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LES IMPÔTS EN NATURE

Au Congo, comme dans tous les pays du monde, les i)opulations sont tenues de particii)er aux charges publiques. La forme de cette participation j^eut et doit naturellement varier suivant les états sociaux. Présentement la contribution que l'on se trouve à môme d'exiger des indigènes au Congo concerne les produits ayant une valeur marchande en Europe.

Un prélèvement sur les produits de cette espèce que peuvent i)osséder les indigènes n'a rien d'anormal. Un prélèvement équivalent sur le travail générateur de ces produits n'est pas moins justifiable. La légitimité de cette double forme de concours à rai)ui*ement des charges i^ubliques est souvent

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encore mise en relief dans la notion moderne de rimpôt. C'est ainsi que le Traité des impôts de M. de Parieu nous donne cette définition : « Un prélèvement opéré par l'État sur la fortune ou le travail des citoyens, pour subvenir aux dépenses publiques (i). » Si pareil sacrifice est demandé avant tout au contribuable sous forme de concours volontaire et rémunéré, si à défaut de ce concours seulement, il Test sous forme de i)restation imposée, également rémunérée, de produits ou de travaux, dans des conditions appropriées aux mœurs et à Tétat social des poimlations. Ton ne saisit point ce qu'il y aurait en soi d'exorbitant dans une telle manière d'assurer l'exécution d'une obligation dont le caractère à la fois juste et indéclinable éclate à tous les yeux.

A i)remière vue et i^our qui transporte dans le gouvernement colonial des pays neufs les idées courantes concernant le gouvernement de nos sociétés politiques, l'idée d'impôt et celle de rémunération semblent quelque peu disparates, le contribuable ne recevant ordinairement chez nous aucune

(i) Traité des iwjHJts, I, p. 4.

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contre-valeur marchande du sacrifice qui lui est demandé et se bornant à bénéficier du fonctionnement des services i^ublics. Mais lorsqu'on se place, non dans un cadre de fantaisie, mais in médias ves, ^an^ le milieu réel à gouverner, on comprend combien le principe de la rémunération, adapté à certaines formes d'impôts, peut être utile et fécond.

Ce procédé, appliqué aux prestations de travail, peut non seulement se présenter comme le meilleur moyen pratique d'obtenir l'impôt, mais il peut, entre les mains d'un gouvernement sage et pénétré de sa mission éducatrice, devenir un moyen jouissant d'acheminer les noirs à un travail régulier et de commencer ainsi l'œuvre de leur relèvement moral et matériel.

L'expérience constate, en effet, que l'indigène n'est pas i)récîsément enclin au labeur. La modicité des besoins qu'il éprouve, la facilité d'y satisfaire qu'il trouve dans les munificences de la nature, l'aspect méprisable sous lequel il est accoutumé d'envisager le travail, et cette tendance si naturelle en tout être humain à décliner tout effort pour peu qu'il soit pénible, concourent à maintenir le noir dans les encroû-

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tements de l'oisiveté et de l'inertie. Pour l'en tirer, ce n'est certes pas trop d'une sage combinaison de ces deux puissances génératrices du mouvement : l'impulsion et l'attraction. C'est à ces facteurs que l'on a recours lorsqu'on exige de l'indigène un impôt sous forme de prestation, en rémunérant sa peine.

Ainsi le droit d'obtenir des populations un certain concours à l'allégement des charges qu*imi)osent à l'État les fonctions de sécurité, d'ordre et d'administration auxquelles il doit faire face, et le devoir d'initier progressivement les indigènes à cette loi supérieure et universelle du travail qui s'impose à tout être humain, sont autant de titres sur lesquels i)eut s'appuyer la puissance publique ijour justifier rimi)osition aux noirs de certaines prestations de travail.

On critique le système des prestations de travail dans les pays de j^remière pénétration civilisatrice : c'est oublier que ce système est demeuré en vigueur dans les Etats modernes, même à une époque de civilisation avancée.

Pénétrant dans le système de répartition de l'impôt, d'aucuns soutiennent que les prestations dans les colonies doivent en tout

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cas être individuelles et ne pas être demandées à une collectivité par Tintermédiaire de ses cliefs. Cette thèse aboutirait en bien des cas à de réelles impossibilités pratiques. Aussi les exemples du procédé collectif abondent, notamment dans la colonisation anglaise. Il existe des contrées « où les habitants n'usent que de i)eu d'articles sur lesquels on peut lover des droits, ne consomment pas de spiritueux, ne prennent j)as de patentes et n'ont pas besoin de timbres. Et cei)endant lorsque les indigènes forment les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la colonie, et lorsqu'ils occasionnent une gi'osse l)art de ces dépenses j)our la police, l'administration et la justice, il n'est que juste (lu'ils contribuent, et cela dans une mesure im])ortante, à défrayer des débours faits, comme ils le sont incontestablement jus(iu'à un certain point, pour leur protection et leur conservation ». Ainsi s'ex])rimait le gouverneur des îles Fidji, Sir A. H. Gordon, dans une lettre adressée par lui, le iG février 1876, au comte de Carnarvon, ministre des colonies. 11 ajoutait qu'après une étude attentive de la question et ai)rès avoir pris l'avis d'hommes aussi compétents en matière colo-

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niale que Sir Hercules Robinson et le comte Grey, il était arrivé à la conclusion que, dans un tel milieu, il faut a établir Timpôt sur le village ou le district i)lutôt que sur les individus, et qu'un impôt en nature (tax of produce) sera facilement prélevé avec les meilleurs résultats pécuniaires et avec un plus grand avantage de stimuler l'industrie indigène et d'augmenter beaucoup Timport du commerce de la communauté (i) ».

On a encore prétendu interdire aux États colonisateurs toute mesure consistant à rémunérer en partie les percepteurs des impôts suivant l'importance du rendement. Mais il n'est pas rare de voir dans les États civilisés certaines primes attachées au résultat plus ou moins important du fonctionnement d'un service. Des mesures, en vue d'éviter les exactions, peuvent être indiquées dans cet ordre : une proscrii)tion radicale et en bloc du procédé ne paraît pas, en toute circonstance du moins, justifiée. Quoi qu'il en soit, on peut reconnaître que le

(i) Voy. le reiiiarquablc Rapport de M, le baron Van Eetoelde au Roi-Soiwerain, en date du 2.") janvier i8<)7,

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