LA TRÉSORERIE
L'arrêté organique du gouvernement central, pris par le secrétaire d'État à la date du lo octobre 1894, renferme les dispositions suivantes :
« Article premier. — Le gouverneinont central de l'État comprend, indépendamment du cabinet du secrétaire d'État, la trésorerie générale, les départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur, gérés respectivement sous la haute direction et le contrôle du secrétaire d'État par un trésorier général et trois secrétaires généraux, nommés par le Roi-Souverain.
» Art. 2. — Les attributions de ces fonctionnaires sont déterminées comme suit :
)) Trésorier général.
)) Comptabilité générale des recettes et des dépenses de l'État; dette publique, service de la trésorerie.
(i) Les secrétaires j^éiiéraux des trois départements «ont : MM. le chevalier de Cuvelier (affaires étrangères et justice), Droogmans (finances) et Liebrechts (intérieur). Le trésorier général est M. Pochez. Le chef de cabinet, M. Baerts.