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LA JUSTICE

source incessante de revenus. Atrocement barbares, les autres peines consistaient souvent dans l'amputation d'une main, d'une oreille, du nez, dans l'extraction d'un œil.

A cette anarchie africaine nous avons substitué un imposant édifice amené d'Europe de toutes pièces. Maintenant la justice est rendue en Afrique occidentale française par une Cour d'appel, des Cours d'assises, des tribunaux de première instance, des justices de paix à compétence étendue et des tribunaux indigènes. En matière civile et commerciale, les juges de paix à compétence étendue connaissent dans leur ressort de toutes les affaires dans lesquelles sont intéressés des Européens. Dans ce cas, la loi française est toujours appliquée, alors même qu'il y a des indigènes en cause. En toute matière, ces derniers peuvent réclamer le bénéfice de la juridiction française. Lorsque les parties sont d'accord pour saisir les tribunaux d'un différend, il leur est fait application des usages et coutumes du pays, à moins qu'elles n'aient déclaré vouloir user de la législation française. Au-dessus de tout cet édifice, on a institué une Chambre d'homologation qui siège à Dakar et qui est plus gênante qu'utile.

Cette organisation a le tort d'employer beaucoup trop le système français, la loi française. Il en résulte un manque d'accommodation avec les mœurs

du pays qui saute aux yeux. Sans doute, on a fait une part aux tribunaux et aux juges indigènes. Le chef de village est investi de pouvoirs de conciliation. 11 statue sur les contraventions. Au chef-lieu de chaque province, siège un tribunal composé du chef de province assisté de deux notables. On trouve également deux notables au tribunal de cercle que préside l'administrateur. Mais cette conception d'un système judiciaire a le tort d'introduire dans des colonies neuves, au milieu de populations difficiles à bien pénétrer et à bien comprendre, un nombre trop respectable de magistrats fort ignorants des mœurs, des coutumes, des habitudes du pays et imprégnés, sans espoir de retour, du formalisme des Cours françaises. Comment demander à des magistrats de se dépouiller de la forme, de cette forme sacro-sainte qui constitue si souvent pour eux toute la justice?

Pourquoi n'avoir pas fait l'administrateur seul représentant de la justice européenne vis-à-vis des Noirs? Pourquoi n'avoir pas laissé à la justice indigène plus d'indépendance? Imiter les Anglais sur ce point eût été sagesse. D'ailleurs, ces juges noirs n'ont plus rien de farouche dans leur extérieur aussi bien que dans leurs arrêts. Tenant souvent ses séances au dehors, à l'ombre des fromagers géants ou parmi les troncs grêles des rôniers, le tribunal indigène a un air patriarcal qui rappelle

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