CHAPITRE PREMIER La souveraineté
La souveraineté est le pouvoir suprême de régir une société politique en vue de sa conservation, de son perfectionnement et du bien commun de ses membres. Une population humaine, une région du globe, tels sont les deux éléments, Tun i)ersonnel, Tautre réel, qui servent de base d'application à la souveraineté. C'est en élaborant ces données élémentaires, en les organisant en un foyer de vie publique, que la souveraineté fait de la région un pays et de la multitude une nation.
La souveraineté a une double sphère de rayonnement : Tordre de la vie interne où chaque État se meut dans son orbite national et Tordre de la vie externe où il se coordonne à d'autres Etats dans la société des nations.
La forme en laquelle est constituée la souveraineté ne change point l'essence de celleci : Tautonomie interne et Tindépendance externe demeurent les deux attributs souverains fondamentaux reconnus par le droit des gens aux États. J'appelle autonomie le droit pour un État de régler lui-même les manifestations de sa vie nationale. J'appelle indépendance le droit pour lui de ne point relever d'une règle externe qu'il n'ait pas en quelque manière acceptée.
Les souverainetés qui se rencontrent et sont appelées à se coordonner dans la vie internationale ne se caractérisent point, en effet, par une sorte de franchise absolue et immanente de tout lien obligatoire entre elles, mais plutôt par l'affranchissement d'engagements imposés par une volonté étrangère à leur proi)re volonté, imi)licitement ou exi^licitement manifestée.
Comme les autres États souverains, l'État indépendant du Congo — son nom le rapi)elle énergiquement — possède, dans la double sphère de sa vie interne et externe, toutes l0s prérogatives reconnues aux États souvej?ains. Et sa situation est d'autant i^lus nette à cet égard qu'elle ne se complique point des
innombrables liens qui se sont généralement accumulés et enchevêtrés au cours de la vie juridique des vieux États.
Comme les autres États, il est régulièrement soumis à deux ordres d'obligations internationales :
Obligations contenues dans le droit commun des peuples civilisés et que ceux-ci assument en leur seule qualité de membres de la société des nations : c'est le droit des gens universel ;
Obligations pouvant découler de conventions particulières formant un droit international spécial entre les divers États.
En fait, tous les États contractent de telles obligations qui n'ont rien d'incompatible avec la souveraineté. La formation de i)areils liens, considérée en soi, s'offre plutôt à nous comme l'exercice d'une souveraineté apte à se lier elle-même dans l'accomplissement de sa mission ; elle est une forme normale de l'activité des États, la manifestation légitime et souvent nécessaire de ce que nous avons appelé ailleurs la « fonction obligationnelle » de la souveraineté (i).
{i) La neutrulUé de la Belgique, j). 342.
Les obligations internationales spéciales contractées par TEtat indépendant du Congo, par delà le droit commun et général, ne sont pas en elles-mêmes d'autre nature et n'ont pas d'autre portée que les obligations similaires contractées par les autres États. Elles attestent, comme ces dernières, la solidarité croissante des relations entre nations et les progrès de la vie internationale.
Il n'est pas difficile de montrer que ces engagements, dans leur teneur véritable, constituent non une sorte de déchéance — comme d'aucuns le croient — mais un usage éclairé de la souveraineté, usage conforme aux meilleures tendances du siècle et aux plus nobles fins de la société des États.
Ils concernent d'abord le choix du régime de la neutralité permanente en vertu duquel l'État indépendant procure aux autres États, en perspective de conflits i)ossibles entre eux, la sécurité d'une attitude invariablement pacifique, en obtenant d'eux en retour l'avantage de ne pas être impliqué dans leurs querelles. Ce choix peut être aussi sage en fait que justifié en droit. Bienfaisant dans le présent, il est en harmonie avec les plus hautes attentes de l'avenir.
LA SOUVERAINETÉ CONGOLAISE WjS
Ils concernent rapplication éventuelle, dans des conditions remarquables, de la médiation et de l'arbitrage, et cela en vertu de dispositions antérieures à la Conférence de La Haye. Il était réservé à cette Conférence de justifier et de généraliser l'économie de ces arrangements précurseurs.
Ces engagements ont encore pour objet d'assurer une protection particulière à toutes les institutions civilisatrices, soit scientifiques, soit religieuses sans distinction de cultes, à toutes les entreprises des i)ionniers de la civilisation dans tous les ordres. On ne peut qu'applaudir à de pareilles dispositions.
Ils réalisent, en ce qui concerne la situation respective des étrangers et des nationaux, quant aux droits civils au sein des divers États, un des plus grands desiderata du droit moderne, une assimilation dont l'époque contemporaine seule a donné quelques exemples. Il serait difficile de voir, dans de telles dispositions, une cause d'infériorité au ï)oint de vue du droit comi)aré.
Ils consacrent, en fait de politique coloniale, un régime libéral qui bat en brèche les errements du vieux pacte colonial et qui l'emporte en générosité sur les i)ratiques
introduites ou maintenues par beaucouj) de gouvernements civilisés, dans leurs possessions. Cet exemple ne paraît pas davantage reprochable au point de vue comparatif.
Ils reflètent vivement encore, en ce qui concerne la conservation des i)oi3ulations indigènes à rencontre notamment de la chasse à Thomme et de la traite des esclaves, en ce qui a trait à leur préservation des i)lus pernicieux fléaux tels que Tabus des spiritueux, en ce qui regarde leur éducation civilisatrice, les tendances humanitaires les plus puissantes et les plus heureuses de notre temps. Ce n'est point là matière à critique.
Toutes les dispositions que nous venons d'énumérer se rattachent aux Actes généraux des Conférences africaines de Berlin et de Bruxelles. Les temi)éranients, à Texercice de la souveraineté, qu'elles conqxntent résultent de l'adhésion volontaire de l'État à ces Actes diplomatiques. Ils ne sont pas différents de ceux qui peuvent tempérer l'exercice de la souveraineté des autres puissances territoriales établies dans le bassin conventionnel du Congo. Ils n'accusent, pas plus pour l'un que pour les autres, une
atteinte au principe de Tégalité des États dans ses éléments essentiels. Ils ne constituent, ainsi que nous Tavoiis remarque, qu'un usage éclairé de la normale fonction obligationnelle inhérente à la souveraineté propre aux nations. Ajoutons que pour tous ils conservent, en leur qualité de temi)érar ments à la souveraineté du droit commun^ un caractère strictement limitatif.
Si, d'autre part, nous pénétrons dans l'économie des traités plus spéciaux, déjà assez nombreux, conclus par l'État indépendant du Congo avec d'autres puissances, non seulement nous ne rencontrons dans ces conventions diplomatiques — conclues sur le i)ied d'une parfaite égalité entre États — aucune trace d'infériorité quant à l'exercice des attributs souverains, mais nous pouvons y signaler fréquemment des dispositions qui attestent la volonté du jeune État de demeurer fidèle à la loi de progrès pacifique identifiée en quelque sorte avec ses origines. C'est ainsi que nous le voyons, à la date du 16 décembre 1889, signer le premier traite d'arbitrage général et permanent qui ait été conclu entre gouvernements européens.
Il y a loin, on le voit, de la situation vraie
de la souveraineté de l'État indépendant du Congo dans Tordre international à la position que d'aucuns ont imaginée en représentant cet État comme une émanation subordonnée d'une collectivité de puissances. Nous avons établi i3récédemment, d'une manière irréfragable, à notre sens, contrairement à une opinion i)arfois émise encore sans aucun fondement juridique, que l'État indépendant du Congo n'est pas une création de l'Acte général de Berlin. Nous venons de mettre en lumière avec non moins de clarté, croyonsnous, que son status juridique international, loin de constituer pour lui un titre de déchéance, constitue un témoignage palpable de la situation aussi honorable qu'indépendante qu'il occupe au sein de la grande famille des nations.
N'oublions pas de constater enfin que pour lui comme pour tout autre État, réserve faite des engagements positivement assumés, la souveraineté demeure franche dans sa double sphère de rayonnement interne et externe.
C'est à la lumière de cette dernière observation que doivent être examinées et résolues les questions qui ont été parfois soulevées
touchant le droit pour l'État d'acquérir de nouvelles possessions, d'assumer des protectorats et d'exercer toutes les autres i^rerogatives qui relèvent de la souveraineté de droit commun.
La souveraineté, c'est la liberté.