LA LIBERTÉ DE LA NAVIGATION SELON l'acte de BERLIN
L'Acte de navigation du Congo consacre les principes suivants :
Liberté générale et comi)lète, c'est-à-diré reconnue à toutes les nations et étendue à tout navire marchand en charge ou sur lest, tant pour le transi)ort des marchandises que pour celui des voyageurs, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
Liberté égale, n'admettant i)as de distinction entre nationaux et étrangers, entre sujets des Etats riverains et ceux des nonriverains, ne comi)ortaiit pas de concession de privilèges de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
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Ces dispositions sont reconnues par les I)uissanees, comme faisant désormais partie du droit public international.
La liberté de navigation du Congo est encore expressément une liberté franche d'entraves ou de redevances qui ne seraient pas stipulées expressément dans l'Acte de navigation ; une liberté exi^ressément affranchie des anciennes servitudes d'échelle, d'étape, de dépôt, de rompre-charge ou de relâche forcé; affranchie des droits de transit, quelle que soit la provenance ou la destination des navires et des marchandises; affranchie aussi de tout péage maritime ou fluvial basé sur le seul fait de la navigation, comme de tout droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires.
L'Acte de navigation admet seulement trois catégories de taxes ou droits qui, tous, auront le caractère de rétribution i)oiu^ services rendus à la navigation même, savoir :
1° Des taxes de port, pour l'usage effectif de certains établissements locaux, t<îls que quais, magasins, etc.
Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et rapi)lication
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en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison;
2° Des droits de pilotage sur les sections fluviales où il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés.
Le tarif de ces di^oits sera fixé et proportionné au service rendu ;
3° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation, y compris les droits de i)liare, de fanal et de balisage.
Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le bas Danube.
Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits énumérés dans les trois paragraphes précédents seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port.
La liberté de la navigation du Congo, tempérée par les taxes justement compensatoires dont nous venons de parler, se trouve d'autre part élargie dans son réseau de rayonnement par une double extension.
1"* Les affluents du Congo sont, à tous
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égards, soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires ;
2'*Le même régime est appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires englobés dans les zones d'extension occidentale et orientale du bassin géographique du Congo, sous la réserve, pour la zone orientale, du consentement des Etats souverains de qui relèvent ces territoires, et sous la réserve faite par la France, (juant à la zone occidentale, que le régime applicable aux rivières de la côte entre Sette-Cama et la Logé ne i)Ouvait être qu'une simple assimilation limitée à la libre navigation de la marine marchande, sauf entente ultérieure. On sait que cette entente s'est, en effet, établie, mais à l'égard des seuls cours d'eau accessibles du dehors et présentant un intérêt sérieux pour la navigation internationale.
Remarquons ici qu'aux termes de l'article 25 de l'Acte général, les dispositions de l'Acte de navigation sont appelées à demeurer en vigueur en temps de guerre.
Nous signalerons bientôt, en tiaitant des transports par chemin de fer, la situation si)éciale faite aux voies de communication destinées à suppléer à l'innavigabilité du Congo.