CHAPITRE QUATRIEME
La neutralité.
Nous avons, dans un récent travail sur la Neutralité de la Belgique, examiné toutes les questions qui se rattachent à la neutralité permanente en général et spécialement à la neutralité permanente congolaise et à sa combinaison éventuelle avec la neutralité belge. Nous nous bornons à résumer ici les conclusions de notre étude (i).
L'économie du projet allemand, rédigé à la suite de la motion de M. Kasson à la Conférence de Berlin, se ramenait aux points suivants : obligation pour toutes les puissances, même engagées dans des conflits étrangers, de ne pas impliquer les territoires du bassin conventionnel dans une guerre ; obligation pour les puissances possessionnées
(i) Lu neutralité de la Belgique, pp. 5o8 ctr>îi8.
dans le bassin, en cas de difficultés relatives à leurs possessions, de procéder au règlement de ces difficultés par voie de médiation ou d'arbitrage obligatoire.
L'opposition de deux puissances possessionnées ne permit pas d'adopter ce projet ; mais vers la fin de la Conférence, M. le baron de Courcel, ambassadeur de France, vint rouvrir la voie à la réalisation d'intentions pac'ifiques spéciales persévéramment manifestées.
Non pas que les puissances aient neutralisé un territoire quelconque. Elles ont simi)lement prévu l'émission de déclarations de neutralité soit occasionnelle, soit perpétuelle, concernant les territoires du bassin du Congo, et elles ont pris l'engagement de respecter les conséquences de ces déclarations aussi longtemps que les puissances déclarantes rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
Et cet engagement a été pris non seulement vis-à-vis des puissances déclarantes, mais à l'égard des autres puissances signataires. En conséquence, l'appel en garantie peut être adressé, le cas échéant, à chacune des puissances signataires et à toutes par l'Etat intéressé et l'action de ces puissances, sans
être obligatoire, est dès maintenant prévue et autorisée.
Quant à la signification du terme neutralité, M. le baron de Courcel a déclaré qu'il s'agissait à ses yeux « de la neutralité dans le sens propre et technique, c'est-à-dire de la situation d'un tiers qui s'abstient de prendre part à la lutte de deux ou plusieurs parties belligérantes ».
La neutralité permanente du Congo résulte des déclarations faites par l'État aux dates du i'''' août i885 et du 28 décembre 1894, rappelées au chapitre précédent.
Elle appartient à la catégorie des neutralités permanentes pures, c'est-à-dire qui ne sont modalisées par aucun autre temi)érament à la souveraineté que celui qui résulte de l'engagement d'observer une neutralité de principe à l'égard des conflits entre les autres États.
Elle est en même temps une neutralité de libre élection, à la renonciation de laquelle l'article 10 fait allusion en déterminant les conséquences (jui en pourraient découler.
Elle ne constitue pas d'ailleurs la seule gaiantie de paix donnée par l'Acte do Berlin aux territoires du bassin conventionnel. En
agS LA NEUTRALITÉ
effet, en ce qui concerne les dissentiments sérieux qui peuvent naître dans les limites ou au sujet de ces territoires, les puissances se sont engagées, par Tarticle 12, à recourir en tout cas à la médiation et ont même formulé des prévisions d'arbitrage, en insistant spécialement sur la « sérieuse valeur » de cette procédure « pour l'Etat naissant du Congo que toutes les puissances désirent entourer de garanties pacifiques *. Eten ce qui regarde les conflits étrangers de leur nature aux possessions africaines, les puissances, dans Tarticle 11, ont pris rengagement de i^reter leurs bons offices en vue d'arriver à soustraire éventuellement ces possessions au théâtre de la guerre.
Voici le texte des articles 10, 11 et 12 formant le cliapitre III de l'Acte général de Berlin.
Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.
« Art. 10. — Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité, au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à Tarticle 1^^ et placées sous le régime
de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respect<îr la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.
» Art. II. — Dans le cas où une puissance exer^'ant des droits de souveraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article i*"* et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.
» Art. 12. — Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article i*^"* et
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placés SOUS le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies.
» Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage. »
' CHAPITRE CINQUIÈME Les ressortissants.
Nous i)ouvons prendre ici le terme de ressortissants dans un sens large, de manière à y comi)rendre non seulement les ressortissants naturels ou sujets, mais les ressortissants casuels, comme les étrangers relevant à certains égards seulement, dans le pays, de la souveraineté territoriale. L'assimilation, si largement consacrée au Congo, des étrangers aux nationaux i)roprement dits, nous autorise doublement à procéder ainsi.
Les ressortissants doivent être classés, quant aux droits dont ils jouissent et à l'action gouvernementale qui leur est applicable, en deux grandes catégories : les nonîndîgènes et les indigènes. Tous les non-indigènes, qu'ils soient de nationalité étrangère