‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 43 sur 187 · II. — LES PRESTATIONS DE TRAVAIL ET LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE · texte numérisé non relu

II. — LES PRESTATIONS DE TRAVAIL ET LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE

On mêle parfois à la question des prestations de travail, même à titre d'impôt, la question de Tesclavag-e en défigurant à la fois l'une et l'autre question. Quelques observations semblent suffire pour avoir raison de ces erreurs.

Constatons d'abord qu'il est impossible de confondre avec l'esclavage le fait d'exiger obligatoirement et coactivement des sujets d'un Etat certaines jirestations. L'esclavage est la négation de la personnalité même, de l'attribut essentiel de l'humanité, de la qualité d'être capable de posséder et d'acquérir des droits. C'est la transformation d'un homme en chose de son maître. La prestation d'un certain travail limité quant à l'objet et quant au temps, rémunéré, exigé comme concours à l'apurement des charges publiques, soumis aux garanties tutélaires de l'autorité, sans que le droit de personnalité en ses éléments essentiels soit même mis en question, se différencie totalement de la

LES PRESTATIONS DE TRAVAIL I5l

première institution. Elle est si peu l'extinction d'une personne humaine qu'elle peut parfaitement se présenter à nous, au contraire, comme une initiation à l'effort rédempteur nécessaire pour affranchir le noir des pires vicissitudes d'une misérable condition.

Si l'on considérait comme caractéristique de l'esclavage toute prestation personnelle imposée par l'autorité publique, il faudrait alors reconnaître que l'esclavage existe dans nos sociétés civilisées. Le service militaire obligatoire et bien d'autres services forcés deviennent alors des formes d'esclavage. C'est le cas de rappeler que qui prouve trop ne prouve rien.

D'autre part, si l'on prétend appliquer à l'éducation civilisatrice des noirs, en ce qui concerne spécialement leur initiation aux avantages d'un travail rémunéré, des procédés aussi parfaits que ceux qui sont en vigueur dans les sociétés où l'on est arrivé, après des siècles, à une pleine liberté civile, l'on va manifestement à rencontre de tout bon sens et de toute expérience. Il est des tliéoriciens en chambre, nous le savons, qui croient i)ouvoir résoudre d'un tour de main et sans transition des questions comme celle

l52 LES PRESTATIONS DE TRAVAIL

de l'éducation civilisatrice des races inférieures et de leur acheminement, en quelque mesure, à la vie des peuples majeurs. Mais il y a ici, ce semble, un double écueil à éviter : considérer les noirs comme de pures brutes et leur refuser jusqu'aux droits de riiumanité; les considérer comme des adultes de la race humaine et leur octroyer des libertés civiles et même politiques, comme on Ta fait dans certains États, qui ne sont pas en harmonie avec leur état social et qui rendent impossible leur éducation civilisatrice. Ce qu'il faut aux noirs, c'est un gouvernement sagement tutélaire et initiateur, nous dirions volontiers un gouvernement éducateur qui, sans leur demander jamais rien d'irréalisable eu égard à leur situation sociale, s'attache à obtenir d'eux ce qui est moralement possible, adaptant convenablement à leur état les lois et les moyens gouvernementaux en vue d'améliorer graduellement leur condition et de les élever à la civilisation. C'est le seul procédé rationnel et expérimental, conforme d'ailleurs à l'évolution historique, suivi par nos sociétés elles-mêmes. Est-ce que le régime de comi)lète liberté civile, auquel sont arrivées de nos jours les sociétés

LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE i53

européennes, s'est formé d'un bloc et sur l'heure ? Est-ce qu'il n'a pas été l'œuvre des siècles?

Nous ne sommes pas, que nous sachions, suspects de quelque tendresse à l'égard de l'esclavage. Nous estimons, avec le rapporteur de l'Acte de Berlin, que « cette malfaisante institution doit disparaître ». Mais il nous est impossible de considérer toute forme d'impôt en nature comme l'équivalent de l'esclavage. Et pour dire toute notre pensée, nous estimons qu'il est des dangers plus grands pour les noirs que l'accoutumance à un travail régulier rémunéré, dangers auxquels tous ceux qui ont quelque souci du sort des indigènes ne devraient jamais exposer ces derniers : nous parlons du péril de l'alcoolisme et de l'importation des spiritueux.

En ce qui concerne l'esclavage lui-même dans les pays de première pénétration civilisatrice, il convient de rappeler ici que les États, à bon escient, ne l'ont jamais confondu avec la traite dans les actes internationaux, et peut-être n'est-il pas sans intérêt de rappeler ici la situation juridique exacte à ce point de vue.

l54 LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE

Parlant de rengagement pris par les puissances dans l'Acte de Berlin, de concourir à la suppression de reselavage, le rapporteur de la Conférence s'exprimait ainsi : t Chacun sait — et le témoignage de M. Stanley n'a fait que confirmer sous ce rapport une notion acquise — combien l'esclavage a des profondes racines dans la constitution des sociétés africaines. Certes, cette malfaisante institution doit disparaître, mais des ménagements, des transitions sont indispensables. C'est assez de marquer le but : les pouvoirs locaux chercheront les moyens et les adai)teront aux circonstances de temps et de milieu (i). »

L'existence de l'esclavage domestique dans les pays de première pénétration civilisatrice est, en effet, un ^ait trop profondément ancré dans les mœurs pour être supprimé d 'arrache-pied. Décréter des mesures contre tout détenteur d'esclaves n'aboutirait qu'à engendrer des conflits sanglants, sans issue, et à compromettre l'œuvre d'évolution civilisatrice poursuivie jusqu'à ce jour avec un remarquable succès en Afrique. C'est le cas

(i) Protocoles et Acte général de lu Conférence de Berlin, p. (jo.

LA QUESTION DE L'BSCLAVAGE i55

de se rappeler cette maxime de sagesse pratique, que les meilleures lois pour un pays ne sont pas les i)lus parfaites, mais celles qu'il peut le mieux supporter et qui réalisent tout le bien compatible avec son état social. « Même quand les lois ont pour but de changer les mœurs, il faut encore, » a dit justement Matter, « qu'elles s'y rattachent par quelque côté pour n'être pas repoussées (i) ».

De ce que les gouvernements se trouvent être ainsi en fait impuissants à décréter des mesures contre certaine forme d'esclavage, il ne faut pas conclure sans doute qu'ils soient réduits à lui accorder reconnaissance officielle. Il y a des institutions qu'un État civilisateur peut ne pas jîoursuivre jusqu'au châtiment et qu'il peut heureusement se dis- ^ penser de reconnaître légalement : telle est la propriété de l'homme sur l'homme. Cette non-reconnaissance, même à ne la point pousser jusqu'en ses conséquences extrêmes, peut n'être pas sans résultats pratiques importants.

Il' De l'influence des mœurs sur les lois et des lois sur les mœurs, p. 122.

l56 LA QUESTION DE l'eSCLAVAGE

Lorsque le maître d'un esclave demandera à rÉtat l'appui de ses sanctions en se fondant sur sa qualité de propriétaire d'homme, l'État pourra lui opposer la force d'inertie. De môme encore, mis en demeure d'opter entre la reconnaissance de cette qualité dans le chef du maître et celle de sujet libre dans le chef de l'esclave, il pourra protéger la liberté.

Les engagements des puissances en ce qui concerne l'esclavage domestique — indépendamment du concours général à la suppression de cette institution i)ar les moyens dont chaque État demeure juge — ne vont pas au delà de cette dernière attitude. L'article 7 de l'Acte général de Bruxelles, parlant de l'asile à accorder à l'esclave fugitif, s'exprime comme suit : « Tout esclave qui, sur le continent, réclamera la protection des puissances signataires, devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord des bâtiments de l'État naviguant sur les lacs et les rivières.» Remarquons que, par des raisons d'ordre public, l'exercice du droit d'asile n'est pas accordé de piano par la Conférence aux stations et bAtiments privés : ceux-ci ne peuvent l'exercer que sous la réserve du consentement

LA QUESTION DE L'ESCLAVAGE i57

préalable de TÉtat. La Conférence n'a entendu d'ailleurs ni interdire, ni imposer aux chefs de mission d'indemniser éventuellement les propriétaires d'esclaves fugitifs : la liberté des chefs des stations à cet égard reste entière.

Des distinctions analogues ont été admises pour le cas d'asile maritime, et s'il est vrai qu'aux termes de l'article 28 de l'Acte général de Bruxelles « tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse d'ailleurs le soustraire à la juridiction compétente s'il a commis un crime de droit commun » ; s'il est vrai encore que suivant l'article 29 « tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté », la question de l'asile à bord d'un navire marchand flottant sous le pavillon d'une puissance européenne ou américaine, a été d'autre part expressément réservée et laissée ouverte par la Conférence.

Les obligations des États en ce qui concerne la traite sont i)lus étendues.

l58 LA TRAITE ET LA PIRATERIE

La traite constitue un crime, non seulement que toutes les puissances se sont engagées à réprimer chacune pour sa part, mais à regard duquel elles ont adopté une législation uniforme en ses lignes générales, en vue d'une répression universelle efficace. liCS engagements généraux et concertés des Gouvernements ne vont pas toutefois jusqu'à permettre à un État d'atteindre à travers l'indépendance des autres États un fait de traite réel ou soupçonné (i).

Les puissances se sont abstenues de déclarer la traite « acte de piraterie ».

A diverses reprises et de différentes manières, le gouvernement de la Grande-Bretagne a essayé de faire prévaloir et de généraliser cette terminologie dans la législation de la plupart des États. C'est ainsi qu'à la veille de la réunion de la Conférence de Bruxelles, il concluait avec Tltalie un traité en vertu duquel chacune des puissances contractantes assumait rengagement de déclarer le trafic de l'homme « acte de piraterie ». Le but d'une telle déclaration était

(i) Sur la portée des eugagemciits pris, voir le Rapport à la Conférence sur les articles i^'" et 3.

LA TRAITE ET LA PIRATERIE iSq

de justifier, comme par avance et d'une manière irréfragable, la concession à chacune des parties de droits réciproques étendus, quant à la poursuite et à la répression de la traite ;

Quelque louable que puisse paraître cette fin, il faut reconnaître que le moyen proposé pour l'atteindre, c'est-à-dire l'érection de la traite en « acte de piraterie », prête le flanc à de justes critiques. Il sera toujours difficile, pour ne pas dire impossible, de faire rentrer la traite dans la piraterie comme l'espèce dans le genre.

Les caractères distinctifs des deux crimes sont trop différents pour que l'assimilation de l'un à l'autre n'apparaisse pas comme forcée. « Cette assimilation n'est pas dans la nature des choses, » ditBluntschli, « et la notion de la piraterie ne saurait être ainsi arbitrairement étendue (i) ». Placée sur ce terrain, la question d'une qualification générale à donner à la traite est trop mal posée, pour qu'une réponse dans le sens préconisé i)ar l'Angleterre ait quelque chance de devenir une solution universelle. La suggestion

(i) Droit internutional codifié^ 35 1, iioto.

l6o LA TRAITE ET LA PIRATERIE

anglaise paraît d'ailleurs répondre d'une manière trop exclusive à ce que Ton peut appeler la phase purement maritime de la lutte contre la traite.

Est-ce à dire que toute qualification internationale à donner à la traite soit inadmissible? Nullement, mais, pour résoudre la question d'une manière satisfaisante, il importe, à notre sens, de renoncer à qualifier la traite « acte de piraterie » et d'examiner simplement le point de savoir si, — abstrac-* tion faite de toute comparaison avec la piraterie, — la traite, considérée en elle-même, renferme des éléments qui peuvent la faire déclarer crime contre le droit des gens, La question ainsi dégagée de la fausse voie où on l'a fourvoyée, et i)lacée sur son véritable terrain, revêt un aspect de nature à rendre une solution facile, surtout si l'on prend soin de ne pas exagérer les conséquences, les seules conséquences légitimes qui découlent d'une telle déclaration.

Considérée à ce nouveau point de vue, la traite se distingue par les traits caractéristiques suivants : elle est, comme le disait déjà le rapport de la Commission à la Conférence de Berlin, « un crime atroce de lèse-

La -Traite et la piraTëri£ i6i

humanité » , et en même temps « la négation de toute loi, de tout ordre social ». L'homme qui pratique la traite se pose par excellence en ennemi du genre humain, hostem generis humani, appelant légitimement sur lui une vindicte générale. L'étendue du théâtre sur lequel opère la traite, comme les ravages immenses causés par ce fléau, justifient d'ailleurs d'avance toute terminologie rigoureuse quant à la qualification de ce crime.

Ce qui s'est opposé à une telle qualification, c'est - outre le faux ï)oint de vue sous lequel on a essayé de qualifier la traite en droit international, - la crainte qu'une telle déclaration n'entraînât quelque conséquence inadmissible, contraire à l'indépendance des États. Mais la vérité est que l'érection de la traite en crime de droit des gens n'entraîne l)as l'assimilation de la traite à la piraterie, l)ar la raison que la piraterie n'est pas la forme unique et le type absolu des crimes contre le droit des gens, et que des faits différents , bien qu'également qualifiés « crimes contre le droit des gens », peuvent avoir des exigences différentes au point de vue de leur répression. L'érection de la

traite en crime de droit des gens n'entraîne-

l62 LA TRAITE £T l'eSCLAVAOE

rait donc nullement, pour un Etat quelconque, le droit d'atteindre à travers Vindépendance des autres États les faits de traite réels ou soupçonnés.

En dehors des actes internationaux de Berlin et de Bruxelles, certains États ou groupes d'États ont pu conclure entre eux des conventions d'où résultent diverses obligations réciproques. Telle est la convention, que nous avons citée, entre TAngleterre et ritalie. Le droit public international de rÉtat indépendant du Congo se compose exclusivement dans cet ordre des articles 6 et 9 de la Conférence de Berlin et des dispositions renfermées dans l'Acte général de la Conférence de Bruxelles.

En ce qui concerne la législation de l'État, il a été satisfait à l'engagement relatif à l'adoption, sur un type uniforme, de lois répressives de la traite, par le décret du i"'"* juillet 1891. Et il y a lieu de remarquer que les infractions aux dispositions légales en matière de traite sont au Congo toujours du ressort des tribunaux organisés i)ar l'État, et non des juridictions indigènes.

Observons d'autre part que la loi ne connaît d'autres obligations entre maîtres

LA TRAITE KT L*ESCLAVAGB i63

et serviteurs noirs que celles qui découlent d'un contrat librement consenti et conforme aux principes du di^oit civil moderne. Remarquons encore que TÉtat a édicté depuis longtemps des mesures remarquables, entourant d'une i)rotection spéciale le contrat de service entre noirs et non-indigènes : elles sont consignées dans le décret du 8 novembre 1888. Constatons enfin que toute atteinte arbitraire à la liberté individuelle proprement dite est énergiquement réprimée par le Code pénal. Dans ces conditions, il ne parait pas téméraire d'affirmer que la législation actuelle de l'État indépendant du Congo concernant les garanties essentielles de la liberté de l'homme est au niveau des meilleures législations coloniales modernes.

Terminons par quelques citations ces rapides considérations sur une question souvent mal comprise et parfois regrettablement exploitée contre des États qui font et entendent continuer à faire avec fermeté et sagesse leur devoir en cette matière. La première citation est du grand apôtre des noirs, le cardinal Lavigerie, que Ton ne suspectera pas sans doute d'esclavagisme. La voici :

ce Vouloir abolir l'esclavage africain, d'un seul

l64 LA TRAITE ET L*ESCLAVAGE

coui>, par la force, car on ne peut le faire que par ce seul moyen, c'est vouloir une œuvre irréalisable : toutes les armées, tous les trésors de l'Europe ne suffiraient pas à l'obtenir. De plus, Tétat social de l'Afrique indigène étant fondé sur l'esclavage, depuis des siècles, tout se trouverait jeté dans le chaos, si on abolissait ainsi, en un jour, une organisation lamentable, sans doute, mais cependant préférable au chaos (i). »

La seconde citation que nous voulons faire est extraite d'un Rapport de sir Frederick Lugard, gouverneur général de la Kortliern ^Nigeria, à la date du i8 mars 1902. Nous la reproduisons, non pour en faire un chef de critique quelconque, mais pour montrer que, même en matière de répression de la traite, les gouvernements animés des meilleures intentions, fût-ce le gouvernement à qui revient l'incontestable honneur d'avoir le plus fait pour Tabolition de Tesclavage et de la traite, peuvent se trouver dans le cas de ne pouvoir toujours réaliser tout le bien qu'ils voulaient accomplir. Voici ce passage :

« Il n'y a probablement aucun jjoint du continent

(I) Lettre à S. M. le roi Léopold II en date du 8 novembre 1889. Documents sur la fondation de l'œuvre antiesctavagiste, Paris, 1889.

LA TRAITE ET l'eSCLAVAOE i65

noir où les plus horribles marchés d'esclaves aient obtenu une si terrible extension et soient pratiqués sur une si large échelle et d'une manière aussi méthodique que dans le protectorat anglais du Niger septentrional. Chaque année, quand les hautes herbes commencent à sécher, les armées se mettent en campagne pour capturer des esclaves. Ces armées n'ont pas même la prévoyance de ménager leur gibier, car ceux qui sont inutiles comme esclaves sont tués en grand nombre, leurs villages sont brûlés, et ceux qui ont pu s'enfuir meurent de faim dans la brousse. )>

L'Angleterre, on peut en être certain, aura bientôt mis bon ordre dans son protectorat à ces infâmes pratiques, si ce n'est déjà fait.

On sait combien ont été atroces et persistants les ravages des bandes esclavagistes dans les régions voisines du Tanganika. Tout est changé aujourd'hui sur les bords du grand lac, grâce à une lutte héroïque entreprise contre les traitants. Il y a peu de temps, dans une conférence dcmnée à la Société de géographie de Londres et reproduite dans le Geogvaphical Journal,' sir H. II. Johnston, haut commissaire anglais dans l'Ouganda, rendant un hommage signalé aux Belges actuellement installés

l66 LA TRAITE ET L*ESCLAVAGE

dans ces parages, s'est exprime en ces termes :

« Les fonctionnaires belges m'ont donné toutes les facilités possibles pour me mettre à même de visiter cette partie de TEtat indépendant du Congo, Partout j'ai constaté que les indigènes vivent dans des termes amicaux avec les autorités belges. D'excellentes routes et des stations bien construites, pourvues d'abondantes provisions de choses confortables et nécessaires à l'existence, importées par des négociants d'Anvers, introduisent un élément de civilisation formant un singulier contraste dans ces régi(ms qui, sans cela, seraient sauvages et impraticables. Sir Henry Stanlc}»^ serait certainement surpris des cliaugemcnts survenus dans ces parties de la forêt qui, il y a quelque douze ans, fut, pour lui et son expédition, plus éloignée de la civilisation que n'est le pôle Nord (i). »

C'est ainsi qu'à mesure que se développent les installations gouvernementales dans l'Afrique du Milieu, et que se déploient sous leur égide les autres influences régénératrices, la traite est chassée sans retour des régions acquises à la civilisation.

(t) Voy. ég. The Vgenda Protectornte, I, p. H)- ss.

l'acte de BERLIN ET LA NAVIGATION 167

L*Acte de Berlin et la navigation.

Nous avons relevé dans les dispositions de l'Acte de Berlin concernant le commerce deux espèces de dispositions. Les unes, comme la consécration du principe de la liberté commerciale, sont demeurées en vigueur. Les autres, telles que la franchise des droits d'entrée, n'ont pas survécu à une période d'essai relativement assez courte. Nous rencontrerons semblablement dans l'œuvre de la Conférence concernant les grands fleuves africains deux séries de mesures dont les unes ont résisté à l'épreuve que le temps fait subir à toutes choses, et dont les autres, d'ordre facultatif d'ailleurs, sont demeurées parfaitement stériles, parce qu'elles étaient peu réalisables dès le début et sont devenues dans la suite sans raison d'être.

l68 LES FLEUVES INTERNATIONAUX

Page 1