VUI
Le Mémoire n" i est un manuscrit de 36S pages en deux -volumes portant pour épigraphe : ifi/ komeùmy castle. — Ma maison, c'est ma foj'teresse. Sur les onze chapitres qui le composent, dix sont consacrés aux États-Unis. A notre connaissance, dit l'auteur, le régime du Homestead n'existe qu'aux Etats-Unis, quoiqu'il en a été fait un essai partiel et limité aux concessions de terres publiques au Canada et dans quelques colonies anglaises de l'Australie. Il ajoute qu'on ne le connaît guère en France que « par quelques articles de journaux ou de revues ou par des comptes rendus de discussions, très superficielles d'ailleurs, engagées pour ainsi dire accidentellement devant des sociétés savantes » et, <■< chose plus étonnante peut-être » qu'en Amérique, il n'y a pas, à part
pour rendre plus respectable une institution qui, en réalité, est née de besoins nouveaux.
L'auteurdu Mémoire n" 3 fait donc l'histoire moderne de cette institution. Il distingue nettement l'occupation de la terre par Homestead résultant de la loi nationale de 1863 et Ifi « Homestead exemption » constitué par les lois particulières des Ëtats; la première a été inspirée par une pensée de peuplement des solitudes américaines; les secondes par UDe pensée de protection du foyer. Nous ne revenons pas sur la première qui a fourni à l'auteur d'intéressants détails. Nous n'insistons pas nonplus sur l'historique de la seconde qui est bien présenté ; nous citerons seuiement,d'après l'autear, quelques traits relatifs k leur application.
En Californie, quoique le privilège du Homestead couvre une valeur de 5,000 dollars, on le qualifie de «Ihe poor men law »; les gens à l'aise croiraient nuire à leur crédit s'ils plaçaient leur propriété sous son abri, et le « recorder » de San Francisco, invité en 1887 à faire une recherche pour les enquêteurs anglais, n'a trouvé sur ses registres que 300 inscriptions de Homestead par an, dans un pays où il y a chaque année un nombre considérable de créations et de mutations de propriélë. Dans un comté de l'ËLat de New York (Seneca county) il y a eu 40 déclarations les deux premières années et il n'y en a pas eu depuis ce temps. Dans tel comté (Barnstalle county) du Massachusetts, on n'a relevé que 32 déclarations de 1831 à 1885. Le consul anglais de la Nouvelle- Orléans a déclaré dans l'enquête que le Homestead n'était pas avantageux aux personnes qui veulent entreprendre des "affaires et que dans le Mississipi les « Ilomesleaders » payaient d'ordinaire 40 p. 100 de plus que les autres personnes leurs achats à crédit; en général, dans le sud, les capitalistes désapprouvent l'institution comme une cause d'usure, mais les petites gens l'approuvent parce qu'elle les garantit contre l'éviclion, pourvu qu'il aient payé leurs impôts.
La question de résidence suscite parfois des chicanes. Un habitant de l'Arkaosas avait quitté et loué sa maison pour exploiter loin de là un moulin. Comme il avait laissé des dettes, ses créanciers obtinrent un jugement de saisie.
l'agRICULT0BB aux ÉTATS-UNIS. 463
comme t'est aussi le Mémoire n" 3, d'un appendice étendu contenantdes statistiques et lesloisrelativesau Homestead. L'auteur, M. Bureau, professeur à la Faculté libre de droit de Paris, est, comme ses deux concurrents, versé dans les études juridiques et il a lu les textes. Il a sur eux l'avantage d'avoir vu les États-Unis, étudié les faits sur place et de pouvoirinlerpréter les lois et compléter les livres par son expérience personnelle et par le témoignage de praticiens d'Amérique.
Sou plan est plus ample que celui du Mémoire n" 2 et sa discussion du « Homestead exemption » est plus fortement nourrie que celle du Mémoire n' i.
L'auteur, qui a voulu répondre h la partie du programme qui concerne les origines, remonte à la société hébraïque : « nonacclpiesloco pignoris, lit-on dans le Deutéronome, inferiorem etsuperiorem molam, quia animam-suam opposait tibi » ;il ne faut pas Ater au pauvre le pain de la bouche. Beaucoup de législations anciennes ou modernes ont conservé quelque chose de cette pensée de tutelle. L'auteur nous la montre chez les AryasduPendjab, chez les Hindous et chez les Germains dans l'antiquité, en Irlande au commencement du moyen ùge, dans te mir russe, dans les vieilles institutions de l'Angleterre. La civilisation, dît-il, a peu h peu rejeté l'inaliénabilité. Faut-il aujourd'hui aller la chercher aux États-Unis?
Il consacre un chapitre entier à exposer l'histoire du « Homestead exemption » , surtout à celle de la loi du Texas, la première en ce genre. Les cinq chapitres suivants traitent de la législation du « Homestead exemption », des idées qui l'ont inspirée, de sa relation avec les autres institutions américaines et des effets qu'elle a produits.
Ces six chapitres forment les deux tiers du manuscrit. C'est le corps principal de l'œuvre. L'auteur explique successivement les conditions essentielles du Homestead sur lesquelles nous n'avons pas à revenir et il en détermine hien les limites. 11 rappelle qu'après la mort de la femme ou le divorce prononcé contre elle, le mari recouvre la libre disposition de son bien et que les enfants n'ont aucun
En temps de crise le Homeslead est un paratonnerre. Or, l'esprit d'entreprise et la hardiesse avec laquelle les capitaux sont lancés dans le courant des afiaires sont une cause fréquente de crises partielles et d'insuccès individuels en agriculture comme en industrie. Dans une crise générale, toutes les valeurs tombent très bas et la vente forcée ruine le débiteur sans satisfaire le créancier; l'obslacle du Homestead, dans ce cas, préserve l'un sans spolier l'autre qui a plus de chance de rentrer dans ses fonds après la tourmente. C'est, suivant l'auteur, le plus ^rand avantage que le Homestead procure aux Américains.
Ce dont ils paraissent s'être le moins préoccupés, dit l'auteur, c'est de la fixation des ramilles sur le sol et de la continuité de père en âls des entreprises agricoles, industrielles ou commerciales. Car l'atelier, la manufacture, la maison de commerce ne sont jamais compris dans l'exemption, et, si la terre s'y trouve, c'est qu'elle est le lieu de résidence et que, dans ce cas, l'instrument de production est pour ainsi dire inséparable du domicile. Nous avons dit Qous-môme combien peu l'Américain s'attache au foyer paternel et avec quelle facilité il change de Heu et de métier. L'auteur du Mémoire cite comme exemple le village de Harrison dans le Nebraska dont l'université de Johns Hopkins a publié la monographie. Sur les 1 90 colons qui l'habitaient en 1S7i, il n'en restait que 8i en 1890; les autres étaient morts (7), étaient ruinés (95), avaient vendu (19), avaient renoncé à la culture (I i) ou avaient été se Oxer à la ïille (18).
Il cite aussi l'enquête que l'administration du Census poursuit en ce moment aux Ëtats-Unis sur la dette hypothécaire, laquelle, avons-nous dit, s'élève à plus de 30 milliardsde trancs, déduction non faite de la fraction remboursée sur les emprunts en cours. Comme nous, il estime que cette dette, quelque pesante qu'elle soit dans certaines contrées et snr certains propriétaires, a été la condition nécessaire I et bien^sante du peuplement, du défrichement et de la j mise en valeur des terres du Orand-ouest américain- Nous i avons eipliqué les causes et les effets de cette situation dans
celles que les administrations provinciales de la Prusse sont autorisées à octroyer moyennant une rente perpétuelle ont pour objet et poureffetde donner au colonTaisance d*uQ petit propriétaire ou de rattacher au pays par une concession insursaute à son existence afin d'assurer de la main-d'œuvre au grand propriétaire.
La conclusion de Tauteur est conforme à ses prémisses; le « Homestead exemption » est une législation faite pour des pays neufs et pour une population nouvelle, laquelle témoigne pour cette législation une sympathie sans cesse décroissante à mesure que ses éléments deviennent moins nouveaux.
Pourquoi l'introduire dans la vieille Europe? Est-ce pour remédier à la crise agricole actuelle ? Mais il déclare qu'en regardant bien la marche des événements, on voit que ce n'est pas une crise, mais une transformation inéluctable à laquelle l'insaisissabilité n'opposerait qu'une barrière impuissante, a La responsabilité individuelle, c'est la force et la vie des républiques », dit l'auteur après M. Laboulaye. C'est une utopie de vouloir attacher artificiellement au sol des individus qui n'ont pas les qualités nécessaires pour en conserver utilement la possession et il termine en disant : « The right man in the right place. »
Votre section d'économie politique, statistique et finances estime que le concours est satisfaisant. L'Académie se proposait de faire connaître avec précision en quoi consiste le Homestead. Les trois Mémoires ont établi qu'il n'est pratiqué en réalité qu'aux États-Unis et que l'essai d'importation au Canada n'a pas eu jusqu'ici de succès.
Le mot couvre deux institutions tout à fait distinctes (i) : l'occupation gratuite, en vertu d'une loi fédérale, d'une cer-
^1) M. Rufus Waples, sur les 1027 pagos de son volume, no consacra qu'un chapitre de 24 pages à la fin au « fédéral Homestead » et dit : « The définition of thc fédéral Homestead is not the samc as that of the State. »
taine quantité de terres publiques et la garantie en vertu de lois particulières des États, d'une certaine quantité de biens immobiliers et mobiliers contre la vente volontaire par le mari ou contre la saisie par les créanciers.
La première a peuplé les solitudes de Touest américain.
L*autre, qui seule pourrait être proposée en modèle aux législations européennes, n'a eu qu'un rôle très secondaire dans la constitution de la propriété en Amérique, quoique les États nouveaux l'aient présentée comme un appât aux colons ; elle n est qu'une exception rare dans l'est ; dans le reste des Ëtats-Unis, où elle est la loi commune, elle ne parait pro- Cterqu'à un nombre fort restreint de familles, celles qui ont besoin de capitaux pour mettre leur terre en valeur — et elles sont très nombreuses — renonçant à leur privilège afin de contracter des emprunts hypothécaires. Elle n'a pas pour objet de perpétuer de père en fils l'exploitation rurale dans la même famille et de fixer sur le sol des populations qui sont mobiles par caractère comme par intérêt, mais de mettre la petite propriété à l'abri de certaines crises du vivant du mari et d'assurer après sa mort des moyens d'existence à la veuve et aux orphelins. Elle procure à ceux-ci un avantage incontestable ; mais elle a l'inconvénient de donner ouverture, moins de leur part que de la part du chef de famille, à certains abus préjudiciables aux créanciers et elle oppose d'une manière générale un obstacle au crédit. Voilà sommairement ce qu'est le « Homestead exemption » institution importante sans doute (1), mais qui, vue de près en Amérique, perd comme les bâtons flottants de La Fontaine, une partie du prestige que ses panégyristes lui prêtent de loin en Europe.
On voit par là que les projets qui ont cours en ce moment de ce côté de l'Atlantique se réclament à tort du Homestead seiftéricain, que leur adoption n'amènerait pas l'importation pure et simple de ce Homestead, mais qu'elle créerait, sous
(1) M. Rufus Waples, pour justifier le format de son volume qui a 1027 pages et qu'il ne se proposait pas de faire si long, dit dans sa préface : « Homestead is a growingsubject, of great importance to the wholo country. »
l'aGRICCLTLRK ALTt ÉTATS-LMS. *')4
tODffues de fraits ou de l^^mes el on me disait que si l'hectare sans arbres valait 3,000 francs et se louait 16S IVancs, prix inférieur à ceux d'il y a quinze ans, les petits carrés fruitiers valaient h, l'hectare S,000 à 6,000 francs (<).
L'iDsaisissabilité, qu'il paralU^t dif6cile de disjoindre de l'inaliénabilité dans le plan d'une législation destinée à créer un lien permanent entre la terre et une filiation de propriétaires-cultivateurs, est néanmoins une question spéciale qui peut être envisagée, indépendamment de l'incessibilité et de la réserve testamentaire. Un projet de loi déposé récemment a essayé de faire, au moins partiellement, cette disjonction.
D'une part, elle aurait l'avantage de mettre le paysan ignorant à l'abri de certaines formes de l'usure et de certaines tentations d'emiNrunt. Elle aurait l'avantage de conserver un toit à la veuve et à ses enfants; toutefois, si l'inaliénabilité ne s'imposait pas à la série des propriétaires successifs et si le consentement de la femme n'était pas obligatoire, le mari pourrait vendre la maison an lieu de l'hypothéquer et la veuve pourrait le faire à son tour ; le toit ne serait pas assuré.
On envisage avec crainte le morcellement de la petite propriété et la mobilité des petits propriétaires et on voudrait donner, dans l'intérêt même de la démocratie, plus de
(l) Au momsnl où je venais d'achover la rddactioD de es rapport, le hasard m'a Tait lire une statistique agricole de la commuDe de VeoB&t, écrite en IS4S par le maire de la commune que moD confrère, M. Doniol, iD'avaitdoQuée quelque! jours auparavanl. J'y trouvoco passage relatif au domaine possédé par le maire : " Ainsi, U où il y aquaranle ans, un ssul iiiénagH, arec quatre paire* d'animaux, accomplirait tous les tra vaut d'nne culture vicieuse et peu productive, ^^ famillas et 12 paires de vaches sont aujourd'hui, non pas eicluiiTemenl occupées, mais omplo;des largement à tous les détails d'une exploitation qui, tout en laissant, en béticflces U l'industrie, une part proportionnelle au moins égale à celle qu'elle obtenait jadis, a plus que doublé la rente de la terre, |Cea résultats, dont une partie doit itre attribuée (ans doute à la division du sol, ont été principalement dus à l'abandon de la rotation triennale t:t à l'introduction des prairies artificielles ". La commune do Vensac avait alors (recensemenl del84t) i,213 habitants.
Les paroisses qui la composent en avaient seulement 950 en 1190. Mais Vensat a subi, dans la seconde moitié du x\x' siècle, le sort de beaucoup i rurales : sa population était ràduito ^ 9^3 ftmes en 1891.
consistance au corps social en empêchant que la terre et les hommes ne se désagrègent en poussière. La statistique ne justifie pas précisément cette croyance à la pulvérisation, puisqu'elle n'accuse entre Tépoque où a été établi le cadastre et Tannée 1882 qu'une augmentation d'un septième (125 millions au lieu de 110) dans le nombre des parcelles, laquelle s'explique en partie par la création de nouveaux jardins et l'ouverture de chemins coupant des pièces en deux, que d'ailleurs les parcelles sont autre chose que les propriétés, que le nombre des cotes foncières par lequel on essaie d'évaluer approximativement en France le nombre des propriétaires ne s'est pas accru plus rapidement que la population et a un peu décru depuis une dizaine d'années ('), et que la moyenne (au-dessus de 10 hectares) et la grande culture occupaient en 1882 les trois quarts (74,9 p. 100) du territoire agricole de la France.
On pense que l'insaisissabilité dresserait un obstacle contre l'émigration des campagnes. Pour laffirmer il faudrait d'abord savoir si la grande majorité des émigrants ne se compose pas de non-propriétaires. Il semble que le système de l'indivisibilité, en attribuant la totalité du domaine paternel à un héritier, porterait les autres héritiers à quitter un sol sur lequel ils n'ont plus de racines, plus que ne fait le système du partage assurant à chacun une part de ce domaine. L'émigration des campagnes n'est pas un fait particulier à la France et à sa législation; sans doute les villes s'y accroissent dans une proportion plus forte que le reste du pays ; mais, depuis l'établissement des chemins de fer, le même phénomène se produit avec plus d'intensité dans d'autres pays, notamment en Allemagne où existe le Hofrecht et d'où l'on émigré beaucoup, et aux États-Unis ■qui possèdent le « homestead exemption » et où l'on immigre. Il est vrai que T'inaliénabilité sans l'indivisibilité ne pousserait pas à l'émigration; mais on ne voit pas comment elle la préviendrait. En tout cas, avant de tenter la réforme en France, il serait bon d'étudier si, en retenant
(1) 14,336,000 en 1882 et 14,230,000 en 1889.
l'agriculture aux ÉTATS-UNIS. fTJ
artificiellement des gens qui veulent s'en aller, on ne porte pas atteinte à leurs intérêts en même temps qu'à leur liberté et si un des résultats d'un tel régime ne serait pas de maintenir les salaires ruraux k un taux peu élevé pour le profit des cultivateurs qui paient la main-d'œuvre et au détriment de ceux qui la fournissent : ce qui irait directement contre tes intentions philanthropiques et les déclarations démocratiques des réformateurs et sentit une application peu recommandable du système protecteur, on pourrait opposer à ce projet de réforme la réflexion du rapporteur allemand : h il est peu sage de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux u.
D'autre part, l'inaliénabilité aurait le désavantage de couper la ressource du crédit hypothécaire qui est moins onéreux en général aux petitesgens que le crédit personnel, et, impuissante à fournir des capitaux, elle les priverait du moyen de s'en procurer. L'immeuble dotal a cet inconvénient, mais il l'a à un moindre degré puisqu'il peut être hypothéqué et aliéné dans certains cas, parmi ces cas, le législateur a inscrit ceux des aliments k fournir k la famille et des réparations indispensables à l'immeuble, ne voulant pas laisser mourir de faim le propriétaire, ou tomber en ruine la propriété pour sauvegarder le principe de l'immutabilité. Malgré ces réserves, on se plaint de l'inconvénient, en reconnaissant toutefois que les avantages semblent l'emporter sur les désavantages.
L'inaliénabilité du bien de famille aurait le désavantage de provoquer, comme en Amérique, la fraude, et de donner à la mauvaise foi des facilités pour renier ses dettes; les créanciers ne doivent pourtant pas être traités autrement que les débiteurs par une législation fondée sur le principe de l'égalité. Elle aurait le désavantage de maintenir en possession de la propriété foncière des personnes convaincues par expérience de l'incapacité de la faire valoir; ce maintien serait dommageable à la fortune nationale.
Un homme veuf, qui, comme beaucoup de paysans, vivait de sa terre sans faire d'économies, meurt en laissant deux jeunes enfants. Ceux-ci n'ont pas d'autres parents
qu'une grand'mère qui habite un autre village et qui recueille les orphelins. Sous le régime actuel, le conseil de famille, composé de voisins, fait, après homologation du tribunal, vendre la petite ferme, et Targent sert à élever les orphelins, peut-être à leur constituer un pécule; c'est un journalier du pays qui, ayant fait des économies, l'achète ou un bon fermier qui s'arrondit et il n'y a pas morcellement. Sous le régime du Homestead, la terre étant inaliénable et tentant peu à cause de sa médiocrité serait probablement donnée à bail au-dessous de sa valeur à quelque cultivateur qui, n'étant pas surveillé, négligerait ou même ruinerait une terre qu'il sait ne pouvoir garder. Les enfants n'auraient qu'un revenu insufllsant et, devenus adultes, seraient peu capables de faire valoir leur bien, ayant été élevés par une grand'mère qui ne connaissait rien à la culture. C'est là un cas particulier, sans don te, Hfiais qui appartient à une catégorie de cas nombreux et dans lequel la terre et les hommes n'auraient rien gagnera l'institution du « bien de famille » inaliéns^ble.
La société française a intérêt à ce que le sol soit le mieux cultivé et produise la plus grande quantité de richesse qu'il est possible. Si l'inaliénabilité et l'indivisibilité doivent le maintenir forcément entre des mains impuissantes, la richesse y perd et par suite la masse de la nation qui vit de cette richesse distribuée entre ses membres par l'échange des services.
Si l'inaliénabilité et l'indivisibilité devaient avoir pour conséquence de priver le cultivateur, d'une part, des capitaux qu'il aurait eus par emprunt hypothécaire, d'autre part, du revenu qu'il serait obligé de donner à ses cohéritiers comme soulte payable en rente et que sans cela il <iurait pu employer en améliorations culturales, quel serait le bénéfice du système pour la richesse agricole et la France?
Nous n'insisterons pas sur les avantages et les désavantages parce que le présent rapport a pour objet de faire connaître le résultat d'un concours plutôt que de traiter à fond la matière. Nous nous bornons à dire en terminant que la somme des désavantages nous paraît l'emporter sur celle
des avantages. Quelque sympathie que nous éprouvions pour la situation pénible de certains emprunteurs et pour les sentiments charitables dont sMnspirent à leur égard les ré- FormateurS; nous pensons que, dans un pays dont les institutions sont fondées depuis 1789 sur le double principe de la liberté et de Tégalité et dont la population est suffisamment éclairée pour raisonner ses actes, le principe de la liberté des contrats et de la responsabilité de leurs conséquences est préférable à un régime de tutelle qui a pu et peut encore convenir à des peuples ayant d'autres mœurs ou étant moins avancés en civilisation.
On argue de Tinsaisissabilité des rentes sur TÉtat. Je crois pour ma part qu'il n'y a pas lieu d'invoquer comme j
modèle un privilège qui est inique à l'égard des créanciers et superflupourle crédit de l'État. Ce crédit n'est plus en 1794 dans la triste situation oil il se trouvait en l'an YI et l'immunité a donné lieu plus d'une fois à de scandaleux abus. On argue aussi de l'article 592 du code de procédure civile qui couvre contre la saisie certains meubles, comme la literie, les outils de l'ouvrier et les aliments : d'où la jurisprudence a déduit une réserve en faveur du salaire. Mais ce privilège restreint ne saurait être comparé à l'insaisissabilité d'une propriété foncière.
L'auteur du Mémoire n** 1 nous avertit que l'établissement du Homestead serait une digue contre la marée montante du collectivisme dans les campagnes. Une telle digue ne couvrirait ni l'ouvrier ni l'héritier non propriétaire et elle risquerait d'exciter l'envie contre les propriétaires in- ' vestis du privilège de ne pas payer leurs dettes. La contagion des utopies qui promettent le bonheur est toujours à redouter dans les sociétés humaines où il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de désirs inassouvis ; mais nous ne croyons pas que ce soit par l'institution du bien de famille qu'on puisse l'arrêter.
Néanmoins cette institution a des sympathies sinon nombreuses, du moins vives dans notre pays et elle en gagnera peut-être encore parce qu'il règne aujourd'hui dans les esprits une grande inquiétude causée par le déplacement des
populations, par la transfonnalioii de ragriculture, par la
propagande socialiste et que, dans des camps politiques et
économiques divers, il se rencontre des réformateurs qui
cherchent également à donner à la société une assiette plus
: stable. Ces réformateurs se proposent l'amélioration du sort
\ des petits cultivateurs et le bien social. Mais ceux qui ont
1 une opinion contraire sur Tinaliénabilité, l'indivisibilité, la
I liberté et la responsabilité n'ont pas moins le souci des
\ petites gens et se croient autorisés à parler aussi au nom du
i bien social.
Les trois Mémoires que le présent concours a suscités fournissent un solide contingent de connaissances précises sur la notion du Homestead américain et, s'ils sont publiés, ils contribueront à éclairer l'opinion publique sur la nature } de cette institution là oh elle existe et sur la portée qu'elle
aurait là où l'on aspire à la créer (^).
f (i) L'Acadcmio a décerné le prix du comte Rossi (5000 fr.) au Mé-
moire n* 3 et des récompenses de 1 000 fr. au Mémoire n° 2 et de oOO fr
9 au Mémoire n" 1.