LES DROITS DES INDIGÈNES
Pour battre en brèche les droits que nous avons reconnus à TEtat, d'aucuns ont essayé de mettre en ligne les droits acquis des indigènes. Les confusions de choses et d'idées ont été si grandes sur ce point, qu'il n'est peut-être pas sans opportunité de nous y arrêter.
La Conférence a parlé de droits acquis dans deux circonstances fort distinctes. Il s'agissait d'abord de l'attitude à observer à regard des souverainetés indigènes indépendantes. Il était alors question de droits acquis dans l'ordre des relations de gouvernants à gouvernés. On reconnut la nécessité de respecter éventuellement ces droits dans leur teneur justifiée, en ce qui concernait spécialement le Sultan de Zanzibar. Quant à d'autres souverainetés au sujet desquelles la Conférence ne possédait aucune notion I)récise, le premier i)lénii)otentiaire de France estima que la Haute Assemblée n'avait pas à s'en occuper, sauf x^our i)rémunir le commerce contre l'illusion qu'il pourrait avoir,
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touchant l'application parfaite du régime de liberté commerciale dans les portions de territoires où pouvait encore s'exercer alors l'autorité de chefs indigènes ne subissant l'influence d'aucune puissance civilisée. De divers côtés, principalement sur l'initiative de M. Kasson, premier plénipotentiaire des États-Unis, des déclarations furent pourtant formulées en vue du respect des droits souverains des États indigènes. Mais quand M. Kasson proposa formellement de sanctionner ce resi)ect en faisant du consentement de i)areils États une condition de validité de l'occupation de leur territoire à titre de souveraineté, le président de la Conférence estima des premiers qu'une telle déclaration « touchait à des questions délicates sur lesquelles la Conférence ne saurait exprimer d'opinion ». « Le droit international moderne, » avait dit M. Kasson dans la séance du 3i janvier i885, « suit fermement une voie qui mène à la reconnaissance du droit des races indigènes, de disposer d'ellesmêmes et de leur sol héréditaire. Conformément à ce principe, mon gouvernement se rallierait volontiers à une règle plus étendue et basée sur un jmncipe qui viserait le con-
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sentement volontaire des indigènes dont le pays est pris en possession, dans tous les cas où ils n'auraient pas provoqué l'acte agressif ». Cette déclaration, visant l'intervention des indigènes pour la transmission de la souveraineté sur leur territoire, fut écartée.
Quelque jugement que l'on porte sur le principe qu'elle renferme et quelque opinion qu'en ait eue la Conférence, elle n'offre, au point de vue qui nous occupe, qu'un intérêt Mstorique, le temps, les conventions de délimitation territoriale avenues entre les puissances et les cessions ou reconnaissances de souveraineté par les chefs indigènes ayant fixé d'une manière non douteuse les situations.
La Conférence a encore parlé de droits acquis en s'occupant des conditions à remplir pour rendre effectives les occupations futures sur le pourtour africain et en rangeant parmi ces conditions l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter de tels droits. Ici il s'agit bien, ce semble, pour les gouvernements non de s'incliner jusqu'à nouvel ordre devant la souveraineté d'autres États envisagés comme indépendants — ce
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qui constituerait proprement un obstacle à toute occupation — mais de manifester, au contraire, leur imperium sur le territoire occupé, par la i)rotection des droits acquis dans Tordre des relations généralement placées sous l'égide gouvernementale, comme le sont les relations privées.
On a essayé de représenter la disposition dont nous venons de parler comme visant expressément le respect des droits des indigènes dans le bassin conventionnel du Congo. Mais il appert bien que s'il y a dans l'Acte de Berlin une règle positive applicable à ce cas, il faut la chercher, non dans l'article 34 qui ne vise que les occupations à venir sur les côtes du continent africain, mais aux articles 6 et 9 concernant la protection des indigènes. Or, l'engagement contenu dans ces articles, — engagement qui exclut d'ailleurs toute ingérence réciproque des puissances dans leurs domaines respectifs — consiste dans le devoir de veiller à la conservation dès populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence, et de concourir à la sui)pression de l'esclavage et surtout de la traite dans les conditions précisées par l'arti-
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cle 9. En comparant ces stipulations à celles qui concernent les non-indigènes, il n'est pas difficile de saisir leurs rapports de similitude et de différence. Elles ne se confondent jms.
N'en fût-il pas ainsi, il serait encore aisé de démontrer que les droits que nous avons revendiqués i)Our l'État i)euvent se concilier avec le resi)ect de tous droits réellement acquis dans le chef des indigènes.
Rien n'empêclie en effet d'harmoniser l'exercice des prérogatives inhérentes à la puissance publique avec la conservation, suivant leur teneur et leur mode, des occupations bonitaires des indigènes, lesquelles peuvent être distinctes quant à la forme et quant au fond, des droits fonciers reconnus en pays civilisés. Il en est de môme des exploitations usagères locales. Il en est de même encore du trafic pratiqué par les indigènes des denrées qui i)euvent leur ai)partenir. C'est ainsi que la législation de TÉtat indépendant du Congo renferme un ensemble de dispositions satisfaisant à ces exigences dans tout ce qu'elles ont de justifiable en raison et de fondé en droit.
Quant au trafic des biens indûment enlevés au domaine de l'État ou des particuliers,
LES TRAFICS ILLICITES iS*]
on comprend sans peine qu'il ne soit pas plus licite pour les indigènes que i)our les nonindigènes. Le droit de propriété au Congo est le même que dans tous les pays. Nul ne peut se li\Ter sur le domaine de l'État ou des particuliers à des récoltes non autorisées par le propriétaire. Pareilles atteintes à la propriété d'autrui peuvent donner lieu au Congo, comme partout ailleurs, à une double action en justice : une action publique pour l'application d'une peine du chef d'infraction à l'ordre social, une action civile pour la réparation du dommage ainsi causé.
Nous venons de dire que la défense de trafiquer des biens indûment enlevés est, à juste titre, commune aux indigènes et aux non-indigènes. On reproche parfois aux États l)ossessionnés au Congo d'exercer des rigueurs à l'égard d'étrangers ou de nationaux qui, se plaçant au-dessus des lois du pays, prétendent, sur le territoire où ils exercent leur activité, braver les injonctions ou les défenses légales. Nous ne connaissons pas d'État qui i)rocède autrement, i)our la bonne raison que le procédé contraire conduirait en droite ligne à l'anarchie.
Quant au concours aux charges i^ubliques
l38 LES IMPÔTS EN NATURE
demandé par TÉtat aux indigènes, sous forme d'impôt en nature, il paraît aussi peu raisonnable de le lui reprocher en fait, qu'il est impossible d'en rattacher, en droit, l'interdiction à l'Acte de Berlin. L'importance accordée parfois à ce dernier point dans certaines controverses nous engage à lui consacrer une étude spéciale assez étendue.