I. — LES GRANDS COURS D'EAU. LES FLEUVES INTERNATIONAUX
C'est de iireférenee sur les rives des cours d*eau — ces chemins qui marchent et portent allègrement leur fardeau — que riiomme établit sa tente ou bâtit sa demeure. C'est le plus souvent en suivant leur cours qu'il a marché à la conquête de l'univers. Les voies hydrographiques, ces routes ouvertes par la nature à l'essor de l'activité humaine, sont restées longtemps les seules voies i)raticables au grand commerce. Elles se défendent encore aujourd'hui, non sans succès, contre le merveilleux perfectionnement des voies de communication i)ar terre, à l'aide d'une arme commerciale toute-i)uissante : l'économie.
Parmi les grands fleuves, les uns sont confinés à l'intérieur d'un seul Etat. Les autres ont un cours de portée internationale, en ce sens qu'ils traversent ou séparent le domaine de plusieurs nations. Les premiers constituent le territoire fluvial de l'État où ils coulent. Les seconds ne laissent pas de faire
partie du domaine public des États qu'ils arrosent, dans la mesure où ceux-ci en sont les riverains. Mais l'usage des avantages inhérents à leur cours peut engendrer certaines difficultés et donner naissance à divers arrangements entre nations.
Assurer autant que possible à tous les pavillons, en vue des usages du commerce, l'accès des fleuves qui, dans leur cours navigable, traversent ou séparent plusieurs États, atteindre ce « desideratum » en sauvegardant autant que possible les légitimes attributions souveraines des États riverains de ces fleuves, tel est le problème dont le droit fluvial international moderne s'est proposé la solution.
Considéré dans son point de départ, ce droit se présente à nous comme une réaction contre un morcellement des cours d'eau internationaux, destructeur de leur naturelle utilisation, et contre des formes surannées de péages, héritage du système féodal.
Considéré dans ses développements, ce droit nous apparaît comme ayant franchi deux étalées i)rincîpales. Une première étai^o a consisté dans l'admission de tous les riverains à utiliser les avantages du cours du
fleuve dans sa partie navigable. C'est Tassociation, le syndicat des riverains pour la Jiberté de leur navigation respective. Dans une seconde étape, nous nous trouvons en présence de la liberté de la navigation revendiquée en faveur de la généralité des États, riverains ou non. C'est Textension à tous les membres de la communauté internationale des avantages de la navigation sur les grands cours d'eau qui se jettent dans la mer.
On essaye parfois de Justifier cette extension en i)résentant la liberté des grands fleuves comme un prolongement de la liberté de la mer. Mais il y a cette différence que la mer n'appartient à personne, tandis que les fleuves font partie intégrante du territoire des États respectifs, et rentrent dans leur domaine imblic. Mieux vaut convenir siml)lement que la solidarité croissante des intérêts et une conception i)lus large des relations commerciales ont exercé leur influence sur ce terrain comme sur i)lusieurs autres. Elles ont déterminé les imissances à concilier leur souveraineté avec une certaine jouissance générale des avantages attachés à divers grands cours d'eau, et à consacrer une
jurisprudence libérale et stable en matière de navigation fluviale. Sans nous arrêter à la longue série des combinaisons qui ont préludé à la réalisation de ce résultat, constatons immédiatement que l'article 5 du traité de Paris du 3o mars 1814 fait époque dans riiistoire de ces combinaisons. Il est ainsi conçu :
« La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et Ton s'occupera au futur Congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce do toutes les nations. Il sera examiné et décidé de même dans le futur Congrès de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition précédente pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats. »
Le Congrès de Vienne de i8i5 a donné suite aux stipulations du traité de Paris. Il s'est attaché à organiser la liberté de la navigation fluviale dans son application au Rhin et à ses affluents, ainsi qu'à l'Escaut.
Il Ta fait en formulant diverses mesures protectrices et régulatrices de la liberté générale de la navigation sur ces importantes voies de communication, comme rétablissement sur tout le cours du fleuve — affranchi d'entraves vexatoires — d'un régime conventionnel uniforme autant que' possible, tant au point de vue des droits modérés à percevoir qu'au point de vue de la I)olice de la navigation (art. 109 et iio). Il a en môme temps sauvegardé dans une large mesure les légitimes attributions souveraines des puissances riveraines auxquelles il a laissé le soin de prendre sur les bases convenues les mesures organiques et réglementaires, et de déterminer par des accords conclus selon ces bases, tout ce qui a rapport à la navigation, en réservant à chacun des États riverains le droit de percevoir sur les bâtiments et les marchandises à destinaticm de son territoire des droits de douane nettement distingués des droits de navigation (art. ii5), en leur laissant aussi la charge d'entretenir les chemins de halage et de maintenir le fleuve en bon état de navigabilité (art. ii3).
Si de l'Europe nous portons nos regards sur
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le nouveau monde, nous constatons que les principes du Congrès de Vienne ont également été appliqués au Parana et à TUruguay, en vertu de traités identiques conclus en i853 entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique d'une part, et la Confédération Argentine de l'autre. Ils ont reçu en même temps une extension remarquable par la consécration du maintien de la libre navigation sur ces fleuves en temps de guerre comme en temps de paix.
En i856, les puissances réunies à Paris stipulèrent que les principes de l'Acte de Vienne seraient également appliqués au Danube et à ses embouchures. En même temps le Congrès, constatant que les principautés riveraines dans le bas Danube se trouvaient dans l'impossibilité de déblayer, à leurs frais, les bouches du fleuve, chargea une commission, qu'on a appelée la Commission européenne, de pourvoir aux travaux nécessaires au dégagement de ces embouchures, sauf à prélever des droits fixes convenablement établis et à traiter d'une manière égale tous les i^avillons. Une commission riveraine était chargée d'élaborer des règlements de navigation et de police et de
faciliter l'application au Danube des dispositions de l'Acte de Vienne.
Nous n'avons pas à exposer ici les modifications apportées ultérieurement à l'institution de ces Commissions. Remarquons seulement que l'établissement d'une Commission européenne constituait, non une application des règles de Vienne, mais plutôt une dérogation à ces règles, en tant qu'elle faisait intervenir dans l'organisation môme de la navigation d'un cours d'eau, des tiers étrangers à ses rives. Aussi le régime nouveau instauré à ce point de vue fut-il regardé, non comme un régime normal, mais comme un régime d'exception, iniisant sa raison d'être dans des circonstances toutes spéciales, à savoir la nécessité absolue, d'une l)art, de dégager les embouchures du Danube, l'impossibilité matérielle, d'autre x)art, d'obtenir des riverains du bas fleuve les sacrifices indisi)ensables à cette fin. Dans ces conditions, il semble assez difficile de considérer indistinctement, avec le rapporteur de l'Acte de Berlin, les disi)ositions adoptées pour le Danube comme un « retour aux articles du Traité de Vienne, dans leur sens originel et large ».
l'acte de navigation du CONGO 175
Tel était donc l'état de droit de la question des fleuves internationaux au moment où furent élaborés les Actes de navigation du Niger et du Congo.