‹ L'Afrique nouvelle;Chapitre 91 sur 187 · LE GOUVERNEUR GENERAL · texte numérisé non relu

LE GOUVERNEUR GENERAL

butions sous la direction du gouvernement central avec la latitude que comporte sa résidence au sein du pays à gouverner.

L'article i*''" du décret organique précise comme suit le caractère et la mission fondamentale du gouverneur général :

c( Le gouverneur général représente dans le territoire de TEtat l'autorité souveraine. Il est chargé d'administrer le territoire et d'y assurer l'exécution des mesures décidées par le gouvernement central.

» Le gouverneur général a la haute diiection de tous les services administratifs et militaires établis dans l'État. »

Aux termes de Tarticle G du décret organique, le gouverneur est associé à la puissance édictale dans les conditions que nous avons déjà fait connaître. Il exerce ses attributions dans cet ordre au moyen d'ordonnances.

Aux termes de Tarticle 7, il possède un pouvoir réglementaire en matière d'administration publique et de police déterminé comme suit :

« Le gouverneur général est autorisé, en outre, à prendre des règlements obligatoires de police et d'administration publicxue.

» Ces règlements peuvent établir des peines ne

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