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surtout les incertitudes planant sur la solution des questions territoriales agitées à rembouchure du Congo qui disi^osaient les esprits à rechercher des garanties extraordinaires. Le fait est que la création de cet organisme exceptionnel, unique à certains égards, fut incorporée dans le projet primitif de l'Acte de navigation, à titre provisionnel toutefois et, comme le dit le projet, « sauf arrangement ultérieur entre les gouvernements signataires et telles puissances qui exerceraient des droits de souveraineté dans les territoires dont il s'agit ». Les débats, au sein de la Conférence, portèrent surtout sur rorganisation du mécanisme nouveau et sur les fonctions qu'il pourrait éventuellement avoir à remplir.
Le caractère anormal de ce rouage n'échappa cependant point à la Haute Assemblée. C'est en vain que dans le rapport initial on s'était efforcé de présenter rétablissement de la Commission comme une ai^plication des règles posées par le Congrès de Vienne. Il fallut avouer, en fin de compte, que cet organisme constituait plutôt, comme nous l'avons dit, une dérogation à ces règles, et le préambule de l'Acte de navigation fut renia-
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nié de manière à dissiper toute équivoque sur ce point. II était par trop manifeste que l'on se trouvait en i)résence, non d'une eon* séquence tirée des principes concernant le droit fluvial international moderne, mais d'une innovation de circonstance, dérogeant à ces principes.
Les faits ne devaient pas tarder à mettre en lumière le caractère i)récaire et peu pratique, malgré certains asi)ects séduisants, de l'institution de la Commission internationale de navigation, qui n'a jamais été d'ailleurs qu'un rouage d'ordre facultatif pour les États intervenus à l'Acte de Berlin.
Dès avant la fin de la Conférence, une des fonctions conférées à la Commission était déjà, par le fait, devenue caduque. La Conférence, on le sait, avait formellement refusé d'accorder à la Commission internationale des attributions de surveillance concernant la pratique de la liberté commerciale dans les régions sur lesquelles planait la souveraineté de quelqu'une des puissances; et ceci n'est i)eut-etre pas une constatation sans valeur à de multiples i)oints de vue. Mais l'assemblée avait admis l'exercice de certaines attributions de la Commission,
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dans Tordre dont nous venons de parler, j^our les régions où les puissances n'exerceraient aucun droit de souveraineté. Or, les traites de reconnaissance d'un nouvel État, et les arrangements territoriaux intervenus avant la fin des délibérations de la Conférence, changèrent la face des choses, au point de supprimer pour ainsi dire sur toute la ligne le terrain d'application de cette première attribution de la Commission.
Abstraction faite de ce premier point, l'attribution capitale à exercer éventuellement par la Commission était la désignation des travaux proi)res à assurer la navigabilité du Congo, et Vexécntion de ces travaux, soit directement par la Commission sur les sections du fleuve où aucune i)uissance n'exercerait de souveraineté, soit moyennant entente avec l'autorité riveraine sur les sections du fleuve occupées par une puissance souveraine. Or, non seulement les attributions de la Commission dans cet ordre se sont trouvées réduites dans la mesure des occupations à titre de souveraineté, au point de ne i)ouvoir s'exercer nulle part indépendamment de l'autorité riveraine, mais celleci a dû complètement assumer toute dési-