Ernest Renan. — Souvenus d'enfance et de jeunesse
2. Lionel Radiguet. — Alléluia de la Juiverie ! Etude sur les capiiclères ethniques, religieux, sociaux et politiques du l'éril juif. Revue Française du 15 novembre 1889, p. 584.
plus généreux et surtout plus loyaux des races aryennes ne comprennent guère.
« Je reconnais que, malgré d'éclatantes exceptions, le caractère général des juifs est assez peu sympathique. Ils n'ont rien de cet aspect chevaleresque qui a immortalisé don Quichotte. Ils sont gens pratiques, cherchant avant tout à s'enrichir. Tout en respectant scrupuleusement le Code, ils ne montrent pas toujours, dans les moyens qu'ils emploient, une absolue délicatesse '. »
En ces matières du reste, le juif n'agit cjue conformément à sa loi religieuse. La morale qu'on lui enseigne, — morale si facile, nous l'avons vu, en ce qui touche certains débordements, — est particulièrement accommodante pour les multiples difficultés de l'existence, et, même, elle pousse la prévoyance (!) jusqu'à prendre soin de déterminer les circonstances où il est permis à un fidèle de contrevenir à la loi sacrée.
1. Ch. Richet, — Le rôle des juifs dans la civilisation. Revue scientifique du 10 novembre 1888, p. 602.
Voici, en effet, daas quels termes s'exprime le catéchisme remis, pour leur première instruction religieuse, entre les mains des jeunes Israélites.
D. Quels sont les cas dans lesquels il faut plutôt renoncer à la vie que de violer son devoir* ?
R. Ce sont les trois suivants : l'idolâtrie, l'homicide et l'adultère. Dans tous les autres cas, on peut plutôt transgresser la loi de Dieu que de nuire à sa vie ou à la vie d'autrui. Il est même ordonné de violer toutes les pratiques religieuses dans un danger extrême ^
Un tel enseignement donné à la jeunesse ne prèpare-t-il pas admirablement les âmes à l'oubli le plus parfait de la bonne foi la plus élémentaire ?
Il faut du reste le reconnaître, les Israélites se gardent bien de mépriser de telles leçons, et ils ont des pratiques vraiment faites pour stupéfier
1. Cathéchisme ou éléments d'' instruction religieuse à Vusage de la jeunesse israélite, de Ulmann, grand rabbin, revu j)ar le grand rabbin Wogue, p. 47. Paris, librairie du culte Israélite, chez L. Blum, 11, rue des Rosiers.
(juiconque n'a point été chercher la science dans leurs livres. Telle, par exemple, celle de l'annulation des vœux et promesses qui permet à tout un chacun de trahir la foi promise et la parole donnée.
La cérémonie de l'annulation des vœux et des promesses se fait pour chaque juif au moins une fois par an. Communément dans les jours de pénitence, depuis la veille du jour de l'an, vers le mois de septembre, jusqu'à la veille de la ^ète des ExjJiations.
Le juif qui sent sa conscience trop chargée de promesses et de serments, fait asseoir trois de ses frères qui se constituent aussitôt en tribunal K Devant cette cour, il expose qu'il se repent de toutes les promesses et de tous les serments qu'il a jamais articulés, et qu'il les rétracte. « Ils sont si nombreux, dit-il en terminant sa protestation, que je ne saurais les spécifier. Qu'ils soient donc à vos yeux, je vous prie, ô rabbis, comme si je les avais énumérés en détail. »
1. « Une femme, fùt-elle une madame Dacier, et encore moins un goi, non-juif, ne pourrait faire partie de ce tribunal ; attendu que le goi ne fait pas partie du genre humain, et que la femme juive n'appartient à la communauté d'Israël que tout juste pour perpétuer la race de Jacob et être l'esclave d'un mari, le morceau de chair acheté par un maître. » (Note de Drach).
Le tribunal, sans autre forme de procès, déclare les susdits serments et promesses nuls, de nul effet et non avenus.
Avant que le chantre entonne à la synagogue la première prière de la fête des expiations, trois hommes, réunis en tribunal et placés en tête de l'assistance, annulent de leur pleine autorité tous les vœux, les engagements et les serments de chacun de l'as semblée, tant ceux de l'année qui vient de s'écouler que ceux de l'année où l'on est entré. On appelle cela colnidrè ^
Mais, bien mieux, voici, nous apprend encore Drach, — qui, il ne le faut pas l'oublier, en sa qualité d'ancien rabbin, parle des juifs véritablement ex professa, — que cette cérémonie n'est même pas toujours indispensable pour délier quiconque s'est imprudemment engagé: « D'après de graves rabbins, ajoute-t-il en effet, un juif n'est obligé de se faire ainsi relever de ses serments que lorsqu'ils l'engagent envers un coreligionnaire ; car, rien ne l'engage envers des non-juifs ». »
1. p. L.-B. Drach. — De Vharmonie entre VEglise et la synagogue, t. I", p. 559.