique.

On ne peut pas dire que le fait par l'État d'exercer sur son territoire un commerce qui demeure d'ailleurs ouvert aux particuliers, supprime la liberté de ces derniers ou détruise l'égalité entre i)articuliers des diverses nations. L'Acte de Berlin n'est donc l)oint, en soi, prohibitif de semblables opérations. Il n'aurait d'ailleurs pu l'être dans l'ordre colonial, sans tomber dans l'absurde et sans nuire finalement aux intérêts qu'il eût paru servir.

Les transactions de l'ordre matériel sont, en effet, fort souvent, en pays barbare, le seul moyen d'entrer et de demeurer en relations avec les i)oi)ulations, et i^arfois de créer sur le territoire un marché nécessaire ou de conserver un trafic légitime. Dans

l'état commerçant 129

bien des cas, refuser d'entrer en rapport commercial serait Téquivalent d'une rupture.

Donner gratuitement les marchandises convoitées serait ruiner toute transaction future. Le commerce par l'État peut donc être non seulement licite, mais inévitable et finalement profitable aux relations commerciales ultérieures des particuliers. Au demeurant, pour ceux qui considèrent le commerce dans les pays de première pénétration comme le plus puissant, le plus efficace instrument de civilisation, l'État, en se livrant, en une certaine mesure, au commerce, ne paraît pas sortir de sa mission civilisatrice fondamentale.

L'État garde en tout cas un pouvoir appréciateur de ce qu'il y a lieu pour lui de faire dans cet ordre. La seule chose qui semblerait de nature à être critiquée, ce serait non pas l'exercice d'un commerce comme tel, mais une concurrence positivement déloyale. Et, remarquons-le bien, il ne suffit aucunement, pour attacher à l'action de l'État ce dernier caractère, d'alléguer que le pouvoir ne supporterait point le fardeau des impôts comme les simi)les i)articuliers, car il doit, d'autre part, faire face à des charges qui

i3o l'état commerçant

n'incombent point aux particuliers, lesquels, moyennant une redevance souvent modique, sont exonérés de travaux que TKtat est indéelinablement tenu d'assumer. Il est, d'autre part, contraire à l'évidence des faits de soutenir que l'action de l'État ne puisse s'exercer dans l'orcb'e du négoce colonial sans laisser aux intérêts privés une ample carrière et une belle moisson de bénéfices librement réalisés ou sans faire pencher la balance entre ces intérêts concurrents.

On peut sans doute, dans l'ordre de la concurrence privée, imaginer des hypothèses do concurrence positivement déloyale. Nous ne nous y arrêterons pas ici. Nous ne sachions l)as qu'aucun cas de cette espèce ait été légitimement relevé en quelque endroit quant aux États.

En ce qui concerne l'État du Congo, il y a lieu d'observer que, s'il cherche l'écoulement des produits de ses domaines, il ne s'est jamais fait État commerçant, c'està-dire achetant des marchandises pour les revendre dans un intérêt de lucre.

Touchant l'exercice qui serait exceptionnellement réservé par l'État, de certaines branches de commerce, la question est

l'état commerçant i3i

certes plus délicate. Il convient cependant de faire observer que, dans l'usage, le fait que certains États se réservent le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes, des cigares, des cartes à jouer, par exemple, n'est pas considéré comme incompatible avec le principe de liberté commerciale générale. Et il importe de remarquer que l'Acte de Berlin, loin de paraître opposé à cette interprétation usuelle, semble la confirmer au contraire par son texte. Il n'interdit, en effet, à proprement parler, dans son article 5 que la concession de monopoles commerciaux. Or, l'exercice, à titre personnel, par l'État, de certains monopoles est chose différente : il peut, dans la réalité, n'ôtre qu'une forme d'impôt. On pourrait donc soutenir, en se plaçant à ce point de vue et en invoquant un sérieux argument de texte, qu'il y a ici, pour l'État, plutôt une question de discrétion et de mesure à observer , qu'une question de prohibition absolue. Nous ne nous prononçons pas.

l32 LES DROITS DES INDIGÈNES

Page 1