LES RESSORTISSANTS ET LEURS DROITS
OU de nationalité congolaise, jouissent de tous les droits civils.
En ce qui concerne les indigènes, le Code civil congolais admet une distinction qui signale les premiers fruits de l'évolution civilisatrice en partageant les Congolais en deux classes bien distinctes : les citoyens et les regnicoles. Les indigènes qui se montrent dignes, i^ar une i)rémière initiation à la vie des i^euples européens, par la soumission générale aux lois congolaises, par Taptitude à coopérer au fonctionnement de certains services publics, d'être marqués par le gouvernement d'un caractère supérieur à celui de la masse, deviennent citoyens de rÉtat. Ils jouissent dans une plus large mesure des bienfaits de la législation et for* ment avec les étrangers naturalisés l'élite de la i)oi)ulation congolaise proi)rement dite.
L'article 6 du Code civil (i) s'exprime, en effet, comme suit, touchant les personnes qui jouissent de la i)lénitude des droits civils :
« Jouiront do tous les droits civils : i^ les individus qui am-ont obtenu la naturalisation;
(i) Lycops, Codes congolais et lois usuelles, p. 1G2.
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2° les nationaux dont la naissance ou la reconnaissance aura été régulièrement inscrite sur les registres de l'état civil ; ceux qui auront recouru au ministère des officiers de l'état civil pour faire enregistrer leur mariage ; ceux qui auront obtenu de l'autorité publique leur immatriculation aux registres de la po^mUition civilisée. »
L'article 7 renferme, d'autre part, la règle suivante concernant les étrangers de civilisation européenne ou assimilée :
« L'étranger qui se trouve sur le territoire de l'État indépendant du Congo y jouit de la plénitude des droits civils.
» Il est protégé dans sa personne et dans ses biens au même titre que les nationaux. »
Pour les regnicoles, c'est-à-dire les Congolais non citoyens, sous la réserve de l'application des lois de sûreté et d'ordre publie, ils demeurent régis i^ar leurs coutumes locales.
En ce qui concerne la compétence des juridictions en matière civile, dès qu'une des deux parties en cause est un non-indigène, l'État ou une administration imblique, le tribunal organisé par l'État est seul compétent. D'autre part, même lorsque les deux parties sont indigènes, si l'une d'elles saisit
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le tribunal organisé par TKtat, celui-ci a la faculté de retenir le jugement de l'affaire. (Décret du ii janvier 1898.)
En matière de juridiction pénale, le principe est que l'infraction commise sur le territoire de l'État, quel que soit son auteur, est punie conformément au droit pénal édicté par l'État. Toutefois, lorsque l'infraction est commise par un indigène au préjudice d'un autre indigène, l'officier du ministère public a la faculté d'abandonner le prévenu à l'application des coutumes indigènes et à la juridiction effective du chef local. (Décret du 27 avril 1889.)
Une réserve est faite concernant les infractions aux lois contre la traite qui sont toujours de la compétence des tribunaux organisés i)ar l'État. (Décret du i^' juillet 1891, art. 14.)
Observons enfin que le droit congolais ne connaît pas seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales ou collectives, dont l'existence et les prérogatives sont régies conformément aux remarquables dispositions des lois civiles et commerciales sur la matière. Signalons ici le décret du 28 décembre 1888 sur la personni-
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fication civile des associations religieuses, scientifiques et i)hilanthropîques.
La population indigène de l'État indépendant du Congo appartient en très grande partie à la race Bantu.
Les appréciations concernant le chiffre de cette population, assez inégalement répartie sur le territoire, varient entre 14 et 3o millions.
Les personnes de nationalité européenne ou américaine vivant au Congo se répartissent comme suit : Allemands, (53; Américains, 3o; Anglais, 98; Autrichiens, 7; Belges, 1,46^); Danois, 29; Espagnols, 10; Français, 55; Grecs, 5; Hollandais, i2(); Italiens, i56 ; Luxembourgeois, 25; Norvégiens, 22; Portugais, 108; Russes, i3; Suédois, io5; Suisses, 21 ; divers, 7. Total : 2,345.