‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 53 sur 187 · LA TRAITE DANS LE CENTRE AFRICAIN · texte numérisé non relu

LA TRAITE DANS LE CENTRE AFRICAIN

3. — LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DANS LE CENTRE AFRICAIN. L'ACTE DE BERLIN.

Dès 1876, c'est-à-dire près de dix ans avant la Conférence de Berlin, Tannée même où le gouvernement anglais publiait le célèbre Report of the Royal Commission on fugitives slaves, le Roi des Belges, nous Tavons vu, jetait un émouvant cri d'alarme et proclamait la nécessité d'associer toutes les bonnes volontés pour mettre un terme au trafic odieux qui, disait-il, « fait rougir notre époque ».

Les témoignages concernant l'étendue et l'intensité du fléau s'accumulaient avec autant de puissance que de concordance. Et quels témoignages poignants que ceux des Livingstone et des Stanley, des John Kirch et des Bartle Frère, des Nachtigal et des Wissmann, des Serpa Pinto, des Massaia, des Lavigerie, de vingt autres dont les noms se pressent sous ma plume. Nul, certes, ne fut surpris quand le prince de Bismarck, dans son discours inaugural de la Conférence de Berlin, en i885, rappela les devoirs sacrés

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assumés antérieurement par toutes les puissances et proclama la nécessité de faire un nouveau pas dans la voie de la « suppression de l'esclavage, surtout de la traite des noirs ».

Les articles 6 et 9 de TActe général de Berlin furent la sanction de ces paroles et donnèrent une formule officielle plus précise et plus développée aux déclarations de Vienne et de Vérone.

Par Tarticle 6, les puissances s'engageaient à « veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la sui)pression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ».

L'article 9, après avoir, j)ar une juste déduction, assimilé à la traite les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite, renfermait la stipulation que les territoires visés par l'Acte de Berlin ne pourraient servir ni de marchés ni de voies de transit pour la traite, et l'engagement pris i)ar les puissances en cause d'emjiloyer tous les moyens en leur i)ouvoir i)our « mettre fin à ce commerce et i)unir ceux qui s'en occupent ».

La distinction entre l'esclavage et la

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traite a été nettement formulée au cours des débats de la Haute Assemblée. Après avoir parlé de reselavage dans les termes mesurés que nous avons rappelés, le rapport de M. le baron Lambermont ajoutait : « La traite a un autre caractère : c'est la négation même de toute loi, de tout ordre social. La chasse à rhomme est un crime de lèse-humanité. Il doit être réprimé partout où il sera possible de l'atteindre, sur terre comme sur mer. »

Le gouvernement anglais aurait voulu, dès ce moment, aller au delà de la déclaration contenue dans les articles 6 et 9 de l'Acte de Berlin. « La Conférence, » disait le plénipotentiaire anglais, « devrait i)réparer un acte séparé applicable dans le monde entier et destiné à former le complément du droit international en cette matière ». Mais cette suggestion parut sans doute dépasser trop les limites déjà élargies du j^rogi^amme primitif. La Haute Assemblée reconnut môme, par l'organe de son rai)porteur, que la sphère d'action des i)ouvoirs locaux serait, en fait et pendant un certain temi)s, fatalement limitée : ce qui amena la Conférence à faire appel « aux initiatives généreuses et civilisatrices » .

ai8 l'acte de berlin et la traite

assumés antérieurement par toutes les puissances et proclama la nécessité de faire un nouveau i)as dans la voie de la « suppression de l'esclavage, surtout de la traite des noirs ».

Les articles 6 et 9 de TActe général do Berlin furent la sanction de ces paroles et donnèrent une formule officielle plus précise et plus déveloi)i)ée aux déclarations de Vienne et de Vérone.

Par Tarticle 6, les puissances s'engageaient à a veiller à la conservation des i)opulations indigènes et à Tamélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ».

L'article 9, après avoir, i)ar une juste déduction, assimilé à la traite les opérations qui, sur terre ou sur mer, fournissent des esclaves à la traite, renfermait la stipulation que les territoires visés i)ar l'Acte de Berlin ne pourraient servir ni de marchés ni de voies de transit i)our la traite, et rengagement ims par les puissances en cause d'eml)loyer tous les moyens en leur pouvoir pour « mettre fin à ce commerce et i)unir ceux qui s'en occupent ».

La distinction entre l'esclavage et la

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traite a été nettement formulée au cours des débats de la Haute Assemblée. Après avoir parlé de Tesclavage dans les termes mesurés que nous avons rappelés, le rapport de M. le baron Lambermont ajoutait : « La traite a un autre caractère : c'est la négation même de toute loi, de tout ordre social. La chasse à riiomme est un crime de lèse-humanité. Il doit être réprimé partout où il sera possible de l'atteindre, sur terre comme sur mer. »

Le gouvernement anglais aurait voulu, dès ce moment, aller au delà de la déclaration contenue dans les articles 6 et 9 de l'Acte de Berlin. « La Conférence, » disait le plénipotentiaire anglais, « devrait préparer un acte séparé applicable dans le monde entier et destiné à former le complément du droit international en cette matière ». Mais cette suggestion parut sans doute dépasser troj) les limites déjà élargies du progi'amme inimitif. La Haute Assemblée reconnut même, par l'organe de son rapporteur, que la sphère d'action des i)ouv()irs locaux serait, en fait et pendant un certain tenq)s, fatalement limitée : ce qui amena la Conférence à faire appel « aux initiatives généreuses et civilisatrices » .

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