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Ce tableau accuse, pour la bière et surtout pour le thé^ une augmentation considérable ; le thé est devenu une boisson nationale (en France, la consoraniation moyenne par tète est d'environ 15 grramnies).
Quant à l'alcool, la consommation est restée stationnaire*
Le café a perdu du terrain, mais la consommation en est faible ; celtes du vin et du cacao sont des quantités négligeables.
Certains adversaires du dégrèvement tiennent un langage encore plnsabsoïu. Cette mesure, disent ils, satjï>fail sans doute les producteurs de vin,de bière ou de cidre ; elle peut sauver de la ruine le débiteur menacé ou atteint par la surtaxe de Talcool ; mais elle est incapable d'abaisser la consommation de Talcool total, ce qui est le vœu des hygiénistes. Partout où Ton a frappé les spiritueux en favorisant les boissons fer m entées ou simplement en maintenant vis à- vis d'elles le statu quo^ la consommation de ces dernières augmentait plus rapidement que ne diminuait celle des premières ; même, en certains pays» Ton a pu voir Tune et l'autre croître parallèlement.
« En Suède, dit le D' Wieselgrein, la digue que IW a cru opposer
(1) En litres pour l'alcool, les vins et bières ; en graiiiiiies pour le thé. le café, le cacao.
REMKBfiS FISCAUX CONTRE l'ALCOOLÏSME
à l^abns des boissons enivrantes a été maio tenant rompue non pas en faveur de reaa-de-vie, mais par la bière. Tandis que les arr^îstations pour ivresse d'eau-de^vie ont diminué pendant les quinze dernières années, celles qui résoltent de la consommation delà bière ont augmenté par contre d'une manière effrayante, n
Les partisans du dégrèvement itçuorent sans doute que plus de 20 ^/o des alcooliques internés se sont exclusivement intoxiqués uvec le vin, la bière ou le cidre, boissons dites hygiéniques I (1),
En réalité, le dégrèvement est simplement une sorte de prime donnée h Tusa^e des boissons ferm entées, à falcoolisme officiel par boissons sucrées hygiéniques.
Pour nous, nous nous tiendrons entre les deux extrêmes ; et, sans attribuer au dégrèvement des boissons hygiéniques ni une vertu exagérée, ni une impuissance radicale, nous proposerons de mainlenir ce moyen, dont les conséquences n'ont pas encore été bien clairement exprimées par des cliifïVcs.
Il est vrai que la brusque suppression des droits d'octroi a forcé les débitants à baisser leurs prix ; mais si la consommation du vin a nécessairement augmenté par la loi du bon marché, iî n'est pas certain que Falcoolisme ait beaucoup perdu h cette révolution économique*
Boira-t-on moins d'alcool parce qu'on boira plus de vin, plus de cidre et plus bière?
Sans doute, les départements où prédomine la culture de la vigne consomment beaucoup mohas d'alcool que les autres ; ou du moins le cbrtTre de l'impôt perçu sur les boissons distillées est beaucoup plus faible dans la Gironde, par exemple, que dans le Nord. De môme le rendement fiscal de falcool est sensiblement inférieur h la moyenne dans les années où !a production du vin est abondante, mais nous verrons, en parlant des bouilleurs de cru et de leur privilège, si difficile à déraciner, que la surproduction du vin se transforme souvent en surproduction d'alcool franc et quitte de tout impôt.
A rencontre de Lycurgue, qui ordonnait d'arracher les ceps de vigne, favorisons la production du vin, de manière à écarter les boissons nuisibles. Le vin n*est dangereux que par fabus ; son dégrèvement pourrait amener de bons résultats ; il en serait de même de lexemption d'impôts accordée au cultivateur de vignobles pendant les quatre années d'attente de la récolte d'un nouveau plant.
Le bon marché du vin augmente la consommation, de même que la diminution du timbre-poste développe la correspondance, au grand profit du Trésor. Le vin cher favorise le règne des boissons malsai-
(IJ ForeU SLatisUque d'ElUkon, 1793.
DÉGRÈVEMËlt'r DES BOISSONS HroxÉNigirGS
nés ; c'est aussi le sij^nal d un débordement dans la fraude et la sophistication. Afïaiblî par leau, le vin n'est pas nuisible comme lorsqu'il est fortifié par ralcool ; mais la fraude est toujours odieuse, surtout lorsqu'elle porte préjudice aux déshérités de la fortune.
On pourrait créer des primes pour vulgariser la consommation des boissons hygiéniques sans alcool, lelles que le tlié, le café, le moté. Pour toutes ces substances, capables de détrôner l'eau de-vie et les apéritifs maudits, nous voudrions que le législateur eût le courage d'en arriver au déj^Tèvement le plus large possible.
L'Anglais aime le thé pour lui-même : beaucoup de nos compatriotes apprécient trop le rhum qu'on y verse. Pour le café, il n'est que trop souvent additionné d'eau-de-vie pour mériter le nom de gloria ou de bistouille. Ce n'est pas ce que notis appelons de nos vœux ; nous souhaitons que fusa^e de ces boissons salutaires sorte du domaine des consommations de luxe pour entrer dans les habitudes courantes. En les dégrevant, on arriverait à les répandre, comme en Russie, au grand profit de l'hygiène publique.
Déjà, la grande diminution de Timpùt sur le sucre a été un pas en avant fait dans cette voie*
Plus les alcools et tous les spiritueux k essences doivent être écartés de la consommation, plus il importe de favoriser les boissons na* turelles que Falcool d'industrie ne viendra plus d'juaturer lorsqu'elles seront vendues à un prix normal.
La cure de l'alcoolisme peut trouver un élément précieux dans une différence sensible de prix entre le vin naturel et la liqueur pimentée qui pervertit le goût et brûle les entrailles.
« Voulez-vous empêcher qu'on n'aille à l'alcool ? disait M. Fr, Passy au Congrès de l'alcoolisme en 1878, Mettez le vin, le vin naturel etsain, sur le chemin des populations que l'alcool dévore. Tout ce qui sera fait pour faciliter à tous Tusage des boissons saines sera autant de fait contre l'usage et contre l'abus des boissons malsaines. Mettez à la portée des populations, par une surveillance sérieuse et par la réduction des droits de toutes sortes qui grèvent les transportai les boissons saines qui lui sont indispensables. )>
11 faut donc établir une barrière fiscale entre les travailleurs et rempoisonnement qui les menace. Si, par le fait de surtaxes nécessaires, le budget se trouve en déficit, qu'on cherche ailleurs des ressources ; qu*on impose le ïuxe sous toutes ses formes, mais qu'on cesse de tarir la vraie richesse de la France, la santé, la vigueur de ses enfants ; qu'on leur conserve le plus précieux des trésors, mens sana in co7*pore sanol
nSAlÈDES FISCAUX CONTRE L^LGOOLfSME
Gomment a-t-oa procédé jusqu^à ce jour? C'est ce que nous avons mamteuant fi exposer.
Les taxes établies sur le vin comprennent : un droit de ciixulation de l à 2 francs l'hectolitre suivant les régions, payable toutes les fois qu'il y a déplacement de vins à destination directe du consommateur ; un clroli d'entn^e, de fr, 40 à 3 francs, exigible toutes les fois que le vin pénètre dans une ville de pîus de deux mille âmes ; un droU de détail^ du seulement par le débitant, et s'élevant à iâ fr. 50 pour cent du chiffre de ses ventes. Dans un très grand nombre de villes, et notamment, depuis 1875, dans toute ville de pîus de dix mille âmes, — le droit de détail était remplacé par une aug:meiitalion du droit d'entrée.
Depuis trois ans le droit d'octroi sur le vin est supprimé à Paris.
La législation du cidre est la même que celle du vin, avec un tarif moins élevé. La bière enfin, imposée sur des bases différentes, ne paye qu'un seul droit, un droit de fahricaiiony s'élevant à 3 fr. 73 par hectolitre de bière forte, et ai fr.23 par hectolitre de petite bière.
Le dégrèvement proposé — tel que la Chambre des députés l'a voté — ne serait pas lolaL « La suppression complète de tout droit sur le vin, at-on dit, aurait pour effet d^établir une immunité au profit des produit frelatés. L'intérêt fiscal seul peut garantir la surveillance hygiénique. Le fisc protège le consommateur. » Et le législateur doit sauvegarder les droits du Trésor. Tl n'y a pas, comme on Ta écrit, d'impôt plus naturel que l'impôt sur les boissons, parce qu'il n'en est pas de plus productif; ni (à condition d'être modéré] de moins injuste, parce qu'il frappe des objets qui sont de consommation générale sans être de nécessité absolue.
Mais, en le maintenant, on le diminuera et on le simphfîera. Il n'y aura pîus, pour le vin et pour le cidre, qu'un droit, le même pour toute la France et très peu élevé, un droit de circulation^ qu'on fixera d 1 fr. KO rhectolitre pour le vin, à fr. 80 rhectolitre pour le cidre. La bière sera dégrevée dans une proportion équivalente*
Il ei\t été rationnel de dégrever deux autres boissons qui sont hygiéniques sans être alcooliques ; le café et le thé. Le fisc continuera à percevoir, comme par le passé, sur le thé un droit de douane de 2 fr, 08 ; sur le café, un droit de douane de i fr. 56, par kilogramme. Et pourtant, en Angleterre, en Amérique, en Russie, en Suède et en Norvège, la lutte contre ralcooUsme a trouvé un très précieux auxiliaire dans ces deux boissons, qui ont le double avantage de ne paa contenir d'alcool, et de ne renfermer que de Teau stérilisée pn rébullitîon. 1
11 n'est pas possible de mesurer k Theure présente Teffet produn
DéOKÈVEMENT DES BOISSONS HYGIÉNIQUES 135
par les lois nouvelles qui ont dégrevé les boissons hygiéniques. On a voulu faire passer dans la pratique les conclusions de Tenquête de 1880 : affranchir complètement les vins, cidres, bières, et faire payer leur rançon par l'alcool, en modifiant toutefois son mode de perception.
Léon Say, au contraire, dans le rapport de la Commission extraparlementaire nommée en 1887, exprime la pensée que la loi peut agir de deux façons, pour restreindre la consommation : diminuer le nombre des débits, et rendre la boisson plus chère.
Nous avons à étudier ces deux moyens d'action ; mais au point où 'j^
nous en sommes arrivés, il nous suffira de dire que le dégrèvement des boissons hygiéniques,s'il peut produire de bons effets temporaires et partiels, est loin d'être une panacée contre le fléau de l'alcoolisme.
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TAXES SUB L^ALCOOL
Le régime fiscal de l^alcool repose sur des bases tout à fait différentes de celles qui sont adoptées pour les boissons hygiéniques.
Des édits et règlements de l'ancien régime, promulgués en 1G80, 1717 et 1718, établissaient déjà des taxes sur l>au-de>vie, « afin d'en empêcher la grande consommation ». La Révolution supprima ces impots qui furent rétablis en 1804.
L'alcool est aujourdliui frappé d'un double droit : un di'oit de consommation -perqn h la sortie de la distillerie, un droit d'entrée perçu à l'entrée des villes d'au moins deux mille âmes : et ces droits sont ca!culés,non pas sur la quantité des spiritueux (sortie et entrée), mais en raison de l*alcooï pur à 100"^ contenu dans ces spiritueux.
Le droit d'entrée, variable selon l'importance des villes, est relativement peu important. Le droit de consommation au contraire est considérable. Il s'est élevé, dès sa création en 1824, à 50 francs rhectolitre. Abaissé en 1830 à 37 fr. 40, il a été porté à 60 francs en 1854; à 90 francs en 1860 ; en 1871, à 156 fr. 25 ; à 175 fr. en 1893, à 220 francs en 1900 « sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à reau-de'Vie,absintbeset autres liquides alcooliques non dénommés». Les décimes sont compris dans ce chiffre. L'impôt sur Falcool pur a été élevé jusqu'à 275 francs. Il a donc été majoré dans de notables proportions, mais insuffisamment au gré de Thygiéniste qui aurait voulu voir une taxe plus considérable, particulièrement sur les alcools aromatisés d'essences {absinthe, bitters, vermouth, amers, etc.). Le gouvernements est réservé seulement le droit dlnterdire ^< par décrets la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée telle parrAcadémie de médecine ».
En Russie, où la consommation moyenne s'est abaissée de 6 litres à 2, 5 en 30 ans :
L*alcool de vin paie . 50 fr. d'impôt par hectolitre ; ]
L'alcool pur d'industrie. ..... 2i5 fr. —
Les liqueurs i35 fr. —
En Angleterre, Talcool pur eat taxé à 503 francs par hectolitre.
TAXES SUR L ALCOOL
A Paris, dans la séance du 20 mars 1906, le ministre des finances a combattu et fait repousser de nombreuses propositions» toutes dictées par Tintérôt électoral, et tendant k rabaissement des droits sur Talcool.
Les unes les réduisaient de 220 francs à 200 francs par hectolitre. D'autres faisaient descendre rimpèt a 180 francs, à 175 francs, voire mt>meH 150 francs. En outre la question des taxes différentiel tes était de nouveau soulevée.
C'était la porte ouverte à tous les abus, une nouvelle prime donnée à rempoisonnement public. Par 33Q voix contre 171, la Chambre a prononcé, en bloc, la disjonction de tous les amendements relatifs h la taxe sur l'alcool.
Peut-être ce bon mouvement a-t-il été inspiré surtout par la crainte d'ébranler les bases si instables du budget ; mais îl n'en a pas moins donné satisfaction à ceux qui voient comme nous un remède efficace au fléau dans Tau^mentation des droits à percevoir sur Talcool, avec affectation spéciale au soulagement des victimes de l'aliénation et de la tuberculose alcoolique.
La puissance des surtaxes doit certainement attirer tout particulièrement Fattention du législateur.
Surélever le prix d'un breuvage tentateur, c'est le placer hors de la portée des convoitises ; c est le reléguer en quelque sorte dans une région inaccessible.
Le pauvre renoncerait à s* alimenter avec la pomme de terre, le jour où elle atteindrait le prix de la truffe ; demôrae, s'il faut payer Talcool son pesant d'or, la passion de Tivrogne sera réfrénée par la force majeure. Mais il est nécessaire que Télévalion des droits ait pour cousêquence une majoration correspondante dans les prix de vente ; et rexpérience démontre que, pur suite des cours et des mouvements du marché, les surtaxes n'amènent pas toujours la hausse du prix de la denrée imposée .
En France, par la loi du 14 juillet 1855, falcool est surtaxé de près de 25 francs, — le droit passe de 37, 40 h GO francs* — mais, au même moment, le prix de rhectolitre d'alcool tombe de 145 h 111 francs: la consommation ue subit aucune baisse, et s*accroît au contraire dans une proportion notable.
Une surtaxe de 30 rrancs, établie en 1860, arrive à un moment où le prix de vente de falcool reste ferme ; la quantité d'alcool imposée tombe immédiatement, en 18G1, de 850 à 831 millions- En 1871, Fimpôt est porté d'uji seul coup de 90 à 150 francs : de 1 million, la quantité d'alcool imposée tombe à 750.000 ; la consommation par tète descend de 2,81 à 2,09 litres.
TAXES SUR L ALCOOL
N oublions pas que depuis cinquante ans la producHon de l'alcool, avec toutes ces surtaxes^ est montée de 714.813 hectolitres à près de 2 millions I
La majoralion de k taxe de Talcool est justifiée par ce fait que Talcool n'est pas une denrée nécessaire à Thomme. Par Thabitude, il est vraîj Tivro^ae se crée un besoin factice qui lui fait sacrifier son moral, sa santé, le bien-être de sa famille k la satisfaction d un appétit déréglé ; mais il s'arrêtera devant llmpossible ; s1l consacrait son superflu h se procurer un verre d*eau-de-vie, il se réduira à dû derai-verre lorsqu'il verra le prix des spiritueux monter au double.
Les individus qui sont dévorés par la passion de l'alcoolisme ODt souvent des ressources pécuniaires dépassant les nécassités de l'existence quotidienne* Ceux-là n'hésiteront pas à augmenter leur dépense pour ne pas diminuer la dose de leur poison favori.
C'est par cette raison que l'augmentation du droit n'entraîne pas, dans la pratique, une diminution proportionnelle de la consommation.
Et lorsque l'augmentation reste dans de faibles limites, c'est le fisc qui en profite, au détriment des consommateurs incorrigibles. x\près la surtaxe de 18ti0, les quantités imposées diminuent de 20.0(K) iicctolitres ; mais l'impôt produit immédiatement, et malgré cette diminution, 16 millions de plus. Après la surtaxe de 1871, lalcool consommé diminue de près de 300,000 hectolitres ; le produit de l'impôt augmente de 9 millions.
Ainsi le relèvement de rimp<^t, sans être inefficace, n^est pas à lui seul une barrière contre le mal. Par ailleurs, son action peut être de courte durée.
Le consommateur, d'abord etfrayé, s'arrête et réfléchît. De viriles résolutions sont prises ; l'usage de la boisson distillée sera désormais restreint ou supprimé. Mais bientôt Thabitude^plus forte que la raison, reprend son funeste empire ; l'alcool est plus cher, c'est vrai ; mais on ne peut en accepter la privation tant qu^il reste un centime au fond du porte-monnaie. Au foyer la misère sera plus noire^ la détresse plus lamentable ; mais l'ivrogne aura repris son accoutumance. Au lieu d un sacrifice, il révéra d'une augmentation de salaire qui lui permettra d'entrer plus vite à l'hùpital.
Ainsi l'alcoolique se décourage très difficilement, tant que les surtaxes restent dans des proportions modérées.
Deux ans après tes mesures fiscales prises en 1860, la consommation ayant d'abord un peu vacillé, avait reconquis ses chiffres, et le fisc encaissait 20 millions de plus qu'avant la surtaxe. En 1875, quatre ans après rénorme surtaxe de 1871, la consommation était
TAJIBS SUR LALCaOL
redevenue la m/^me, mais Timpôt était de 70 minions plus productif qu'avant raugmentation.
Bien qiie Tex péri once donne ainsi des mécomptes à ceux qui verraient dans le relèvement d'impôts un remôde poissant contre Talcoolisme, rien n'est plus ïéj^itime que d'imiter Texemplc de la Suède, et de frapper Talcool au point d'essayer de faire baisser sensihlemeut sa consoramalion. Les adversaires de cette théorie invoquent la désaffection, rimpopnlarité, la résistance peut-être qui se produirait chez les contribuables. On allègue aussi le danger de provoquer Textension de la fraude»
Ce péril est d'autant plus à craindre, disait un député h l'une des dernières sessions de la Chambre, qu avec le développement scientifique, avec le progrès de rînstruction, il est facile de faire aujourd hui de l'alcool et de le pi-oduire dans des conditions où personne ne pouvait supposer qu'il pût être produit il y a quelques années. Ce n'est plus seulement avec le sac de glucose qu'on va acheter à la halle ou chez le marchand de couleur, oi au moyen du petit appareil Besnard si portatif, qui devient presque un meuble de luxe dans une salle h manger; c'est avec le vulgaire pain de sucre blanc et raffiné, acheté chez l'épicier, qu on peut faire aujourd'hui de l'alcool qui revient à 1 fr. le litre dans Paris. Il faut prendre garde quVn élevant par trop le droit de consommation on n'arrive k surexciter une fraude qui pourrait causer de graves mécomptes au Trésor public.
Il y a des orateurs qui ont toujours présente àTespritcette pensée que Talcool, comme le tabac, rapporte au fisc un million par jour.
Des économistes distingués, tels que MM, E, Rostand, Lejeune et Ladame, n'attribuent qu'une efficacité très médiocre à la surtaxe des alcools ; ils sont raérae convaincus que ses effets n*entreraient pas en ligne de compte f)Our la guérison du fléau. Dans leur pensée, si la marche ascendante de la consommation a paru quelquefois entravée par la majoration de TimpAt, c'est que le consommaleur s'était rabattu soit sur les boissons spîritiicuses non surtaxées, soit sur les boissons fermentées, ou que la fraude avait pris un plus grand développement.
En Angleterre, Ténorme droit de 503 francs par hectolitre a fait à peine fléchir la consommation des spiritueux, et il a en revanche favorisé Fusage des bières fortes, si bien que, depuis 1889, la consommation de l'alcool total a notablement augmenté, et qu'en 1898 les Anglais ont dépensé en boissons spiritueuses 1/12 de plus qu'en 1895.
Aux Etals-Unis, en 1865, rimp<it sur Talcool fut élevé de 1G3 francs à 545 francs. La consommation tomba de 1.582,000 à 322.000 hectolitres ; mais on s'aperi^ut bientôt que la fraude, avec la complicité
TAXES SUR L ALCOOL
des employés de TEtat, livrait clandestinement les 1.200.000 hectolitres disparus des statistiques officielles (1).
Si les surtaxes ne dituinuent |jas la consommation des spiritueux et surtout celle de Talcool total, elles constituent un encouragement certain, non pas seulement au mouillage exagéré, — ce qu.i n'est pas pour déplaire aux hygiénistes ^ — mais encore aux sophistications malsaines. D'autre part, elles j^rèvent le maigre budget du prolétaire buveur. En somme, elles ne sont qu'un adjuvant des différentes mesures dirigées contre l'alcoolisme.
Il n*est nullement démontré, dit Claude (des Vosges), que l'exagération des droits ail une action réellement restrictive sur la consommation. Tout au plus peut-on dire qu'elle en a, et par moments seulement, ralenti raugmentation. Mais le fait certain» c'est que la majoration de l'impôt, en offrant chaque fois une prime plus forte à la fraude, ce qui est un mal pour le Trésor, offre également une prime plus forte à la falsification, à radultôration, ce qui est un mal bien autrement grave, puisqu'il touche à la santé publique.
C'est déjà beaucoup de reconnaître que la consommation de l'alcool subit un léger ralentissement. Ne voit-on pas que cet effet salutaire peut s'accroître par une sage réglementation ?
On a multiplié bien d'autres objections contre l'impôt ; elles sont toutes inspirées soit par des expériences insuffisantes, soit par le souci d intérêts particuhers. On a dit, par exemple, que chaque fois que les droits sur l'alcool ont été surélevés, la qualité des alcools qui se débitaient dans les cabarets d'ordre infime baissait dans la môrae proportion, et que le nombre des alcooliques augmentait. L'élévation de l'impôt sur ralcool domierait donc une impulsion nouvelle au plus redoutable des fléaux, porterait un coup sensible à la santé publique, et pousserait les populations pauvres sur la pente de l'abrutissement.
Ces craintes nous paraissent fort exagérées. Sans considérer les majorations de taxes comme des procédés infaillibles, nous estimons qu'il importe de ne pas négliger leur emploi. En admettant même que la surtaxe n'ait qu'un effet momentané, on pourrait, en la soutenant éûergiquement par d'autres mesures, lui faire produire des résultats durables.
Si quehfues faits paraissent démontrer une augmentation de l'alcoolisme parallèlement à raugmeotation de l'impôt sur l'alcool, ils ne prouvent pas qu'il y ait rapport de cause à effet entre ces deux termes. On oublie que depuis quarante ans l'alcoolisme a fait des
H) Verhftege, p. 71-76.
TAXES SUR l'alcool 14)
progrès incessants^ saDs qu'il soit besoin de faire intervenir, pour les expliquer, une autre cause que rappétence croissante pour les liqueurs fortes, favorisée surtout par lu dissémination de Talcool, sa fabrication en quantité exagérée, et son prix trop inférieur malgré les impôts qui le frappent. Si, en même temps que sVccroissait Timpôt, l'alcoolisme semblait augmenter, c'est q\îh ce moment la demande, en réalité, dépassait FolTre, et que, pour y faire face, Tindustrie recourait à la distillation rapide ot imparfaite de toutes espèces de produits ; c'est que la sophistication des spiritueux se pratiquait sur une grande échelle, et que toute récoite, même avariée, semblait destinée à être convertie en alcooK
Et les pouvoirs publics n'ont pas alors pris les moyens de punir inexorablement les coupables qui mettaient en œuvre les ressources d'une chimie pernicieuse pour répondre aux convoitises de la multitude. C'est seulement le 6 avril 1897 qu'une loi a interdit la fabrication et la circulation en vue de la vente des vins de marc et des vins de sucre ; et il a fallu attendre jusqu'au 6 août 11105 pour que la loi soumît à certaines conditions le droit d'avoir plus de 50 kilogrammes de sucre en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisin (1).
Au reste, lorsque les statistiques nous parlent d'une augmentation du nombre des alcooliques Jescliïlîres qu'elles fournissent n'expriment pas raccroissement du total des buveurs d'alcool, mais celui des buveurs qui se font reiuarquer par des accidents c^Vitoo/ùme. Rappelons* nous que Ton peut boire en excès pendant fort longtemps sans qu'il y paraisse, à la condition que les boissons consommées soient de bonne qualité, ou ù la faveur de dispositions spéciales. Mais le jour où ces boissons sont frelatées, où les alcools sont devenus plus toxiques, où enfin l'imprégnation de parents déjà buveurs a paralysé la résistance cérébrale des enfants, alors oa voit éclater des accidents en beaucoup plus grand nombre. Si Ton compte, on trouve un chiiîre plus élevé qui peut donner Fillusion d'un accroissement du nombre des buveurs. D'ailleurs n'a-t-on pas pris soin de remarquer que si le nombre des alcooliques augmentait, on voyait paralîèlemcnt aussi la qualité des alcools débités décroître d'une façon notable?
U serait très injuste^ à notre sens^ d'accuser l'augmentation de l'impôt sur Talcool de favoriser la consommation- Pourquoi, au sujet de cette liqueur nuisible, toutes les lois économiques se raient' elles renversées ? Est-ce que les majorations de taxes sur le tabac ont jamais pour efl'et d'en augmenter lusage? Veut-on soutenir qu'à l'inverse
(t) Journal officiel du 8 août 190U.
J42 TAXBS SUR l'alcool
on boirait moins d'alcool, si, par malheur, on revenait au systèmft de l'exemption des taxes ?
La meilleure preuve que les surtaxes peuvent avoir leur utilité, au point de vue de la consommation, ce sont les craintes qu'elles exci^ tent chez les économistes dont les préoccupations visent avant tout les recettes du Trésor.
M. Pleury-Ravarin disait à la tribune de la Chambre des députés, dans la séance du 3 novembre 19CK), à propos de la majoration proposée par M. Gaillaux, ministre des finances:
« En 1872, au lendemaÎQ de la guerre^ rassemblée nationale a voté une surtaxe de 60 fr, sur Talcool. Quel en a été le résultat? Aussitôt la consommation est tombée de 917,000 k 755.000 hectolitres, soit une diminution immédiate de 8 p, 100. .., M. Catusse, ancien directeur général des contributions indirectes, disait que, lorsque le droit d'octroi est relevé dans les villes, le ministère des finances constate régulièrement ce fait : si une augmentation légère de taxe n'exerce quune influence légère sur le rendement de Timpôt, en sens inverse, à toute surélévation brusque et importante correspond toujours un arrêt de la consommation.
« Il n*est donc pas douteux que ce relèvement du droit sur Talcool de 63 fr. 75, édicté d'un seul coup, aura pour résultat fatal une diminution dans la consommation de l'alcool en France. Les moralistes s'en féliciteront, mais en ce moment nous ne faisons pas de la morale, nous faisons des finances, et je crains fort que le droit nouveau qui vous est proposé n'exerce une répercussion des plus fâcheuses sur les recettes de TEtat. »
Nous paraîtrons peut-être bien peu pratiques aux yeux des organisateurs de budgets ; mais nous estimons que les législateurs ont pour devoir, sinon de faire de la morale, du moins d'en observer toujours les lois. Or préférer les recettes du Trésor k la destruction d'un fléau, c'est perdre de vue les principes qui doivent présider au gouvernement des nations civilisées.
Au fondjintérét du Trésor se confond avec celui de la santé publique. En supposant une baisse de quelques millions dans les recettes des contributions indirectes, que serait ce faible déficit en comparaison des pertes incalculables causées par Talcoolisme en France? Le pays devrait accepter de gaieté de cœur, pour atteindre ce but, de nouveaux impôts, fussent-ils très onéreux. 11 ne devrait pas calculer si le dégrèvement des boissons hygiéniques serait compensé par Taccroissement des droits sur l'alcool pur. Lorsque la Patrie est en danger, marchande-t-on les crédits pour organiser sa défense ?
TAJEK8 Stm U ALCOOL
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L'alcool n'est-il pas un eiiQemi qui nous Fait la guerre, une guerre d'extermination ?
Parmi les économistes» les plus compétents, et à leur tète Léon Say, ont délendu la surtaxe des alcools*
M. Magnau, dan^ ses cours de 18^ sur Falcoolisme, s'est rallié au même principe. Enfin, dans la discussion qui s'est ouverte à TAcadéraie sur les causes de la dépopulation en France, M. Hardy s'exprimait ainsi : « Les contriJjutions indirectes atteif^nient surtout les objets qui ne sont pas de première nécessité, les liqueurs alcooliques et le tabac ; or Talcool fait plus de mal que de bien ; le tabac ne fait que du mal. Loin de les supprimer, je crois qu'il conviendrait plutôt d'augmenter les droits supportés par ces matières, n L'alcool imposé fortement ne servirait plus à falsifier les boissons hygiéniques, surtout si ces dernières, par leur prix modique, étaient mises à la portée des petites bourses.
Il est vrai que la surtaxe encouragerait les bouilleurs de cru, si l'un ne prend pa^^ contre eux les mesures énerg:iques dont nous parlerons plus loin, à redoubler d'ardeur dans la fabrication et la vente occulte de produits écJiappant aux droits. Mais fa répression de ces fraudes n'est pas au-dessus de !a puissance d'une loi bien étudiée.
Dans la solution de ces problèmes, trois éléments se trouvent engagés :
1** L'intérêt du Trésor ;
â* Celui de ïa santé publique ;
3** Celui des industriels.
L'intérêt du Trésor doit être sacrifié à celui de la santé publique, et si les réclamations des industriels tendaient à compromettre Tétat de nos finances, le législateur n'aurait pas à en tenir compte. On emploierait par exemple la betterave à la fabrication du sucre ou à la nourriture des bestiaux, au Ueu de la distiller.
C'est ainsi que l'on réduira Talcool à son minimum de nocuité, en multipliant les moyens d'en éloigner les consommateurs pour les porter vers les boissons hygiéniques, en se proposant Tabstention comme idéal.
S'il est vrai que l'impôt est en général supporté plutôt par le consommateur que par le producteur, celui-ci peut être atteint indirectement par la diminution du débit de sa marchandise. Mais qu'estce que cet intérêt privé, si on le met en regard de la santé publique I
Une commission, dont M. Laborde était rapporteur, a proposé, en i903, de frapper d'une surtaxe très élevée les liqueurs de la deuxième catégorie instituée par la loi du 26 mars 1872. Voici la liste des es*
144 TAXES SUR L^ ALCOOL
sences particulièrement toxiques dont cette commission réclame la. prohibition absolue :
Absinthe grande el petite, génépi, hysope, badiane, rue, noyaux d'amandes amères, etc.
Parmi les essences de la seconde catégorie» nous relevons les snivantes: menthe, sauge^ fenouil, mélisse, thym, anis, coriandre, baie de genièvre V muscade, laurier, aloès, girofle, etc.
L'Académie de médecine a examiné la question, après avoir entendu une lettre de M. Daremberg qui se prononçait en faveur d'une surtaxe énergique.
Ou ne s'est pas arrêté aux objections de M* JofFroy exprimant fa crainte qu'une réglementation ne paraisse donner le patronage de l'Académie à toutes les liqueurs qui ne seront pas visées, alors que toutes sont dangereuses à un degré quelconque.
1} ne faut pas craindre, pour réaliser un bienfait aussi précieux que la diminution de Talcoolisme en France, de léser au besoin les producteurs d'alcool* qui se retourneront vers d'autres industries plus utiles au bien pubïic. Voici les moyens à mettre en œuvre tout d'abord : établir sur les alambics des droits très élevés, d'après leur capacité et Tévaluation de leur rendement ; faire surveiller et inspecter Fréquemment la distillation pour éviter les fraudes si communes pendant cette opération ; punir ces fraudes avec une sévérité extrême et soutenue par la fermeture, au besoin, de l'usine pendant quelques jours ou par la suppression d'un alambic ; élever les patentes des bouilleurs autorisés. Ce qu'il faut obtenir, c'est de restreindre îa production, en rendant très difficile l'exercice de la profession de distillateur. Pour arriver à ce résultat, il importe de veiller à ce que le prix courant de Talcool ne soit pas augmenté en raison des entraves apportées iisa production.
Dira-t-on qu'il est malaisé de fixer exactement le prix de revient d*un petit verre d'alcool ? mais on ne manque pas de bases pour faire ce calcul. On n'a qu'à procéder à l'évaluation du prix des matières premières, de la main-d'œuvre, des droits, et de tout ce qui peut faire varier ce prix en plus ou en ntioins de la moyenne. Rien ne s'oppose à ce que TEtat établisse un tarif pour la vente des alcools, comme il en existe pour d'autres produits de consommation. Un tel tarif peut être constitué de manière à ménager les intérêts des producteurs,du fisc, et du consommateur ; il peut être gradué, par exemple, suivant le degré de concentration de l'alcool. Gonséquemment le producteur ou le débitant seraient tenus^ sous peine de répression, d'inscrire sur les récipients le degré de l'alcool qu*ils contiennent, degré qui pourrait être facilement vérifié et contrôlé par les intéressés. Pour la
TAXES SUR L ALCOOL
qualité du produit, eîle serait assurée par une autre réglementation.
La fraude, objectera-t-on encore, sera difficilement empêchée, m'>mc par ces mesures restrictives ; elle peut s'exercer de raille manières.
Nous répondrons que la fraude ne résistera pas à une surveillance de tous les jours, k une inquisition rigoureuse. Ne reculons pas devant le mot, puisqu'il s'agit de sauver une nation en péril î
La limitation de la fabrication des alcools dlndustrie a été préconisée par Lunier dans sou travail sur < la production et la consommation des alcools en France », Cette limitation directe, en vertu de laquelle un producteur serait tenu de ne pas dépasser un certain taux de production, serait plus restrictive encore que la diminution indirecte dont nous parlions plus haut, et qui esL basée exclusivement sur les obstacles officiels et légaux que Ton mettrait à la fabrication. Très utile incontestablement, elle serait peut-être plus difficile à mettre en pratï<]Ui\
Un autre système proposé par M, X. Roques consiste à donner i\ rimpùt sur les boissons un caractère progressif ; de cette manière tout Valcool sera imposé, et cela d'autant plus, qu'il sera oiîert au consommateur sous une forme plus concentrée et par conséquent plus nuisible. Il ne serait pas impraticable d'établir un tel inqjot basé sur la connaissance du degré des boissons alcooliques. Tous les fabricants, tous les distillateurs connaissent exactement le déféré alcoolique des boissons qu'ils vendent; dons le commerce des vins, c'est aujoard'Jiui une coutume constante de déterminer et d'indiquer le degié alcoolique.
Ainsi ne négligeons pas les surtaxes sur lalcool, alors même que des économistes les déclareraient vexatoires. Quelquefois il faut savoir porter le fer et le feu dans les plaies quand on espère la guérison du malade. Gardons-nous bien surtout d'encourager la production de Talcool^et d'accorder des récompenses aux propriétaires qui distillent ou font distiller leurs vins. L'allocation d'une prime aux viticulteurs qui traitent ainsi leur récolte a été proposée h la Cham* bre dans la séance du 20 mars 1906. L'amendement qui consacrait ce « gaspillage » a été beureuseraent disjoint, c'est-à-dire, nous l'espérons, définitivement condamné.
LES BOUILLEURS DE CRU
Si les taxes peuvent rendre de grands services dans la lutte contre i'alGoolisme, il est certain d'autre part que l'absence d'impôts produit comme consécfueuce directe un encouragement à Tabus des spiritueux ; aussi devons-nous signaler en première ligne, comme un ennemi redoutable, ce qu'on appelle le privilège des bouilleurs de cru, c'est-à dire la libre production de Talcool, abritée sous le prétexte fallacieux du droit de propriété.
On nomme bouilleurs de cru les propriétaires agricoles on les fermiers gui distillent, ou sont censés distiller pour leur usage personnel, les vins, marcs et fruits provenant e.T(:7ï^m^em^?î/ de leur récolte.
Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler, comme en Suisse, les « bouilleries domestiques, w
Rien n'est plus injuste et plus nuisible que ce privilège dont aucune considération ne peut expliquer le maintien. En eiîet, si le pro* priétaire consomme réellement le produit qu'il distille, fimmunité qu'on lui laisse favorise l'intoxication familiale ; si au contraire il vend cet alcool a des étrangers (ce qui arrive le plus souvent), il est souverainement inique de lui concéder un moyen de lucre illicite» Ainsi le bouilleur de cru, s'il est sincère, encourt le reproche d'intempérance ; s'il ne l'est pas, il demeure convaincu de fraude.
Mais il est très difficile de faire pénétrer dans lesprit des cultivateurs la véritable notion du prétendu droit qu'ils réclament. L'intérêt couvre leurs yeux d'un épais bandeau et les rend tellement aveugles que leur erreur arrive presque à la bonne foi chez la plupart d'entre eux.
Ils en viennent à se persuader que leur privilège sacro-saint n^est, en réalité, que le droit commun, Texercice d'une faculté nécessaire, et qu'on porterait atteinte à la liberté du domicile, de la culture et de la propriété, en le supprimant.
On a poussé la démonstration jusqu'à mettre en parallèle le blé, la farine et le pain.
A ce sophisme» un des plus célèbres économistes de notre pays, M. Léon Say, président de la Commission extraparlementdre des
LES BOUILLEURS OK CRU
alcools, en 1887, a répondu trôs judicieiisetnent daas sou rapport sur les travaux de cette Commission :
M On a nié que la situation faite par la loi aux bouilleurs de cru
constituât un privilège* On a prétendu que les agriculteurs avaient
un droit naturel à produire et à consommer Teau-de-vie provenant
de leur vin et de leurs fruits, comme le paiû fait avecleur blé et la
iande fournie par les bestiaux abattus.
« Il y a pourtant entre l eau-de-vie d'une part, le vin et la viande Tautre part, cette dilTéreoce que Teau-de-vie est assujettie h un droit de consommation, tandis que le pain et la viande en sont exempts.
« Or, s'il est un principe fiscal qui soit généralement admis et qui ait été appliqué dans la mesure la plus large dans tous les temps et dans tous les pays, c'est que les taxes de consommation doivent être universelles. On les a même employées, dans les temps de privilège, pour atteindre les citoyens qui étaient parvenus à se soustraire aux impôts directs* Les impôts de consommation frappent les produits, indépendamment de leur origine et du mode de leur production. Qu'ils soient consommés sur place par celui-Ki même qui les a créés chez lui dans son domaine, ou qu'ils entrent, n'importe dans quel lieu ou n'importe comment, dans la consommation de celui qui les I achète, les objets et les denrées frappés de droit de consommation ■■ont assujettis h Timpôt. Le nom même « d'impMde consommation » F^ontre qu'il ne s agit ni d'un droit sur la vente, ni dune taxe sur I la circulation. C'est comme un prélèvement qui se fait au profit de l'État sur ce qui se consomme. »
Cette exemption, en laveur d'une seule classe de consommateurs d'alcool, des charges qui pèsent sur les autres, constitue donc bien un privUèfje comme le serait, par exemple, l'exemption dune classe de citoyens du service militaire. C'est un axiome facile à démontrer par des exemples.
Les planteurs de tabac ne peuvent détourner pour leur usage aucune feuille des plantes qu'ils cultivent sur leur sol, et sont obligés de représenter aux inspecteurs des manufactures de l'Étal toutes les tiges venues sur leur terrain. A-t-on jamais réclamé un privilège pour ceux qui s'appelleraieat alors des « fumeurs de cru » ?
Les possesseurs de salines n^ont pas le droit de disposé!' du sel qui se trouve sur leur propriété, qu'il s'agisse de mines ou de marais salants ; ils payent les droits sur les sels qu'ils consomment.
Le propriétaire habitant sa propre maison n^est pas exempt de rirapôt mobilier qui est k la charge de tous les citoyens de la ville où il réside.
148 LES BOUILLEURS D£ CRU ^Ê
Est-ce qu*au surplus le bouilleur de professioû ne distille pas aussi ses betteraves ? ses céi-éales ? Pourquoi donc ne jouirait-il pas de la frnnchise ? Et pourquoi le simple acheteur ne pourra.it il distiller aussi les raisîus au les pommes qu'il s^est procurés au marché ? Nesont-ils pas aussi strictement devenus siens ?
Qu'on cesse donc d'invoquer ici un prétimduc^roif de propriété (1),
En admettant, par hypothèse, que le propriétaircrécoltant ait droit k la valeur propre de son produit, il n'a pas droit à la valeur artificielle et relative que lui confère llnipiM. Que vaut un hectolitre d'alcool par lui-même ? 30 ou AO francs, selon les cours ; mais il rev«^t par rirnpùt de consommation qu'il supporte, à savoir 220 francs par hectalitre aujourd'hui ^nne valeur sextuple. Pourquoi faire bénéficier une catégorie de citoyens de celte ùnorine plus-vaîue ? Hien de semblable n'existe pour le pain, pour la viande, qui ne sont soumis â aucune taxe de consommation.
D'ailleurs cette faculté, que les déclamations électorales représen* tent comme droit naturel, s'exerce eu fait de manière à fournir aux buveurs une quantité considérable d'alcool alîranchie de tout impôt* On estime la fraude pratiquée à 80, 100» et même ^00 millions. Ce déficit et la proportion d'aîcool ainsi oflert aux consommateurs vont toujours en augmentant, puisque le nombre des bouilleurs de cru s'accroît sans cesse.
De 60.869, en 1869, leur nombre s'est élevé à 925,910, en 1900.
18(19 BoLiilleurs de cru : 60.869
i874 , 27SJ35
iBU 7S0.805
1805 yi;7.032
Il faut croire que la distillation à huis clos ne manque pas d'il i un M tages, puisque le nombre des bouilleurs de cru s'est élevé dans des-^ proportions aussi considérables.
Depuis longtemps les cultivateurs « brûlant », pour leur compte ^
(l)D^ Jacquet ■
tES BOUILLEURS DE CRU
les vins» cidres ou poirés^ marcs ot lies, cerises, prunes et autres (vnits provenant de leur récolte réclament vis-à-vis du fisc une situalion privilégiée autre que celle des propriétiures difiitTllout les jus de betteraves, ïes pommes déterre ou les grains de leur culture.
Au commenceraenf du siècle dernier, les bouilleurs de cru acquitiaient un droit de licence de 10 francs (loi de 1800) ; tnnis ils nï*t.iîent pas soumis, comme les bouilleurs de proïession, à 1* « inventaire ►> ordonùé par la loi de 1804, G était la liberté presque al)solue.
Dans les lois et décrets de la Restauration, îe droit de licence demeure lettre morte, et, jusqu'en 1872, ce fut pour les bouilleurs la 'ttnchise sans restriction,
La loi du 2 août 1872 exempta les bouilleurs delà licence, aiusi que du droit général de consomuiittion, dans ïa limite de 50 litres par an. Elle ordonna encore qu'ils cesseraient d'être soumis aux visites et à la vérification de la Hé^^ie, dès qu'ils n'avaient plus en compte que de ralcool exempt ou libéré d'impôt.
La plupart des bouilleurs afOrmèrent qulls se trouvaient dans le cas d'exception : 241. OOU sur 278.000, Aussi la loi ne produisit-elle pas de résultat utile.
Pour essayer do porter remède aux abus, îa foi du 21 miirs 1874 abaissa la limite h 20 litres ; il y eut encore, pour réclamer le bénéfice de Texception, 224.000 bouilleurs.
Cette législation nouvelle souleva, de la part des intéressés, les
plus vives protestations, si bien que, malgré les efforts de M. Léon
Say, ministre des finances, et du rapporteur de la Commission di\
budget, l'Assemblée nationale vota, le 14 décembre 1875, une loi
-Conçue en ces termes :
Artick unique. — I^es propriétaires et fermiers qui distillent les
vin», marcs, cidres, prunes et cerises provenant exclusivement de
leurs récoltes, sont dispensés de toute déclaration préalable et sont
atîranchis de Texercice.
j^m Les conséquences de cette loi furent Textension de la fraude et la
^■ropagation de Talcoolisme dans les milieux ruraux,
^H En effets dit Claude, " les bouilleurs, loin de se contenter de
^T)rûler leurs propres récoltes» acbèlent des fruits, quelquefois même
des graines et des racines, pour les hriiler h Tabri de fimmunilc
accordée )>... « Les produits obtenus sont en partie jetés clandestine'
ment, alTrancbis de tous droits, dans la consommation, ou ils font
une redoutable concurrence aux eaux-de-vie de commerce soumises
îl rirapùt. iy
I Ce rétablissement du « privilège » a constitué un véritable désastre
L pour les finances françaises. A peine les bouilleurs de cru avaient-ils
' vî
LES BOUILLEURS DK CHU
reconquis leur immunité que la progression cessait dans les quantités d*alcool soumises à Timpôt, s'arrétant net dans les départements \ bouilleurs.
Quand l'impôt fléchissait, en 4872, dans les déparlementvS sans bouilleurs, sous le poids de la surtaxe, les déparlements à bouilleurs, au contraire, où le privilège n'existait plus, donnaient des augmentations.
En 1875, le privilège est rétabli, la progression s'arrête dans îa' majorité des départements k bouilleurs de cru et une forte dépression s'accuse dans les départements qui comptent le plus de bouilleurs (1).
Ainsi, le rétablissement du privilège a bien produit des effets cor-« respondant, en sens inverse, aux effets de sa suppression.
Tandis que, dans les départements sans bouilleurs la progression continue, tandis que dans les 32 départements où il n'y a qu'un cbilTre peu important de bouilleurs, les chiffres accusent un état stationnaire -~ au contraire, dans les 26 départements dont se composent les principaux centres de production, la diminution est constante.
. Ainsi les Charentes tombent de 5.4(>C) liectos à KJOO. — Diminution : fi 0/0.
Le Sud-Ouest, de 18.900 bectos à 17,700. — Diminution : 6 0/0.
Le Midi, de 15 JOO bectos k 10.800. — Diminution : 28 0/0.
Nous pouvons tenir comme certain que pendant les quatre années où les bouilleurs de cru n'ont plus bénéficié de leur privilège, produits de TirapM sur l'alcool ont augmenté en moyenne de 14 36 0/Q dans les départements sans bouilleurs.
V augmentation a été de 60*91 0/0 dam les départements, à bouit leurs.
De 67 0/0 dans les départements qui comptent le plus de bouil^ leurs. De 76 à 111 0/0 dans certaines régiotis de production .
Dans tous les départements où le nombre des bouilleurs de cru exceptionnel, Taugmentation pour chaque région dépasse considérablement la moyenne ; elle a été de :
67 0/0 dans t'Orne ; 73 0/0 dans le Calvados :
82 0/0 dans le Gers ; 84 0/0 dans l'Yonne ; 93 0/0 dans la Côtc-d^Or ;
106 0/0 dans la Haute-Sa6ne ;
(l) Taquet, Une fraude de 100 millions, p. 60.
LES BOUlLLEtJRS DV CRV
ni
B4i8 0/0 dans le Jura;
206 0/0 dans rHéraiilt ;
236 0/0 dans les Vosges.
Il existe donc une loi de relation entre l'augraentatioD de l'imp(5t et l'importance des départements au point de vue du nombre des ijouilleurs de cru.
La suppression du privilège a pour conséquence immédiate de faire progresser fimpAt,, pour les départements h bouilleurs de cru^ dans une proportion d'autant plus élevée que la région ou le département comptent plus de bouilleurs.
Le produit de l'impôt augmente parce que le privilège est supprimé. Il augmente d'autant plus qu'il existe un nombre plus grand de bouilleurs dans la région.
La loi de 1875 fut considérée par les esprits sages comme une erreur et un anachronisme.
De tous les droits terriens qn*on pouvait songer à rendre aux possesseurs du sol, le droit de distillation était bien le plus dangereux.
Depuis lors^ dans les nombreux projets sur le régime des boissons, ceux de MM. Tirard, Sadi-Carnot, Léon Say, Rouvier, Poinearé, Ribot, etc., raiiolitîon ou du moins la réglementation plus ou moins stricte du privilège a presque toujours tenu une certaine place.
Le 13 mars 1886, M, Carnot, ministre des fmances, prit courageusement l'initiative de proposer l'abolition du « Privilège « .
Il s'exprima sur ce point avec une vigueur extrême.
La commission du Sénat qui fut nommée à cette époque pour examiner la question déclara que le « Privilège » devait être rangé au nombre des causes principales de Talcoolisme ; aussi conclut-elle énergiquement à l'abrogation de la loi de ^875.
Une commission extra pari eujentaire se réunit on 1887 ; elle exigea la M repasse » ou redistillation des flegmes de distillerie agricole. Elle réclama aussi, d'une part, la surveillance de la fabrication, de la vente et de l'emploi des alambics ; d'autre part, rabolition du privilège des bouilleurs de cru en ce qui concerne la surveillance, tout en leur laissant la franchise pour une quantité maxima de 10 litres d'alcooL
Donc, faire rentrer les bouilleurs de cru dans le droit commun, c'est réduire, dans une énorme proportion, la fabrication de ralcool; c'est enlever du marché une grande partie des alcools de mauvaise qualité, car si les bouilleurs de cru distillent beaucoup, ils rectifient peuj afin d'échapper plus sûrement aux investigations du fisc, dont un nombre plus considérable d'appareils attirerait Tattention.
LË8 BOUfLLEUBS DE CRU
M, Tirard, président du Conseil, ministre des finances, s'exprima ainsi, dans son projet de budget, le 12 janvier 1888 :
H Pour les alcools^ nous reconnaissons que la surveillance h la pi'oduction est actuellement insuffisante ; toute une catégorie de producteurs, celle des bouilleurs de cru, y échappe* Afin de faire cesser, dans rîntérét du commerce, les fraudes que favorise le privilège des bouilleurs^ nous demandons que tous les producteurs d'alcool soient, astreints aux mêmes obligations, aussi bien les propriétaires oa fermiers qui mettent en ceovre les fruits de leur récolte, que les propriétaires ou industriels qui opèrent avec des matières d'achat. »
Plus tard M. Peytral, succédant à M. Tirard comme ministre des finances, déposait, le 30 octol>re 1888, un projet de réformes concluant il la suppression du privilège.
En 18î}2, M. Rouvier,repreiiant le portefeuille des finances, ne s€ montrait pas moins sévère au sujet de la fraude que nous signalons :
« Notre régime actuel, disait-il, qui laisse a la disposition des bouilleurs de cru, « sans g^arantie aucune »>, les quantités d'alcool par eux fabriquées, constitue, eu égard au taux élevé de l'impôt, une anomalie « dont nous n'avons trouvé en Europe qu'un seul exemple, fourni par la Serbie ». Partout ailleurs, si quelques concessions sont faites aux bouilleurs de cru et aux distillateurs agricoles, du moins la situation de ces deux sortes de producteurs est partout soumise à un contrôle. »
Et M. Bouvier proposait la réglementation au lieu de la suppression, voulant maintenir» conformément au projet de la Commission extra-parlementaire de 1887, Fimmunité de l'impôt sur la consommation de famille des récoltants, jusqu'à concurrence de 10 d'alcool pur par an, soit environ 25 litres d'eau de-vie.
La loi du 27 février 190B a rétabli, dans un but électoraT privilège des bouilleurs de cru ; et le ministre des finances n'a pas eu l'énergie de maintenir ses opinions si hautement manifestées ' plusieurs reprises. G est que malheureusement beaucoup de député sont plus occupés des intérêts locaux que du bien général. La loi nouvelle avait été précédée, le 27 décembre 1905, d'une amnistie i faveur des contrevenants en cette matière.
Ainsi, pendant que los pays sages combattent les progrès de fal coolisme et que la Belgique interdit la fabrication et la vente de Tabsînthe, la France rétablit un privilège et une exemption d'impôts en faveur des bouilleurs de cru. A la veillo des élections, le gouverne' ment, qui les avait frappés d'un droit égali taire, recule devant h résistance de cette nouvelle féodalité, et, à partir du 1*^' mars 1900, tous les buveurs ont le droit de s'enivrer, eux et leurs voisins, avec
nsomlitre^i
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LES BOUILLEURS DE CRU
jHR' propre eau-de-vie, esquivant les droits giills devraient payer au Trésor.
En suivant de près les agissements des bouilleurs de cru, des observateurs attentifs n ont pas torde h comprendre qu'ils étaient de véritables ranrchandg d'aïcool ; lorsque, serrés de trop près, ils alléguaient avoir donné à des Hers Talconï qu'ils n'avaient pu consom- Tner en famille, il était facile de découvrir que ces tiers, en écliange de la libéralité reçue, avaient de leur côté, par une inévitable coïncidence, apporté ^énéreosement des espères au bouilleur, comme M. Jourdain, qui ne vendait pas du drap, mais en donnait pour de l'argent.
La loi du 29 décembre 1900, qui était liier encore en vit^^ueur, ne
supprimait pas le privilège des bouilleurs de cru ; elle se contentait
de le réglementer, eu distinguant entre les gros et les petits ; ceux
qui distillent pour !a vente et ceux qui distillent pour leur eonsora-
^gtion,
^■ToicT les principales dispositions de cette loi : ^«( Les bouilleurs de cru, qui distillent exclusivement les prodoits désignés par la loi du 14 décembre 187^), continuent ii être alîVancbis de la déclaration de leur fabrication, sauf les exceptions prévues à Farticle 10. ^ Ces exceptions sont les suivantes :
Art. 10. — Sont soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de cru qui, dans le rayon déterminé par Tarticle 20 de la loi du 17 mars 1832, exercent par eux-mêmes ou par fintermédiaire d'associés la profession do débitant ou de marchand en fçros de boissons.
Sont également soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de cru qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par vingt-quatre heures plus de deux cents litres de liquide fermenté, d'appareils chauffés à la vapeur ou d'alambics [ ordinaires d'une contenance totale supérieure à cinq bectoîifres, Tl leur est toutefois accordé une allocation en franchise de vingt litres d'alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille.
Par déi'Ogation au paragrapiie précédent, les alambics ambulants peuvent avoir une contenance de plus de cinq hectolitres sans que les producteurs qui en font usage perdent le privilège des bouilleurs de cru.
Les bouilleurs de cru, convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable, indépendamment des peines principales dont ils sont
LES HOUILLEL^RS DE CHU
passibles» perdroDt leur privilège et deyieadront soumis au régime des bouilleurs de profession, pour toute la durée de la canipagQe en cours et de la campagne suivante.
En couséquenee, perdent leur privilège de bouilleurs de cru les propriétaires ou fermiers qui distilleut :
1^ Des prunes wuvagt'n^ des pèches, des abricots, ou autres substances telles que betteraves, sorgbo, grains, etc. ;
2^ Des vins de première ou de deuxième cuvée, ayant reçu une addition de sucre ;
:i<^ Des loarcs directement et séparément additionnés de sucre.
Les récoltants qui ont distillé soit des boissons de leur récolte mélangées à des boissons d'achat, soit des fruits de leur récolte mélangés à des fruits d'achat, sont en étal de contravention s'ils n'ont pas eu le soin de prendre une licence de bouilleur. Les alcools provenant de cette distillation sont saisissables.
Le bouilleur de cru est dispensé de toute déclaration, de la licence et du cautionnement. Il n'est soumis ni k l'exercice des employés des contributions indirectes, ni à la prise en charge des produits fabriqués. Ces immunités lui sont acquises, soit qu'il distille lui-même, soit qu'il fasse effectuer cette distillation, à son domicile, avec des appareils de louage. Tant qu'il ne déplace pas ses eaux-devie, iï peui les conurmmer en touie quantité, sans paiement d'aucun droit. Il tombe, au contraire, sous le coup de V impôt, lorsqu'il déplace ses eauxdc-vie ou qu'il ies vend, soit en gros, soit en détail.
Le bouilleur de cru peut vendre ses eaux-devie en gros sans acquitter le droit de licence ; mais, au fur et à mesure des ventes, il doit se rendre à la recette buraliste pour y faire la déclaration d'enlèvement et se munir soit d'un congé entraînant le paiement du droil de consommation au départ, soit d'un acquit-à-caution garantissant le paiement de ce droit à l'arrivée.
Cette déclaration d'enlèvement peut également être faite par Tacheteur, et ce dernier serait responsable des contraventions relevées, si le transport était effectué par ses soins.
Le bouilleur qui vend ses eaux de-vie en détail doit se munir d*une licence de détaillant. Les eaux-de vie sont prises en charge, sous la déduction de 3 0/0 accordée aux détaillants par l'article 66 de la loi du "28 avril 1816.
Lors de la déclaration de cesser, les quantités restantes sont exemptes de droit, si la vente a été opérée sur les Ueux mêmes de la production ; elles sont au contraire passibles de Timpôt, si les eaux- devie avaient dû être déplacées pour être amenées dans le magasin de détail.
LEïi BOUILLKURS DE CRI'
Ainsi, p5ur établir une ligne de démarcation entr<î les gro» et les j^eiiis bouilleurs, la loi de 1900 prenait comme cnterium la capacité et la nature des alambics. Mais il suffit de lire attentivement le texte pour constater que ces bouilleurs, petits au senslé^^al, peuvent gliitrei en réalité, de très gros producteurs, et que nous aurions, sous la dénoraioatîon de petits bouilleurs exempts de la surveillance administrative» de très gros producteurs d'aîcool^ des gens qui légalement auraient la faculté de produire, de consommer ou de faire consommer de grandes quantités d*alcooL
Quant à la surveillance établie, elle était peu gênante. La loi oblige les bouilleurs k déclarer qu'ils sont détenteurs d'un appareil. La réglementation ne va pas an-delà. Et puis on leur dit : « Si vous laissez écbapper de votre maison une quantité d^alcool sans papier, sans formule d'expédition, vous sereK frappés de confiscation, d'amende.
Vous serez privés du droit de distiller, non seulement pendant la campagne, mais encore pendant la carapag:ne prochaine. Voilà la sanction ; mais pour qu elle soit efficace, il faudrait un gendarme à la porte de chaque brûlerie.
La déclaration de mise en feu, l'indication des quantités placées dans Talambic, avec perception de Tinîpdt — sous réserve d'une consommation familiale, toutes ces mesures protectrices, adoptées d'abord par la Chambre, ont été abandonnées. On a supprimé les règles de contrôle que le Sénat avait jugées indispensables.
Le Parlement est littéralement hypnotisé par cette idée fausse qu'il ne peut organiser des visites liscaleschez les propriétaires sans commettre une violation de domicile.
Nous trouvons la trace de cette préoccupation dans Texposé des motifs de la loi de lOiX).
Voici comment s'exprime le rapporteur, pour établir que les bouilleurs de cru ne doivent pas être soumis à V « exercice )>.
Il faut aussi avoir égard aux conditions de la produclioîi^ aux usages consacrés par le temps. On ne saurait soumettre les petits récoltants qui se bornent à transformer en eaux-de-vie une partie de leurs récoltes, aux mêmes formalités, aux mêmes sujétions que les distillateurs industriels. Le voulût-on, qu il y aurait aie faire une impossibilité maléricllc..*
Sans doute rassujeltissement de tous les bouilleurs de cru k la déclaration n'aurait pas détroit la fraude, mais il l'aurait rendue infiniment plus difficile et moins préjudiciahle à fintérêt public.
La loi de 1900 n'a été qu'uo compromis, et les bouilleurs ont obtenu d'excessives concessions. Suivant Theureuse expression deM.Laborde,
LES BOUILLEURS DB CRU
rhy^iène du Trésor n'a pas été mieux sauvegardée que Thyglène de la nation.
Sans parler de 11 m perfection des eaux-de-vie distillées de façon primitive dans des alambics à feu nu, nous ne pouvons fermer les yeux à cette lumineuse évidence : c'est la praduetion des spiritueux dits « de famille », entraînant comme conséquence Vidconlisjne chez soi^ ralcoolîsme domestique, plus dépravant que l'aîcoolisme public.
La production qu'on a tolérée excède dans des proportions exagérées, même lorsqu'elle se conforme aux dispositions légales sur les matières premières, les « besoins « du bouilleur. Les 40 litres accordés par la loi de 1872 représentaient déjà pour une famille de quati^ personnes, 5 litres d'alcool h iiW par tète et par an.
N'est-ce pas une proportion abusive, si Ton considère qu'une famille comprend des femmes et des enfants?
Et pourtant les bouilleurs, qui se prétendaient lésés, n'ont cessé d'exhaler leurs inlassables réclamations.
cf 11 nous faut, s'éeriaient-ils, distinfïuer entre la seconde cuvée — faire des déclarations différentes — payer cher le sucre de vendange — et encore FEtat impose un maximum : 10 kilogrammes par 3 hectolitres de vendanû^e en première cuvée, 40 kilogrammes pour la même quantité en seconde cuvée, et par membre de la famille,
La récolte du vigneron nécessite-t elle une quaniiié supérieure à 50 kilos, il faut inscrire quotidiennement l'emploi qu'il en fait I
Un morceau de sucre jeté dans la cuve fait perdre jusqu'au débris du privilège resté au bouilleur — il devient bouilleur de profession, et par conséquent il n'a plus droit qu'à 20 litres d'aîcool pur, et seulement les années où il pourra distiller ; mais, par contre, i7 devina payer les droits sur les queiqifes vieilles bouteilles d'eau-devie q ï( ' i l a va i i p it me tirée n rése r ve p o u r u n b ap î ém e ou u n m a viagt^ •
Et si le villageois distille des marcs ayant servi à la fabrication des vins de sucre, on lui refuse la qualité de bouilleur recollant \
En vérité les bouilleurs sont de lûen intéressantes victimes de la tyrannie ; mais ils sont ntoios à plaindre tpie la société, livrée à la plaie de l'alcoolisme rural par la timidité de ses législateurs»
Malgré les capitulations du Parlement, le pays commence à réagir contre un préjugé si contraire k toutes les notions de la justice et du droit.
Bien rares sont aujourd'hui les assemblées départementales qui osent émettre furtivement im vœu pour le maintien du i< Privilège n.
Les législations étrangères se montrent en général très réservées en ce qui touche le prétendu droit des bouilleurs domestiques.
Aux Etats-Unis, les bouilleurs de cru sont dispensés de certaines
L£ë BOUILLEURS BK CRU
fornialitég imposées aux distillateurs industriels {plan de l^usine, etc.), mais ils supportent iutéf^ralenient \tx taxe générale de fabrication.
En Allemagne, les obligations imposées aux détenteurs dVlarabics s'appliquent aussi bien aux bouilleurs de cru qu'aux bouilleurs de profL'ssioQ. Pendant la durée de leur mise en activité, les appareils sont soumis k la surveillance des agjcnts du fisc.
En Autricbe, les bouilleurs de cm sont obligés aux déclarations de fabrication et au paiement de l'iropAt, sous déduction de 5(* litres pour consommation de famille.
En Italie, les bouilleurs de cru, distillant des fruits ou des vins de leur récolte, des marcs ou d'autres résidus de leurs vendanges ou bien leur iniel, ou encore certaines racines, étaient admis, jusque dans ces derniers temps, ri fabriquer, en francbise, une quantité maxinia de 50 litres d'eau-de-vie, ne dépassant pas 70"*, pour leur propre consomma tiou.
Cette immunité partielle vient de leur être complètement retirée par une loi récente. Et voici comment s exprimait sur les bouilïcurs de cru, en Italie, le ministre des finances :
« Par Tabj^ogation du privilège « dont il a été fait un énorme abus )), disait-il ù la Gbambre, vous couperez court résolument aux plaintes nombreuses et justifiées des distillateurs soumis à la taxe, Vous supprimerez une cause permanente de fraude et de pertes considérables pour les finances publiques. Sous le couvert de Fimmunité partielle qui leur est concédée, les bouilleurs de cru ne se font pas faute de distiller des quantités de matières bien supérieur res aux fimitcs de la tolérance légale.*. La production en exemption de la taxe a été vivement stimulée. Elle ne se poursuit plus, comme autrefois, en vue de la propre consommation du bouilleur. Maintenant on s'y adonne, au contraire, pour vendre clandestinement feande-vie en détail, trafic que les bauts prix des spiritueux taxés en fabrique rendent fort lucratif, >\
Le Parlement italien n'a pas considéré que la consommation de Falcool en franchise par le bouilleur de cru fût la conséquence nécessaire de son droit de propriété, et il a supprimé même rallocation pour Tusage familial.
L'abolition du « Privilège » est une des armes les plus puissantes contre Talcoolismc des campagnes, bien moins parce qu'elle mettrait obstacle à la consommation de produits obtenus par les bouilleurs (ils ne sont guère plus dangereux que les autres), que parce qu'elle ferait cesser une production clandestine que le législateur, malgré ses bonnes intentions, est impuissant à limiter en fait.
LES BOUILLEURS DE CRU
Il en résulte que le père de famille peut s'abrutir^ lui, sa femme et ses enfants, sans que rautorité pul>lique ait à s'en émouvoir, pourvu que ce soit dans sa maison, et avec l'eau-de-vie qu'il a fabriquée luiraôrae.
Le seul obstacle qui empêche encore le « Privilège n de produire tous ses funestes effets, c'est que Teau-de-vie de vin, de cidre ou de fruits coûte plus cher, même pour son producteur, que Feaunie-vie de betteraves et de pommes de terre I Le droit qui frappe aujourd'hui l'alcool, si élevé qu'il soit déjà, est encore inférieur k la différence du prix de revient des deux sortes d'eauxde-vîc : Teau' de-vie naturelle coûte 1 fr. 50 le litre, sans l'impôt ; Teau-de-vie industrielle ne coûte pas 1 fr, ^0, avec l'impôt. Mais le jour où Ton surtaxerait r alcool, en maintenant le privilège du bouilleur de cru, ou donnerait une prime considérable à son produit.
L'appAt du ^^ain rendrait le propriétaire plus sobre de cette eaude-\ie précieuse qu'il vendrait à un prix élevé ; mais Thygiène n'y gagnerait pas beaucoup, car le produit de la vente de la bonne eaude-vie, si tant est qu'il y en ail de « bonne n, irait au cabaret payer le prix de la mauvaise {!).
Il y a des années où la production du vin, ou celle du cidre, sont si considérables, qu'on ne peut ni tout consommer ni tout vendre, et qu'on est obligé de « brûler » une partie de la récolte pour rutiliser. L'eau-de-vie qu'on retire de ces distillations nécessaires est si abondante qu'elle dépasse îcs besoins de la consommation de famille, si étendus qu'on les suppose- On chercbe h en tirer quelque profit ; et tous les moyens sont bons, qui permettent de les faire passer dans la consommation étrangère, sans acquitter le moindre droit. Dans plus d'une commune des pays de vignes el de pommiers, les salaires des ouvriers sont payés moitié en argent et moitié en eau-de-vie.
Voici ce que disait M. Salis, dans le débat parlementaire de 1899, sur le paiement des ouvriers en alcool dans les campagnes :
« Dans certains départements, de nombreux propriétaires, qui se font de la morale une étrange idée, ne craignent pas de payer leurs ouvriers moitié en argent, moitié en alcool.
« De sorte que les malheureux ouvriers se trouvent dans celle cruelle alternative, ou d exercer le métier honteux et déshonorant de contrebandier, ou de boire eux-mêmes leurs propres salaires, et ces victimes de la plus infâme rapacité n'ont pour leurs vieux jours que deux perspectives : la correctionnelle ou l'hôpital . w
{1} M. Van Laër.
LES ROUtLLELRS DE CRU
Un député d'une circonscription viticole affirmait d'autre part à la Chambre ; « ce sont les femmes qui, cacliant Tatcûol sous leurs formes, le font pénétrer dans les cabarets des villes voisines »♦ Mais^ souvent, la fraude a une organisation plus complète : il existe, dans les caves de plus d'un bouilleur^ de véritables dépôts d'alcool, dont la régie n'a le droit de connaître ni Texiâlence ni rimportance, et où le commerce interlope vient, par des achats et des transports clandestins, réaliser des gains inavouables.
Ainsi les bouilleurs de cru fabriquent annuellement plus de deux raillions d'hectolitres d^alcool qui échappent aux droits et qui doivent venir en sus de la production officielle. Or que sont ces bouilleurs en général ? Ce sont des vignerons sans vignobles» dit Magnan, On ne distille plus de vin, et pour cause. Tandis que de 1840 à 1850 l'alcool de vin comptait dans la fabrication totale pour 815,000 hectolitres, en 1883, il ne compte plus que pour 23.240, soit 1/80 seulement de la production totale. En réalité, sous le couvert du privilège, les industriels eramaf^^asinent toutes espèces de substances ferraentcscihles qu'ils distillent, et ils répandent à profusion dans le commerce leurs détestables alcools.
C'est le système du « tout à ralambk » ; on y jettera péle-mèïe les vins et cidres altérés, les marcs arrosés d'alcools de qualité basse, les légumes et les céréales de nos climats» maïs aussi les produits les plus exotiques, les figues, les dattes, le niowra, les bananes I N'a-t-on pas même osé dire qu'il serait possible de s'adresser à la maison Richer, et de distiller le produit de ses nocturnes récoltes !
Et nous entendons, à la Chambre, des députés réclamer rirumunité pour presque tous les fruits cultivés ou sauvages, la pèche, la mûre, la prunelle 1 et ce sera de la part du législateur, dit sérieusement M. Fachard, accomplir « une (£uvre vraiment dèinocralique^ el prouver sa sollicitude pour les humbles^ les pauvi'es et les déshérités »>,
Rien n'est plus commun ni plus facile que de faire circuler les alcools libérés de tous droits ; leur écoulement est, d'ailleurs, assuré en raison de leur prix peu élevé. C'est là une perte énorme pour le Trésor en même temps qu'une prime offerte à Falcoolisme. La liberté de la fabrication est la liceuce donnée à rempoisonnement du public. En outre, comme tout privilège, celui des bouilleurs de cru est une violation flagrante du principe d'égalité.
Pourquoi, au momcot où la guerre doit être déclarée à falcool qui paye les droits, épargnerait-on falcool qui les fraude ?
Est-on jamais sûr que les bouilleurs de cru observeront la règle qui leur défend de fabriquer des eaux-de-vie avec des matières d'achat^ ni de vendre à des consommateurs étrangers le produit de leur dis-
LtîS BOUILLEITHS DB CRU
tillatioû ? N'ont-ils pas à leur service mille ruses pour éviter les investi galions du fisc ? Nous avons vu au Salon de peinture de 1904 un tableau remarquable ayant pour sujet « l'Inquisition chez les fjfouilleurs de cru ». Que cette peinture n'est-elle nue réalité !
Par exemple, la récolte de cidre, en 1893, fut exceptionnelle : elle donna 31 millions d'hectolitres. De ce chiffre, 15 millions furent distillés sans paver de droits, ce qui, à 4 degrés, représente GOO.OOO kectolitres d'aîcool, soit 93 millions de francs de moins pour le Trésor, et, en comptant les pommes, les cerises, les lies, les marcs, c'est un chillVc d'au moins 150 mîïlions, pour une année, que perd l'Etat. En effet, Tannée suivante, c'est-ti-dire en 1894, Timpôt sur Talcool accusait un déficit de 34 millions.
Il est certain que toute l'abricatiou exempte de la déclaration et de rexercice en^^endre d'inévitables abus. Et Ton défend ce privilège au nom de la liberté ! Mais Feselavage aussi a eu ses défenseurs, au nom de la liberté d'avoir des esclaves.
Malheureusement, dès qulï est question de supprimer le privilèo^ des bouilleurs de cru, c*est une levée de boucliers, et l'on vient nous parler désintérêts de Tagricnlture: de ces pauvres gens qui gagnent h peine, en eultivant la terre, de quoi payer les impôts, motif pour lequel on leur confère le droit d'empoisonner leurs semblables et euxmêmes.
Si Ton ne remonte pas à la source, si on ne reconnaît pas franchement que le droit concédé aux gens des campagnes de fabriquer librement de Talcool est cause de tout le mal, on n'arrivera f^ aucun progrès.
Nous rappelons quels ont été sur cette question les avis de nos anciens ministres des finances. A^oici l'opinion de M. Léon Say :
« Uimmunité accordée aux seuls propriétaires de vignes et vergers est bien un privilège jk
DeM. Tirard:
u Au nom de Tégalité devant l'impôt, et afin de faire cesser, dans rintérôt du Trésor comme dans Tintérêt du commerce, les fraudes que favorise le privilège des bouilleurs de cru, nous demandons que tous les producteurs d'alcools soient astreints aux mêmes obligations. »
De M. Jules Simon :
« Le privilège des bouilleurs de cru est Torganisation en grand de la fraude avec estampille légale. Quand cette énorme entreprise contre la fortune de la France aura pris fin, on se demandera comment elle a pu s'établir, durer, se développer et trouver d'éloquents
LES UOlTItLEURS DB CRU
défenseurs qui invoquent, pour cette spéculation, les droits de la liberté et de la propriété, «
De M. Charles Dupuy :
« J'espère que, dans une nouvelle nuit du % août, les bouilleyrs de cru feront sur Tautel de !a patrie le sacrifice de leur exorbitant privilège »,
Il est ùt croire que ce généreux sacrifice aura besoin, pour être accompli, d'une bonne loi qui empêche le cultivateur d'être le cabaretier de lui-même.
Dira-l-on que la concession du privilège est une prime à Tagriculture ?
En réalité, comme le fait observer Joffroy, nous voyons pourtant ragriculture ne pas se porter beaucoup mieux depuis que la houillerie est florissante. Ce ne sont point en tout cas les produits de la petite distillation privilégiée qui peuvent servir ; ils sont à peu près inutilisables, tandis que par contre les produits de la grande distillation industrielle, soumise à limpôt, les dréches, les pulpes, sont des matières riches en gluten, fort nutritives pour le bétail, sous réserve d'ailleurs de la nocivité, surtout pour les jeunes animaux, que peuvent leur conférer des résidus d*alcool.
Il n'y a donc pas ici de prime à Tagriculture, mais simplement une prime à f alcoolisme familial et à la fraude.
Le bouilleur de cru favorise Tivrognerie dans les campagnes ; il procure à la ménagère le flacon tentateur qui lui sert à s'intoxiquer elle rnéme et à perdre la santé de ses enfants,
M. Berthaull nous ariirme que les départements k bouilleurs sont ceux qui ont le plus petit nombre de débitants I Sans doute, ces derniers feraient double emploi avec les propriétaires.
Il est aussi très intéressant de rappeler l'opinion de MM. Léon Say et Magne qui furent tous deux ministres des Finances ; le premier nous dit : « Nous avons mis la main sur une quantité d'alcool qui nous a permis d'encaisser 40 millions de plus. » Et le second : « La loi sur les bouilleurs de cru a produit des effets extraordinaires ; avec cette loi, j'ai du pain sur la planche , et un ministre des Finances n'est heureux que lorsqu'il a du pai.n sur la planche. »
Le docteur Plicque a proposé un système qui paraît ingénieux au premier abord. Il accorderait aux communes le droit d'abolir le privilège de leurs habitants, soit au moyen d'une somme fixe payée à forfait, soit à Taide d'une indemnité annuelle prolongée pendant un certain temps. Ces allocations deTEtat, globales ou périodiques, seraient versées dans la caisse de la commune et employées pour moitié
des dépenses d'intérêt général; l'autre moitié serait consacrée
L£8 BOUILLEURS DE CHU
à des dégrèvements ou à des avantages en faveur des bouilleurs de cru dépossédés.
Ce système ne peut être admis dans la pratique, car H se heurte au principe que la loi doit être égale aussi bien pour les citoyens que pour les coUectivités, Et puis où s'arrêterait la convoitise des bouilleurs ? à quelles indemnités formidables n'oseraient-ils pas prétendre ? Aucun jury ne serait assez prodigue pour leur donner satisfaction, et Ton verrait se renouveler pour eux Taventure des dix millions de Gennevilliers.
Sur cette question des bouilleurs de cru, le Nord et le Midi descendirent dans rarèoe, Ce fut un combat épique et mémorable.
Tandis que les députés du Nord attribuaient Talcoolisation du peuple aux produits mal rectifiés des bouilleurs méridionaux, les hommes du Midi voyaient au contraire le péril dans les alcools industriels du Nord. Comme ils avaient tort de se jeter la pierre I
11 nous parait donc indispensable de supprimer le privilège des bouilleurs de cru.
Il faut que la surveillance des pouvoirs publics s'exerce sur tous les producteurs d'alcool, môme les plus petits, et que toute distillation cachée soit déclarée illicite. Il le faut, pour combattre la fraude dont !es moyens resteront encore très puissants.
L'État a bien îe droit d'imposer le règlement qu'il juge nécessaire à la production de l'aîcool, puisque nul ne lui conteste celui de l'interdire tout à fait et de s'en réserver le monopole, si tintérêi publk commande cette mesure !
Après la guerre de 1870 nous avons supprimé le privilège des bouilleurs de cru. Ce régime a duré quatre ans ; il a produit deboûs résultats. N'hésitons pas à le restaurer par une loi définitive.
LE MONOPOLE DE L'ALCOOL
L'Etat peut exercer le moûopole selon trois ni odes distincts ou combinés entre eux : monopole de vente ^ naonopole de fabrication^ monopole de reciification.
Le monopole de vente a été proposé plusieurs fois en Europe, mais sans succès.
Quant au monopole de fabrication, il n'est pas d'Etat, à notre connuissancCi qui le pratique directement. Nous verrons plus loin qu'en Suède la distillerie est concentrée dans un petit nombre d'usines, qui logent et nourissent un contrôleur officiel payé par TEtat relevant d'un bureau spécial du département des finances.
S 1. -- Système de M. Alglave.
Ea France, rétablissement d'une sorte de monopole^ étudié dès 1870 et repris en 1887, a été préconisé par M, Alglave, professeur à ta Faculté de droit de Paris, La ï)ase de ce système serait de diminuer progressivement la consommation des spiritueux, en essayant toutefois d'y trouver un élément de profit pour le Trésor : deux termes peu conciliables, et dont ta combinaison risque toujours de faire passer la question budgétaire avant l'intérêt hyf^iénique, qui^pour nous, est le seul à considérer.
Etudions maintenant le système de M. Alglave, qui a été soutenu par son auteur avec une longue persévérance- Cette conception repose sur deux idées tondamentales : 1^ le monopole n'est pas obligatoire ; 2° il est restreint k la vente des spiritueux. L'Etat n'exproprierait personne ; liberté entière serait laissée à la fabrication, à la rectification, et môme à la vente par les particuliers.
M* Alglave édicté les règles suivantes : 1^ la fabrication et le commerce» en gros ou en détail^ des alcools ou liqueurs alcooliques quelconques, resteront libres comme aujourd'bui sous Terapire des règlements actuels ; 2® nul ne sera tenu d'acheter ni de consommer des liqueurs alcooliques provenant du monopole facultatif de l'Etat, par exclusion des liqueurs provenant du commerce libre.
LE MONOPOLE DE L ALCOOL
UEtat sera négociant en alcoo! ; il donnera sa marque à un produit, tout en supportant la concurrence des grandes maisons et des renommées consacrées par te temps. Est-ce à dire que l'Etat fabriquera Falcool qui portera son estampille ? Nullement, L'Etat sera simplement obligé d'acheter son alcool, « à des fabriques ou établissements agricoles situés sur le territoire français n, sans pouvoir jamais acquérir des produits exotiques. Pourra-t-il au moins faire un choix parmi ses fournisseurs, comme toute maison de commerce qui veut rester à ïa hauteur de sa réputation? Pas davantage. « Tous les producteurs d'alcool ou de liqueurs alcooliques qui voudront participer aux commandes de l'Etat se feront inscrire à la préfecture de leur département. Le droit de préférence aux commandes de PEtat sera réparti entre eux, proportionneUement à la production de chacun pendant Tannée précédente. Le prix sera uniformément fixé à,., rhectolitre, pour tout aîcool qui présentera le minimum de pureté, — un règlement d'administration publique, en effet, déterminera la quantité d'impuretés qui peut être tolérée dans l'aîcûol destiné à ta consommation, — et augmenté d'une prime de pureté proportionnelle à la pureté supplémentaire constatée par l'analyse, »
L'alcool ainsi acheté par l'Etat sera liyré à des marchands en gros, choisis par voie d'adjudication, et, de ceux-ci, ira chez les débitants, épiciers, marchands en détail et particuliers.*. Nul ne sera lésé ni exproprié ; les prix seront calculés de manière à être rémunérateurs. M. Alglave, trop hnbu de cette idée que l'alcool bien rectifié présente beaucoup moins de dangers que l'alcool impur^ fait ressortir l'impossibilité d'analyser tous les spiritueux avant leur entrée chez le débitant. Il n'existe pas de moyen pratique pour vérifier le contenu de 3 ou 400 millions de bouteilles par année.
« Le nouveau régime que je propose, dit le savant professeur, permettrait d'obtenir facilement ce résultat, car l'analyse ne porterait plus sur chaque bouteille, mais sur les livraisons de dix hectolitres au moins qui équivalent à 2.500 ou 3.000 litres de liqueurs. « Dans ces conditions, il suffit de 150.000 analyses au maximum pour que toutes les eaux-de-vic consommées aient été contrôlées d'avance. Il en faudrait même beaucoup moins en réalité, parce qu'il serait effectué souvent une centaine de livraisons de 10 hectolitres, provenant de la même fabrication, que FEtat a suivie dans l'usine même, et qui peuvent être réunies en un seul échantillonnage. Mais enfin, liSO.OOO analyses, ce n'est pas bien elTrayant. Le laboratoire municipal de Paris en fait So.OOO par an ; il suffirait d'avoir pour toute la France six laboratoires comme celui-là. »
Ainsi, TEtat achète au producteur l'alcool destiné à la consomma-
LE MONOPOLE UE L ALCOOL
tion, il en vérifie ta composition et ne l'achète qu'autant qull est rectifié ; ^uh il le répand dans le public, en garantissant sa pureté après avoir perçu la taxe.
M, Alglave soutient que le consommateur ne paierait pas plus cher qu'aujourd'hui.
Quant au producteur, il peut vendre son afcool k un marchand en gros ou à l'Etat, « mais lorsque le producteur ou le marchand en gros veut vendre Talcool à un consommateur ou à un débitant, la régie intervient pour percevoir Timpôt et pour analyser la liqueur, afin de s'assurer que^ si eïle peut toujours enivrer le buveur, îui moins ne peut-elle pas Tempoisonner ». Les alcools non achetés par TEtat restent en dehors du monopole, ils ne sont soumis quh la visite hygiénique qui vérifie leur état de pureté. i< Cette preuve faite, le rôle de TEtat est liai en ce qui les concerne ; le détenteur conserve la liberté de les vendre le prix qu'il veut, soit en gros, soit en détail, chez le débitant ou le cafetier ; il doit seulement payer Timpôt et acquitter une légère surtaxe. >
Mais, pour les alcools qu'il achète, TEtat se charge de les rectifier lui-même, ou bien il les fait rectifier par des usines privées que ses agents surveillent de près.
La quittance de l'impôt est constituée, dans ce système, par une bouteille d'un quart de litre « fabriquée de telle sorte qu'elle soit difficile à remplir sans preuve éindente d'e/fraciioti* Cette bouteille est remplie d'alcool par FEtat qui la vend à un prix déterminé, un franc par exemple. Elle est cachetée et scellée de papier timbré.
Le récipient qui renferme un alcool rendu aussi pur et aussi peu nocif que possible est mis en vente à un prix qui paie Timptit. C'est seulement lorsqu'il est contenu dans ces bouteilles que Talcool peut circuler librement et qu'il peut être vendu.
Cette opération, accomplie par les agents de FEtat, constitue le signe extérieur du paiement des droits ; la fiole timbrée est à Falcool ce que la bande de la régie est aux allumettes et aux tabacs, ou ce que le timbre de poste est à la lettre.
La bouteille prouvera également que ralcoot livré au public aura été contrôlé par la commission d'hygiène.
Vendu 4 francs le litre, il sera présumé pur et relativement inoffensif.
Ces récipients, clos et revêtus de leur bande, sont vendus à qui veut les acheter : soit aux marchands en gros, soit aux marchands au détail, soit aux particuliers. Personne nVst exclu et ne peut se plaindre.
L'État n'a d'autre dépense à faire que celle de ses bouteilles, ou
tm MONOPOLE DE L ALCOOL
encore celle des usines de rectification, s'il ne veut pas la confier à r industrie privée.
« Quant aux eaux-de-vie qu'on voudra soustraire au monopole, la régie leur imposera encore la bouteille fisrale d'un quart de litre (ou une bouteille analogue spéciale k chaque fabricant, s'il le préfère). Elle la vendra vide le rnèine prix qu'elle Taurait vendue pleine d'eau ■ de vie commune monopolisée par TElat, w Donc, pour le producteur resté libre, le système admet une double obligation ; la visite hygiénique de Talcool produit pour garantir la santé publique ; la bouteille fiscale qui garantit Tintérêt du Trésor,
La fiole-quittance de M . Alglave a fourni un thème à des plaisanleries faciles qui n'ont aucune valeur ; car on pourrait aussi toi ner en dérision Tas des cartes à jouer et Tétiquette des cigares.
Mais, tout en négligeant des argumentations empruntées aux revues de fin d'année» il se présente une objection sérieuse de nature à faire réfléchir tes plus optimistes. Gomment pourra-t-on être certain que ïa bouteille sera toujours remplie par les employés de TEtat et sous la surveillance de ses agents ?
Ne faut-il pas admettre Thypothèse d'un débitant coupable, après avoir très exactement vendu au prix légal l'alcool garanti qùë contient la bouteille, n'hésite pas à remplir de nouveau le récipient avec un trois-six grossier dissimulé dans son arrière-boutique ? Et s'il recommence cent fois cette manœuvre ?
Ostensiblement, et pour les statistiques, la consommation de l'alcool sera en baisse ; en réalité, les ravages de ralcoolisme redoubleront d'intensité.
L'idéal serait de trouver une bouteille qui, par une baguette magique s'envolerait en fumée dès qu*elle serait débarrassée de son contenu.
Et l'on pourrait dire de l'État, en altérant un peu le refrain de Molière :
Son sort ferait bien des jaloux S'il la sa vail toujours. . , vidée.
fTlf*» '
de.
Sans entrer dans le domaine de la féerie^ qui n'est pas accessible aux économistes, les commissions d'études demandent au moins s'il ne serait pas possible de leur présenter le modèle d'une bouteille q^i' soit aussi facile h vider que malaisée k remplir*
« Aux inventeurs de la trouver» répond M. Alglave. Ils ont tant d'esprit qu'ils y arriveront sans peine ! Le siphon d'eau de seltx est déjà un premier type dans ce sens. »
Malheureusement, en attendant la découverte encore problémali-
LÇ MONOPOLE DE L^ALCOOL 167
que, la possibilité cl\me fraude journalière et universelle ébranle dans ses fondements le système ingénieux que nouâ venons d*exposer.
M. AI)^4ave réserve bien h TEtat un droit de vente ; mais ce n'est pas \h un véritable monopole. En effet, la Régie ne dit pas : « je m'erapare de tous les produits distillés » ; elle se borne à demander sa place au comptoir des marchands d'alcool. Seulement elle se flatte de devenir, en peu de temps» la maîtresse alïsohie du marché, en vertu de la maxime a Ego nominor ieo w. Où trouverait-on, eu effet, un distillateur assez audacieux pour affronter cette lutte inégale ?
L'auteur du projet, s'il avait été logique, aurait proposé un monopole absolu, comme celui des tabacs. Mais il n'a pas voulu pousser ses principes jusqu'à leurs dernières conséquences, et il a préféré s'arrêter à moitié rbemin Son monopole facultatif n'est qu'un expédient, une combinaison timide, dont la commission a fait ressortir les défauts.
« Est-ce à dire, écrivait Claude, que lorsqu'il s'agit des grands intérêts moraux^ de la vitalité même de la France, au point de vue de ses forces défensives comme au point de vue de ses forces productives, la Commission repousserait ^pnori toute idée de monopole ? En aucune fa<;on. Le monopole de Talcool, facile à justifier en luimôme, n'est pas moins facile à établir que celui des tabacs. Nous avons voulu montrer seulement que le caractère facultatif imprimé par M. Âlglave au monopole qu'il essaye de constituer donne à tout le système quelque chose d'incertain et d'embarrassé qui risque de le faire repousser par toutes les écoles. »>
Les objections qui ont été formulées dans le principe par un grand nombre d'économistes n'ont pas découragé M, AlgUive. Il a, dans de chaleureuses dissertations, cherché h établir que sa combinaison aurait, si elle était adoptée, deux effets utiles, Tun hygiénique, l'autre liscaU L'avantage hygiénique, dit-il, consiste en ce que l eau-de-vie consommée sera aussi pure, aussi peu meurtrière que possible ; l'avantage fiscal sera une grande simphiîcation dans le paiement de l'impôt, puisque Talcool portera toujours avec lui sa quittance.
Un litre d'eau-de-vie ordinaire se divise en %d petits vendes vendus chacun dix centimes, ce qui porte à 7 fr* 50 le prix d'un litre d'alcool absolu quand il a été vendu par le cabaretier, qui gagne plus de la moitié de cette somme. Si la proposition de M. Alglave venait à être mise en pratique, l'Etat gagnerait une partie de ce que les débitants prélèvent sur le consommateur.
L'alcool, en France, excepté celui qui sortira des maisons univer-
LE UONOPOLB DE L ALCOOL
sellement connues, sera, disent les défensenrs du système, accaparé en Fait par l'Ktat, qui, pour attirer les bomîleurs, leur offrira un prix miûimam fixé très scnsiblemenf au-dessus des prix courants. Par la vente de 2. 500.000 hectolitres h 400 francs, le Trésor bénéficiera d'un millrard, et TEtat garantira la pureté de falcool livré à la consommation»
Le marchand et le débitant, moyennant une coramission très élevée, seront, comnie par le passé, des intermédiaires oblifdrés et coûteux entre le producteur et le consommateur. Ce dernier paiera très cher la marchandise livrée ; mais, comme le système arrivera à diminuer la plupart des impôts, il chantera les louanges d'un régime qui, par un apparent sacrifice, lui procurera faisaoce rêvée. Grâce à la bouteille cerclée de métal brillant, disent les partisans du système, les vignerons compteront leurs ^ains inespérés, les buveurs se réjouiront de contribuer par une légère et insensible surtaxe au développement de la prospérité publique ; les bouilleurs de cru écouleront leurs produits supplémentaires sans être accusés de tromper TEtat, les débitants seront défivrés de lexerdce et du contrôle insupportable de la Régie, les contribuables ne recevront plus d'avertissements du percepteur, TEtat verra son bud^jet des recettes auirmenter â\m milliard, et les médecins ne défendront plus ralcool /i leurs malades, tant il sera dégagé de toute scorie malfaisante.
Ainsi TEtat sera, comme TEmpereur de Chine, « le père et la mère du peuple m. On ne Tacc usera plus d'empoisonner les masses, victimes de la rapacité fiscale. Pourquoi ne se montrerait-il pas généreiiî, alors que ses coftVes déborderont de pièces d'or?
Quand on examine de près le syslème de M. Âlglave, on aperçoit que le vice de son prétendu monopole est précisément ce qui lui ealève sa raison d^étre, c'est-à dire la fiberté laissée à la fabrication, <ît la faculté reconnue aux producteurs, malgré 1 obligation de se servir de la bouteille fiscale, de répandre dans le commerce des alcools ôou rectifiés, dont chacun reste libre de faire usage. Le consommateur peut trouver, dans les bouteilles estampillées par l'Etat, un alcool garanti pur, mais il peut aussi, s'il y trouve son compte, s'approvisionner directemennt chez le producteur qui échappe au contrôle tic TEtat et livre à la consommation des produits ultra-toxiques.
En France, tout ce qui est bizarre et compliqué ne résiste pas aux traits d'une satire facile. Le monopole de M. Alglave a pourtaol compté dans la presse des défenseurs convaincus.
« On ne s'expliquera jamais, dit le journal V Eclair en 18[>0, poa^ quoi les Chambres n'ont pas même daigné aborder Tétude du projet»
11 a suffi de queli^ues plaisanteries sur les et petites bouteilles ^
LE MONOPOLE DS L ALCOOL
pour faire avorter dans l'œuf, écarter sans examen, une réforme plus importante à elle seule que toutes celles qui s'étalent aux programmes des politiciens, et dont les bienfaits pouvaient être incalculables . n
Le système de M* Alglave n'a pas été adopté par la Commission d'enquétp, non pas tant parce qu'elle le trouvait trop limité (car elle n'a pas cherelié à lui substituer celui du mouopole absolu) que parce qu'il lui a paru coûteux et difiicile à mettre en pratique (dépenses énormes de premi(^re installation, difficultés de transporter, loger, conserver et vérifier au moins un million et demi d'hectolitres d'alcool pur par an sans compter les réserves, puis transvaser cette quantité énorme d'alcool dans HOO miflions de quarts de bouteilles h répartir dans un nombre de dépAts suffise nts pour pourvoir, sur toute la surface du pa^fs, à la consomination générale, organisation d'une vaste régie spéciale avec tout son personnel^ etc.)
Toutefois le distingué professeur a fourni k M. Léon Say et à la Commission elle-nicmc une occasion de défendre le monopole et de Le représenter comme un moyen sérieux de combattre Talcoolisme»
Avec ou sans la bouteille idéale.^ M, Bertillon nous apprend que M, Aiglave a proposé sou système à tous les gouvernements de TËurope. Le ministère allemand a été séduit par cette idée ; M. de Bismarck en a fait Tobjet d'un projet de loi, qui a été attaqué par M. Ricbter» et finalement a été rejeté par le parlement allemand pour des motifs purement politiques.
§ 2. — Monopole de rectification.
Une proposition de M. Guillemet, relative au monopole de la rectifîcation de l'alcool par TEtat, remonte au 15 février 1893. Elle figure dans un rapport supplémenlaire fait au nom de la Commission chargée d'examiner la proposition de loi de M, Maujan, ayant pour objet la réforme générale de Timpot. En formulant une pareille proposition, la Goramis&ion, dit le rapporteur, a cru pouvoir atteindre un double résultat;
l'* Assurer la perception d'un impôt d'un milliard, qui permettrait d'abolir pour une somme égale des taxes injustes, vexaloircs et impopulaires ;
2* Enrayer l'alcoobsme, dont on connaît les terribles conséquences.
La Commission estime que le mal est dû plus à la mauvaise qualité qu a la quantité de Talcool absorbé,
t! s'agit ici d'un système qui présente la réalité fiscale du vrai
LE MONOPOLE DE L-XLCOOL
monopole de droit, puisque la rectification serait exclusivement réservée à TEtat ; ceux qm préconisent cette idée disent qu'on n'arriveniit peut-être pas à diminuer la consommation, de Talcool, mais qu'on la rendrait moins nuisible.
Si le monopole réalisait la suppression des effets nuisibles de raicool» il faudrait le prodamer sauveur de TEtat, et lui sacrifier toutes les théories économiques les mieux consacrées,
Mais il ne constitue qu'un palliatif ; et, sans méconnaître les quelques bons effets dont il peut être roccasion, ce serait une erreur de le présenter comme une panacée du fléau.
C'est à la fin de Tannée 1899 que le Jotirnal offinel a publié le rapport, fait au nom de la Commission de Falcool, chargée d'examiner la proposition de loi de M. Guillemet tendant h établir, en France, le monopole de la rectification de Talcool, et à en employer le produit h la création d'une caisse de retraites en faveur des vieux travailleurs de rindustrie, du commerce et de Tagriculture.
Ce rapport débute en constatant (fue la consommation de Talcool augmente en des proportions « réellement terrifiantes ».
Les eaux-de-vie de vin^ qui, jusqu'en 1850, entraient dans la consommation pour 91,40 0/0, sont tombées à ^ 0/0 depuis la disparition du vignoble, et malgré sa reconstitution.
Car, pendant la longue disparition du vin, on s*est déshabitué des alcools naturels et du vin lui-même, et on s est adonné à Talcool d'industrie, Ce qu'il faut maintenant aux buveurs, c'est Talcool incandescent à 100 degrés.
Voici comment le rapporteur justifie son projet.
L'alcool d'industrie, qui comprend les fruits et les céréales, depuis les prunes et les framboises jusqu'aux pommes de terre, aux topinambours en passant par le blé, l'orge, les glands verts, les navets, et même la garance et la gentiane, est Tobjet d'une fraude universelle.
Sous le nom de menthe, d'absinthe, on écoule des alcools dénaturés.
Grûce à ce qu'on appelle « ie bouquet » , on fait tout supporter au consommateur.
On a calculé que les buveurs d'alcool sont représentés par un huitième de la population.
Ce qui donne une consommation moyenne, par tète, de 100 litres 80 centilitres d'alcool à 37^' i/% soit 4,03â petits verres par année, 11 verres 1/2 par jour; nous parlons ici de la consommation de Talcool sous ses multiples formes, kirschs, hitters, absinthes, liqueurs, etc.
LE MONOPOLE DK L* ALCOOL
Le rapporteur donne ensuite un tableau saisissant de la progression de Talcoolisme en France*
lï constate qu'en sept ans la consommation des apéritifs a doublé. Elle a passé deST.ÛOCl liertolitres h 171.000.
A elle seule, la France consomme plus d'absinthe que le monde entier.
De ià, des désordres physiques et moraux sur lesquels il est banal de s'étendre.
Il faut, à ce point de vue, rendre justice au rapport de la Commission : il n'a pas épargné les couleurs, et le tableau qu il trace du fléau est vraiment épouvantabïe.
Et pourtant on n'ose pas proposer l'abrogation de la loi de 1880 ! On répète encore que la prohibition de Talcool d'industrie est impossible en France, « avec notre régime parlementaire »> !
Il faut avouer que nos députés n'ont pas répiderme sensible, et ne bondissent pas facilement sous le fouet de la diffamation.
Ecoutez h ce sujet le docteur Richard; il ne dissimule pas la vérité aux hommes politiques,
« Les distillateurs et les négociants en spiritueux ont des appuis solides dans les sphères gouvernementales ; les marchands de vin tiennent les débitants dans leurs mains, parce qu'ils les commanditent ou qu'ils leur font des avances, et les débitants ont une influence considérable sur les électeurs. Tout ce monde est h la dévotion de Talcool : les uns parce qu'ils en vivent, les autres parce qu'ils en meurent... Cependant je ne serais pas surpris de voir, dans quelques années, l'opinion publique triompher do la tyrannie que nous imposent aujourd'hui les gens qui fabriquent de l'alcool, ceux qui le vendent et ceux qui le boivent. »
L'alcool rectifié ne sera pas un remède contre le fléau, puisque le rapporteur est obligé d'avouer qu'il ne prévoit pas d'abaissement dans la consommation. Si la réforme se borne à permettre à TEtat de revendre au public pour 500 francs un produit qui lui aura coûté 40 francs, il est bien superflu, pour un si mince résultat, de mettre en mouvement Tappareil législatif.
Voyons maintenant Téconomie du projet de M. Guillemet.
« Aucun liquide alcoolique, dit l'article premier de la proposition, ne pourra être mis en vente» livré à la consommation, employé à des usages domestiques ou industriels, que s'il a été fabriqué avec de Talcool rectifié provenant des usines de FEtat. »> Telle est la base du système.
VEiat achète pour revendre. Il achète aux distillateurs français. Les distillateurs français ne peuvent vendre qu'à l'Etat, sauf en cas
LE MONOPOLE D£ l' ALCOOL
d'exportation. « Au commencement de chaque trimestre, TEtaipu» hliera un tableau des quantités de flegmes dont iî pensera avoir besoin ; il fixera, à la même époque^ et plus souvent si cela est nécessaire, le maximum et le minimum des chiffres entre lesquels pourront osciller les prix d'achat» L'Etat publiera également an tableau du mouvement de ses achats d'alcooî brut et de ses ventes d*alcool rectilié. Ces achats devront être répartis autant que possible entre tous les producteurs d'alcool, proportionnellement à îeurs productions. Des bonis de fabrication pourront être accordés par l'Etat aux distillateurs agricoles. »
Sur tous ces points M. Guillemet est d*accord avec M, Alglave, et marche de pair avec lui,
La grande différence entre les deux projets, c'est que^ dans celui qui nous occupe, l'Etat doit puriOer lu»-méme l'alcool qu'il achète au producteur. Ce dernier n'a donc plus ii se préoccuper de la pureté de sa marchandise ; les appareils qu'il consacrait à cette opération lui deviennent inutiles ; il n'a plus besoin de les conserver,
M. Guillemet pense que pour faire entrer son système dans lapratique, il faut procéder à une expropriation pour cause d'utilité générale.
Il y a en France 190 établissements qui font la rectification do Talcool^ H qui sont proprement et uniquement des usines de rectification, 179 qui sont à la fois producteurs et rectificateurs, L'État rachètera immédiatement les 11 usines de rectili cation, tous les appareils rectificateurs appartenant aux distilleries, — et le monopole s'exercera. Si pourtant celte expropriation paraît trop coûteuse^ it sera facile de s'arrêter à une autre solution que prévoit le projet : « L'État mettra en adjudication la rectification de ses alcools. Il n'admettra à ces adjudications que les usines qui auront les procédés de rectification indiqués par l'administration. La rectification sera faite sous la surveillance permanente d'un chimiste de rÉtat attaché à chaque usine. »
L'Etat enfin vend ses alcools. « Les conditions dans lesquelles seront expédiés et mis en vente les alcools seront déterminées par un règlement d'administration publique. »
11 y a ici une importante lacune dans le projet Guillemet. C'est la ïoi elle-même, et non pas un règlement futur, qui devrait nous éclairer sur le mode de vente de l'alcool d'Etat, Quels seront les agents de ce trafic? Dans quels locaux, d*après quels t4irifs, les produits seront-ils livrés à la consommation? Selon que ces questions seront résolues dans un sens ou dans un autre, les conséquences pratiques de la proposition apparaîtront sous leur vrai jour.
LE MONOPOLE DE l' ALCOOL (73
Au monopole ainsi constitué ne sont pas souraises les eaux-de-vie devin, de cidre, de fruits, — les eaox-de vie naturelles, — ni les liqueurs h base d'alcool, a Les rectifier, ce serait les détruire )>, dit M, Guillemet. Dans une iireniière édition du projet, ce n'était pas leur rectification^ mais leur distillation même, qui devait être faite dans les appareils et par les soins de l'Etat, moyennant ïe prix de viogt-cinq francs ThectoHlre. Ainsi, dit M.Van Lat^r, PEtat ne fabriquait pas et vendait les alcools industriels, tandis qu'il fabriquait et ne vendait pas les alcools naturels et les liqueurs !.,, Une modification du projet primitif a fait disparaître cette anomalie. Les eaux-de-vie naturelles et les liqueurs alcooliques restent en dehors du monopole ; mais PEtat ne se charge plus de les distiller ou de les fabriquer, il se contente de surveiller leur distillation ou leur fabrication.
Si Ton en croit fauteur du projet» le monopole de la rectiftcation, bien qu'entraînant des frais d'expropriation, de construction d'usines, d'achat de matériel fort considérables, arrivera à remplir les caisses du Trésor, tout en dégrevant la bourse du consommateur auquel en outre il assurera rinestimable bienfait de rhjgiène.
Il y a dans les deux projets, celui de M. Alglave, et celui de M, (luilleraet, un grand délaut, c'est qu'il est impossible de les faire sortir du domaine de la théorie pour les expérimenter. En elfet le monopole ne peut se concevoir comme système hybride ; il est ou il n'est pas.
L'étymologie même du mot qui sert à le désigner exclut l'idée d'un partage. Produire seul» vendre seul, telle est l'essence de tout ce qui est monopole. C'est ainsi que, pour le tabac, l'Etat cultive, fabrique» et met en vente le produit imposé.
Pratiquement TEtat ne peut vendre l'alcool avantageusement que s'il arrive à le fabriquer lui-même, étant bien entendu que la fabrication comprend la rectification.
Si la production reste dans le domaine public, comment arrivera ce résultat que TEtat seul doive se rendre acquéreur de tout l'alcool distillé sur le territoire ? Que devient la concurrence, cette loi fondamentale du commerce ?
Pourquoi, si le nombre des producteurs est illimité, TEtat resterait-il seul acheteur ? Ne serait il pas forcé d^exercer sur le marché une pression formidable et immorale pour accaparer l'alcool? Dans ce trust gigantesque il n'y aurait plus qu'une hypocrisie de liberté : mieux vaudrait cent fois le monopole véritable et intégraL
174 LE MONOPOLE DE l'aUX)OL
§ 3. — Le monopole en SuisBe*
Le monopole delà vente eo gros, tel que Ta conçu M.AJglave, D*â été appliqué dans aucun pays ; mais la Suisse a tenté un monopole partiel qui s'applique seulement aux eaux-devie de grains et de pommes de terre. L'eau- de- vie de via, de marrs^ de fruits, etc. est tu dehors du monopole. Le privilège des bouilleurs de cru y est beaucoup plus étendu qu*en France.
On peut résumer ainsi les règles du monopole suisse :
a) Le droit de fabriquer et d'importer les spiritueux dont la fabrication est soumise à. la législ action fédérale appartient exclusivement à la Confédération.
b) La distillation du vin, des fruits à DOyaux ou à pépins et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de ^œnièvre et d'autres matières analogues, est exceptée des prescriptions fédérales coocernant la fabrication et Timput (art, 32 6** de la Coustitation fédérale)*
c) La Confédération est tenue de pourvoir h ce que les spirii destinés à être transformés en boissons soient suffisamment rectifiés,
d) LElat n'exerce pas lui même son droit de fabrication, mais i concède h des particuliers, à des sociétés.
e) Un quart à peu près de la consommation des spirilueux est fourni par Tindustrie privée, par lots de 50 hectolitres au moins t!t de LOOO hectoïitres au plus, la préférence étant donnée aux distilleries mettant en œuvre des matières premières indigènes et à celles qu'exploitent des associations agricoles.
/) L'importation des spiritueux dits « de qualité supérieure » est permise aussi aux particuliers, aux conditions à fixer par le Conseil fédéral^ et moyennant une finance de monopole de 80 francs par quintal métrique, poids brut, en sus du droit d*eatrée.
g) De son côté, la Confédération livrera les spiritueux en quantités de 150 litres au moins, contre paiement au comptant. Le prix de vente ne doit être ni inférieur à 120 francs ni supérieur à 1.50 francs par hectolitre d'alcool pur.
h) L'exportation a droit à un certain dégrèvement. L'alcool destiné à des usages industriels sera dénaturé dans les magasins de Ib Confédération et livré au prix de revient.
i) Le colportage des spiritueux de tout genre, ainsi que leur débit et leur commerce en détail dans les distilleries et dans les établissements où ce débit ou cette vente en détail ne sont point en connexité naturelle avec la vente des autres articles de commerce, est
us UONOPOUl DE L AbCOOI.
interdit. Reste réservé le commerce en détail de Talcool dénaturé, /) Le 10 pour 100 des recettes du monopole est réparti entre les cantons porportionnellement à leur population, à condition de remployer à la lutte contre l'alcoolisme.
Les cantons ont chacun en particulier le droit de soumettre par je législative, aux restrictions exigées par le bien-être public » xercice du métier d*aubergiste et le commerce au détail des boissons spiritueuses.
Gha{|uê canton, conformément aux prescriptions de la loi, introduit dans sa législation particulière des dispositions restrictives. Un d'entre eux (Bâle ville) a organisé le monopole d'après le système de Goth cm bourg, qui sera exposé plus loin.
Le dix pour cent a été en général aflecté, sur avis du Conseil fédéral, aux asiles pour ivrognes, maisons de correction et de travail, asiles d'aliénés, étahlisseojentspour sourds-muets, aveugles et épileptiques, à rassistancc des enfants abandonnés, à ralimentation des écoliers et aux colonies de vacances, aux sociétés de tempérance, aux détenus libérés sans travail, etc., etc.
Voyons quels résultats a donnés jusqu'ici le système suisse. D'après Tadministration de la Régie helvétique, la consommation des boissons alcooliques (soumises et non soumises au monopole) au titre de îîO 0/0, est descendue depuis le monopole de 7 1. 25 par tête (1885) à 5,7 (1889) : elle aurait donc diminué de 25 0/0 environ. Les rapports du Conseil fédéral tracent comme il suit la marche de la consommation par tète depuis le monopole :
1888 (monopole).
f Remarquons au surplus que le vin et la bière sont à peu près
exempts de taxes et de réglementation.
I Avant 1886, seiz.e cantons avaient institué, pour tout ou partie des I boissons alcooliques, des douanes intérieures. Pour Peau-de-vie, j cette taxe (appelée ohmgeld) variait de 5 à 43 francs par hectolitre. Elle avait pour but de protéger les distilleries du canton contre celles des autres cantons, et elle y réussissait très bien, car, vers 1880, leur nombre atteignait 1.450. La plupart distillaient des pommes de terre, dans les conditions les plus fâcheuses. L'alcoolisme prenait des pro»
JJL MOr^OfOLE DE L ALCOOL
portions terribles cpii inquiétèrent l'Assemblée fédérale» II y avait de quoi, la consoraniation étant à peu près égale à ce qu'elle est actuellement en France (9 litres d'alcool à 50^ d'après Broch), Ces bouilleries constituaient pour le pays un véritable fléau (1).
Les gouvernements cantonaux avaient depuis longtemps reconnu tous les dangers de ce régime. Berne en particulier, non sans se heurter h une Mb ardente opposition, avait, par une loi» fermé des multitudes de petites distiileries. Mais cette mesure courageuse n'avait pas été adoptée par le Conseil fédéral pour toute Tétenduedc la République helvétique, et des statuts isolés ne pouvaient produij un résultat appréciable.
En consultant le remarquable rapport que M. Schuler a présenf aux autorités suisses en 1884, nous avons sous les yeux un tableau fidèle de Talcoolismc par rapport a falimentation dans les cla pauvres,
A Bâle (où il y avait pourtant un ohmgeld de 10 0/0 ad valore Teau-de-vie se vendait 50 à 70 centimes le litre « et se buvait habituellement après d'abondantes libations de bière »>, d'autant plus que la femme, retenue h la fabrique, n'avait pas le temps de s'occuper de la cuisine ; dans l'Emmenthal (Berne), où Vohmgeld était à son maximum (30 fr. à 43 fr.}, Teau-de-vie domine comme boisson à Tauberge ; les enfants reçoivent de bonne heure des spiritueux. Dans rOberland (Berne) Teau-de-vie de pomme do terre coûte 50 cenlimes la bouteille, etc.
En même temps- diminuait la consommation du vin ; en 1876 tl en était entré dans le canton de Berne 251.000 hectolitres ; en 1883 ce chiffre était tombé à 170.<300 hectolitres,
La situation est aussi déplorable dans les autres cantons. Est-il certain que plusies pauvres se nourrissent mal, plus ils éprouvent le goût malsain des spiritueux? Existe-t-i! chez eux un besoin réel de suppléer à la bonne nourriture par Tabsorption de lalcool? Le problème ne peut être résolu, car les statistiques ne fournissent sur ce point que des données très incertaines-
La Régie ne doit mettre en vente que des trois-six bien rectifiés ou de l'alcool brut de pommes de terre ne renfermant pas plus de 1, 50 pour 1.000 d'impuretés alcooliques.
Depuis la mise en vigueur delà loi de 1886, TEtat a installé, dans de bonnes conditions. 03 distilleries, pour remplacer l»4o0 fabriques d'eau-de-vie de pommes de terre, dont les produits étaient considérés comme suspects*
(1) BertillOD, p. 149.
LE MONOPOLE OE L ALCOOL
Les mesures adoptées ont donc eu des avantages incontestables au point de vue de l'byj^iène.
Le gouvernement a réparé» par de justes indemnités, le préjudice causé aux distillateurs en exercice, mais seulement en raison de la moins*valuè résultant, pour les bâtiments et appareils servant à la distillation^ de rétablissement du monopole. La loi a pris soin de spécifier que « le bénéflce réalisé par la distillalion » ne devait pas entrer en ligne de compte* Le montant total des expropriations s'élevait k la fin de 1901 à 4. 110. 125 francs.
Quoique la loi porte que Talcool vendu par la Régie doit avoir une pureté suffisante, on a dû se départir, au moins provisoirement, de cette règle.
Il a fallu tenir compte de ce fait incroyable, mais réel, que le peuple suisse avait pris Thabitude de cette eau-de-vîe nauséabonde qui exhalait un relent de pomme de terre avariée.
C'est une essence spéciale^ produite par la fermentation des solanées, et connue sous le nom de Fusel, qui donne à Falcool cette saveur recherchée dans les cabarets de bas étage.
Pour diminuer la consommation de Feau-de-vie, la loi suisse en interdit le colportage, il ne peut être vendu au détail (moins de 40 litres) que dans les débits munis d'une autorisation et payant un droit de patente perçu au profit du canton. Ce droit dépasse généralement 100 francs et atteint parfois 3.000 francs par an*
Toutefois les distillateurs qui ne fabriquent pas dans une seule et même année plus de 40 litres de spiritueux non soumis au monopole (il fiVgit de Teau-de-vie de vin, de marcs, ou de fruits indigènes) peuvent vendre librement la quantité produite à condition de ne pas la livrer par parts inférieures à o litres. La loi de 1900 restreint ce privilège aux agriculteurs et pour leur propre récolte seulement.
Les cantons sont chargés (art* 9) de la surveillance sur le commerce des spiritueux livrés par la régie, ainsi que sur la fabrication et la vente de Teau-de-vie non soumise h Timpôt fédéral.
L'eau -de-vie de vin et de fruits (qui est en dehors du monopole) û'^est soumise h un impôt que dans le seul canton de Fribourg, Encore faut-il, pour qu'il y ait lieu de percevoir Timpôt, que les pro- «liiits mis en œuvre ne proviennent pas du sol du fabricant.
Il ressort de cette législation que le prétendu droit du propriétaire ^st, en Suisse, lobjet d'un véritable fétichisme. La bouillerie domestique est une arche sainte à laquelle il est défendu de toucher ; c est plus que le privilège, c'est la franchise proclamée et considérée
<iomme intangible.
LE MONOPOLE DB L AIX^OOL
Le cantoa de Bâle-ville a monopolisé la vente au détail. Elle ne peut se faire que dans les débits autorisés (20 au plus)* Le mode de préparation des spiritueux ainsi vendus et les prix de vente au détail sont réglés d'une façon uniforme,
Le système suisse peut se caractériser par une formule très simple» c'est le monopole de Tépuration et de la vente.
Le but que se sont proposé ses auteurs a été de provoquer une augmentation du prix des alcools de consommation, afin d'enrayer celle-ci, d^aioéliorer la qualité par une rectilication soignée, et enfin, d'aider à la lutte contre ralcoolisrae en îui consacrant le dixième des recettes.
Voici, d'après M. Bertillon, les conclusions de M. Delamotte, inspecteur des finances, qui a été chargé, en 1896^ d'étudier sur place le monopole suisse,
« On ne saurait méconnaître, dit il, que le monopole suisse a eu pour résultat :
« l'* De diminuer — dans la limite où Tintluence de TEtat peut s'exercer — la consommation de Talcool au profit des boissons hygiéniques ;
w 2** D^assurer à la plus grande partie des spécimens destinés à servir de boisson un degré de pureté plus élevé que sous rancien régime de la libre fabrication indigène ;
« 3^^ De favoriser l*agriculture en même temps qu'une branche de r indu strie nationale ;
« 4"* Enfin de procurer des ressources sans imposer à la population des mesures vexatoîres, et en n'ayant recours qu'à très peu de formalités.
On objecte, il est vrai, que le monopole pourrait favoriser le socialisme d'Etat.
Mais, lorsqu'il s'agit de combattre un fléau, il est permis d'être éclectique dans le choix des remèdes. Retenons que la législation suisse a fermé 1.450 petites distilleries, foyers d'intoxication publique; elle a favorisé l'usage des boissons hygiéniques, en diminuant la nocivité des spiritueux. En admettant que la liberté économique soit un dogme, il faut la répudier si elle doit avoir pour elTet de favoriser l'empoisonnement du peuple. Ce n'est pas nous qui dirons : Périsse la France plutôt qu'un principe I
Les partisans du monopole, et ils sont nombreux, font remarquer
que cette forme de perception est un obstacle presque invincible un*
entreprises de la fraude ; de plus, les Irais de recouvrement sont re*
lativcment minimes.
Ainsi l'Etat frappe l'alcool d'un droit qui équivaut seulement an
LE MONOFOLi: DK L ALCOOL
double de son prix, tandis que le tabac est taxé six fois et demie sa valeur marcbande. La fraude sur Falcool atteint probablement le tiers de la consomination et souvent pins. « Quant à rirapAidu tabac, dit Alglave, on étonnerait assurément la régie, en soutenant quelle dépasse le vingtième de la consommation dans son ensemble. »
Le procédé de perception peut seul expliquer une pareille dtfTérence. L'impôt du tabac rentre beaucoup mieux, parce que c'est un monopole, et il entraîne à coup sûr beaucoup moins d^investigations odieuses.
Le consommateur le paie sans y penser, pour ainsi dire, bien qu'il soit, au fond, très onéreux.
Le monopole de Talcool, dit Claude (des Vosges), sera peut-être le terme extrême et la formule définitive des mesures de sécurité nationale. Pourquoi donc pas, si le monopole sauvegarde les intérêts vitaux qui sont en jeu ? Le monopole permet seul d'atteindre le rendement théorique absolu, le rendement sans fnmde ni couIage*C'est avec les résultats d'une perception ainsi organisée que l'on pourra, suivant la formule de Pascal Duprat, alFranchir complètement les boissons hygiéniques, vins, cidres, bières, en faisant payer leur rançon par TalcooL Qui donc trouverait à redire à un semblable régime ? w
Pour nous, si le monopole doit être le remède, nous avouons qu'il ne nous inspirerait pas de répugnance, dût-il causer bien des déceptions au point de vue financier.
Il est loisible au législateur de mettre la main sur un produit d'un usage courant et nécessaire, et de lui fermer le marcbé. Mois cette opération délicate ne peut réussir qu à la condition de prendre des précautions minutieuses qui n'arrivent jamais à supprimer un redoutable aléa.
Sans doute TEtat pourra se trouver seul en face de producteurs lai offrant des conditions très différentes.
Sera-t-il omnipotent quant à la quantité des achats, au choix des fournisseurs, aux régions où il puisera ses approvisionnements ?
S11 réserve ses commandes à un cercle de producteurs, on le soup- ^^onnera, non sans raison peut-être, de préférer toujours des amis politiques et de leur procurer des bénéfices exagérés. Au cas où, par crainte d'encourir ces reproches, il voudra réduire le gain de ses clients, ceux-ci, impuissants à se défendre, pourront être acculés à <les transactions ruineuses et à la faillite.
Si Ton veut admettre cette utopie de l'Etat contraint d*acheter les quantités d'alcool dont il aura besoin <\ quiconque les lui offrira (car ^ousne supposerons pas que fEtat soit forcé d'acheter plus d'alcool
tso
LE MONOPOLE DE L ALCOOL
([u'il D*eE pourrait débiter), on se trouvera en face d'une inapasse économique. Pour établir son prix, l'Etat, sll veut rester équitable, devra se baser sur les exigences légitinjes du fournisseur qui distille son alcool dans les conditions les plus coûteuses. Ce ne sera plus une moyenne, car la moyenne ne pourrait être offerte à ceux qu'elle ruinerait ; ce sera un prix maximmn. Ce prix, nécessairement très élevé, sera demandé par les agriculteurs auxquels la main-d'œuvre coûte le moins. Mais, par im contre-coup inévitable, le concours excessif des producteurs réduira à un chiffre minime la part fournie par chacun d'eux ; et, sur cette part restreinte, les frais de production, restant les mêmes que si la part était ordinaire, dépasseront les proportions normales. De sorte que pour rémunérer la production le prix de la denrée devra toujours se maintenir à un taux excessif.
La conséquence fatale de ces observations, c'est que le monopole de Talcool doit être absolu, c'est-à-dire s'appliquer à la production comme à la vente.
Il serait impossible,en France, de proposer, en faveur de quelques grands industriels, le iimnopole collectif qui les rendrait maîtres de dicter la loi, même à TEtat. Les syndicats de production ne sont pas dans nos mœurs. Ils auraient pour résultat d'irriter Topinion, et ce ne serait pas seulement le parti socialiste qui aurait le droit de récriminer contre cet ostracisme des petits producteura,
La seule solution logique serait celle qui a prévalu en Suisse»
Mais les dépenses auxquelles ce projet donnerait lieu dans un grand pays comme le nùtre seraient tellement formidables qu'elles risqueraient de conduire FEtat à la banqueroute,
§ 4. — Conséquenoes financières du monopole.
Il ne suffit pas, pour soutenir un système, de mettre en vedette les recettes annoncées, sans tenir compte des frais généraux et des dépenses prévues et imprévues.
On a bientôt dit: 250 millions de litres, vendus i francs Tun, produiront un milliard.
Mais on oublie ce que coûtera la mise en œuvre du système nouveau. Il sera d'abord nécessaire d'exproprier une industrie qui fait un chiffre d'affaires moyen de plus de 100 millions, et représente un capital que révaluation la plus modérée porte à 800 millions. Or rexpéricnce a prouvé, pour toutes les opérations de ce genre, que les frais d'expropriation dépassent toujours les prévisions les plus larges.
Pour reconstituer le monopole des tabacs, qui avait existé sous Taûcien régime et n'avait cessé de fonctionner que pendant la Révo-
LC MONOPOLE DE l' ALCOOL 181
lut ion, pour exproprier une industrie qui n'avait pas eu le temps de s'étendre, T Empire, a dû débourser uno somme de 70 niillioas. Le monopole des alluraetles a routé à la troisième République, non pas 20 millions, comme on Tavait présumé, mais près de 33 millions. C'est un milliard au minimum que demanderait au Trésor Fexproprîatîon de T industrie de falcool. Ajoutez le capital nécessaire pour aménager le matériel exproprié et adapter Tindustrie ù ses nouvelles conditions.
Que dire des frais de production? L'Etat achètera-t-il moins cher que rindustrie privée les matières premières de sa distillation? Bonuera-t-il de moindres salaires à ses ouvriers ?.,,
Il ne faut pas oublier les frais de vente et d'administration, qui seront incalculables. De plus, la l'raudCj surexcitée, se donnera carrière .
On sait que la production clandestïne de Tulcool est facilitée par des inventions nouvelles, et que findustrie a créé dans ce but des appareils perfectionnés, J
Ils ne supposent aucun apprentissage et ne demandent d'autre manipulation que fouverture d'un robinet. Le plus petit modèle pèse 6 kilogrammes, est haut de m. 75, distille en vingt-quatre heures près de 1 hectolitre de liquide, moyennant une dépense de fr, 80 de combustible, et coûte 63 francs.
Pour ceux qui ne peuvent pas faire la dépense d'un tel appareil, <« une cafetière sur laquelle on mettrait un tube en verre, en lutant le bouchon avec de Targile, qu*on conduirait dans une marmite placée dans un baquet d'eau froide, fournit tous les éléments d'une distillation ménagère ».
Quelle tentation pour les ménages pauvres et les ivrognes peu fortunés (c'est généralement dans cette situation qu*ils se trouvent) de fabriquer secrètement et à bon compte le liquide précieux que FEtat vendrait si cher, sans compter que le consommateur éprouvera une jouissance double en savourant Talcool défendu I
Mais, dira-t on, TEfat sait bien empêcher la production frauduleuse du tabac* On oublie que le moyen employé ne peut manquer de produire un effet radical. En défendant de cultiver la plante et en réprimant sans pitié la contrebande, le gouvernement est certain de conserver intact son privilège. Il n'en est pas de même pour ralcool. On ne peut l'arrêter dans ses multiples sources, le vin, le cidre, le sucre, les fruits, les mélasses, les légumes faiîneux.
Donc la fraude prendrait un développement immense, et le monopole de Talcool ruinerait le Trésor au lieu de renrichir.
LE MONOPOLE DE L ALCOOL
En vain citerait-on l'exemple de la Suisse, où le monopole fonctionne dans das conditions toutes particulières.
Dans cette petite Confédération, les neuf dixièmes des alcools consommés viennent des pays voisios et surtout de la France, La Suisse n'a presque pas eu d'expropriations à faire, puisque la production indigène était insignifiante. Elle n'a construit aucune usine et s'est contentée d'acheter Talcoof à tous les producteurs : son monopole lui produit à peine 5 millions.
L'exemple de la Suisse ne peut donc pas être sérieusement invoqué pour établir les avantages financiers très problématiques du système que nous étudions,
H importe de ne chercher dans le monopole que rintérôt deThygiène, sans en faire avant tout une source de revenus fiscaux.
Ce qui se passe aux Indes, où le commerce des spiritueux est réservé h TEtat^ prouve combien il est difficile de résister à un entraînement dont les populations sont victimes.
Pour obtenir un bon eflet de cette mesure, il faudrait majorer, par un moyen rationnel, le prix de vente de toutes les eaux-de-vie.
La loi, sous peine de rester lettre morte, devrait fixer elle-même un prix minimum, que le détaillant ne pourrait réduire sans encourir de pénalités.
Assurément, les intérêts du Trésor auraient k souffrir, dans une certaine mesure, de cette innovation ; mais on pourrait d'abord remplacer le manque de recettes par d'autres impôts. Et qu'est-ce qu'uQ déficit momentané comparé à la restauration de la santé publique?
Monopole de la ^eiite de l'alcool au détail.
Nous venons de considérer le monopole de Takool au point de vue de la vente en gros ; nous avons étudié les résultats que peut produire ce système. Il nous reste maintenant à examiner plus particulièrement le monopole qui s'exerce sur la vente au détail ; Vana* lyse de la législation russe va nous fournir sur cet objet des éléments précieux.
Par la mise en vigueur des lois de 1885 et de 1896, la Russie réserve à TEtat le monopole de la fabrication et de la vente, même au défail, de l'alcool et de tous ses dérivés. Cette réforme ne s'est pas exécutée brusquement ; eîle est appliquée peu à peu, par règlements successifs, dans toutes les provinces de ce vaste pays.
C'est dans fempire des czars qae les mesures les plus radicales ont été prises contre Talcoolisme.
« En Russie, dit un vieil auteur, les gens du commun ne se con-
LE MONOPOLE DE L ALCrWL
tentent pas de demeurer au cabaret jusqu'à ce (fu'ils y aient laissé
leur dernier sol ; ils ^ eugageut li ieo souvcuf leurs habits jusqu'à la
chemise. » L'éuiaiïicipatïOïi a permis aux anciens serfs d'engager
quelque chose de plus que leurs humbles vêtements : les salaires
qu'ils n ont pas encore gagnes I
I Pour combattre et pour yaincre Tenûemi, le gouvernement russe
I n'a pas hésité à user de son omnipotence : il lui défend de vivre, La
' loi de 1885 prononce la suppression de tout établissement qui cons-
titue proprement le cabaret ; eïle n'autorise la vente en détail de leau-»
de-vie en verre que dans les établissements où Ton sert à manger (en
russe, trakiirs) ; elle crée, pour la vente des alcools à emporter, des
établissements spéciaux auxquels il est expressément interdit de
livrer leur marchandise auiremeot qu'en des récipients ctos, et dans
lesquels il est absolument défendu de consommer leau-de-vie.
C'était j comme on Fa dit, « décréter la mort légale du petit verre, — dire que désormais, sauf pendant les repas pris au traktir^ on ne pourrait plus boire que chez soi, là où les encouragements du cabareticr sont remplacés par les remontrances conjugales >j.
D'après le langage tenu par les autorités constituées, le système en vigueur protlteraît à la moralité publique sans nuire aux intérêts du Trésor (1).
^^ Mais tel n*est pas Tavis de M. Borodine dont les ouvrages sur ^■•économie politique sont universellement estimés, ^f Voici comment il appréciait au Congrès de 1899, les effets du système adopté :
1° Le mode actuel de la vente de Teau-de-vie a modifié sa consommation et provoqué des phénomènes regrettables d'un caractère public (consommation et ivrognerie dans la rue).
2"* Depuis la mise en vigueur du monopole, Talcoolisme à domicile a augmenté ; rivrogneric a passé du cabaret dans la famille.
3"^ La réforme du régime des boissons, ayant privé les communes rurales du revenu qu'elles tiraient des licences de débit, a augmente par là les charges fiscales de ta population et abaissé le niveau de Finstruction prinjaire.
^ 4" La consommation de la bière et des vins russes a augmenté* ^H 5° L'affirmation du ministère des finances, qu'en recourant au monopole il ne viserait pas une augmentation des recettes publiques, son désir principal étant de réprimer rivrogncrie^ est en contradiction avec les faits, ^ft En réalité, dans les provinces russes on fonctionne le monopole,
(1) Sacbs, La vérité sur le monopole de ralcool^ 1897. VerhaegJie, p. 80.
LE MOTfOPOLE DE L Al€OOL
la fabrication de Falcool a cessé d'être libre. Le goiiverneraetit a parti la production entre ïes grands distillateurs.
Les privilégiés ne cachent pas leur satisfaction, et il faut avou* que le gouvernement leur fait la part belle !
Nous avons signalé cette plaie particulière à la Russie : le cabaretier transformé en préteur à gages et avançant Tangent au malheureux moujik sur sa cabane, sur ses troupeaux, sur ses chaussures, sur ses habits.
Tous ces objets sont gardés par l'usurier à Téchéance^ car, la plupart du teraps, le paysan ne se trouve pas en mesure de se libérer. On appelle, dans la petite Russie, ce prêteur un Koulak, ce qui veut dire M poing », mot très e]q)ressif et très juste.
Toutefois les victimes de ces vampires ne les ont point en haine. On cite ce proverbe :
« Le Â^aràs (c'est une sorte de poisson) aime à être cuit dans la crème aigre ; ainsi le paysan aime à être dévoré par son Koulak I «
M. de MarkolF, organisateur du monopole en 1897, veut laisser libre la vente en gros de falcool ; mais il attribue exclusivement TEtat la vente en détait
Voici comment ce système est mis en pratique.
A certaine époque, on prévient tous les cabaretiers d'un gouvernement que, dans six mois, leur boutique sera supprimée. Au moment même où tous ces bouges sont fermés, Tadministration ouvre un certain nombre de débits tenus par des employés payés à l'année, qui n'ont par conséquent aucun intérêt à poussera la consommation, et qui, au contraire, sont soumis à des règlements propres à la restreindre.
Les Koulaks étant considérés comme des empoisonneurs publics ; on ne leur accorde aucune indemnité.
L'échoppe du Koulak n'était ouverte qu'en vertu d'une licence ; on lui retire cette autorisation, et il n'a pas à se plaindre.
La substitution du cabaret officiel à Tignoble repaire du Koul offre des avantages incontestables.
« Le gérant du débit n'est pas usurier, ne vend pas à crédit, et ne pousse pas à la consommation ; ce sont déjà trois grands avantages. Il ne vend que de Talcool rectifié, chose inconnue de l'antique cabaretjer Mais la différence capitale entre les deux établissements n'est pas là; elle est bien plus importante ; elle réside dans ce fait que Vakool est vendu en petites bouteilles qu'il est interdit d'ouvrir daris le débit (1).
ot I
(1) Bertillont p. 167.
LR MONOPOLE DE L ALCOOL
«* C'est Ik le point important, dit M, de Markoff, Il faut être un peu psycholo|*ue pour s'en rendre corapte. Ce qui rend le cabaret si dangereux, en Russie conime en France, c'est que les hommes s'y rassemblent pour causer en bavant, s'otfrent réciproquement des tournées, jouent leurs consommations aux cartes, et par tous ces procédés ne cessent de s'exciter réciproquement k boire davantage. C'est ainsi qu'on devient ivrogne, sans y peoser.
Le paysan russe ne peut boire son alcool que chez lui, sous les yeux de sa femme : et c*est ce qui le détourne du vice.
Ainsi, Talcool n'est vendu qu'en bouteilles cachetées. II y en a de trois grandeurs : la plus petite contient peut-être 40 grammes d'alcool : la plus grande en contient quatre fois plus.
Les débits ne sont ouverts qu*^ certaines heures : le dimanche et les jours de fête, ils ne le sont que de midi à sept heures du soir.
Quant à la fabrication deTalcool, elle reste libre ; toutefois la rectification soit par des usines de l'Etat, soit par des entreprises particulières, est organisée dans les provinces à monopole.
En 1897, te système russe fonctionnait dans 13 gouvernements (4 à Test, 9 dans le sud-ouest), comprenant 22 raillions et demi d'habitants, et on se préparait k l'appliquer dans le nord-ouest et en Pologne. Il y avoit 10,288 débits tenus par les employés de l'Etat,
Le monopole russe a-t-il produit de bons résultats?
Oui, dit M. de Markoiï.
Moins l'alcool produira de recettes, plus le niveau moral s'élèvera.
L'argent que le paysan, entraîné par rexemple, allait dépenser chez le cabaretier, et que, grâce au monopole, il réserve à un usage meilleur, ne restera pas dans sa poche ; il remploiera à d'autres dépenses, et ces dépenses auront, comme Talcool^ un caractère somptuaire ; par conséquent, elles paieront un impôt.
On peut n'accepter que sous bénéfice d'inventaire la compensation du produit des taxes alcooliques avec d'autres contributions frappant certains objets de luxe — mais ce qu'il faut retenir de ces observations, c'est que l'impôtsur lesboîssons spiritueusea n'est jamais trop élevé. Si, par suite de son chiffre inabordable, le consommateur vient à changer ses habitudes, c'est tout profit pour l'Etat. Les caisses seront moins remplies pendant quelques années ; mais bient^fit faccroissement des forces du pays deviendra la source de richesses nouvelles.
Comme les Russes sont dans le vrai en méprisant les prétendus axiomes du w laisser faire, laisser passer » quand ils arrivent, en les riolant, à sauver leur vie nationale I
LE MONOPOLE DE L ALCOOL
Sans doute il faut réduire aa minimum Vaction de l'Etat, mais lorsque T initiative privée ne suffît pas pour combattre un fléau, les pouvoirs publies doivent intervenir, et réagir contre la liberté de rempoisonnement.
En Allemagne, nous savons que Bismarck avait proposé au Parlement de compléter le monopole de récupération existant au profit du Trésor par le monopole au profit des distillateurs. *< Les distilleries, disait un article du projet, pourront continuer à produire les mêmes quantités d'eaux-de-vie que par le passé. » MaisTopposition s*est élevée avec force contre cet article. « On a quelquefois parlé du droit au travail, a objecté M* Richter, C'est le droit k distiller que vous constituez, le droit pour les dislilleries ex:istantes de vendre leurs produits à un prix indépendant des conditions générales du marché, de vendre à ce prix autant d'aîcool qu'elles en ont vendu jusqu'ici : droit perpétuel, droit féodal, qui n'est pas accordé à la personne du propriétaire, mais inhérent au domaine et s'incorporant k la terre, Le socialisme d'État, qu on essaye d'acclimater parmi nous» difîèrc donc du socialisme révolutionnaire-^ en ce que l'un ne conçoit Texploitation par la société qu'au profit de la société, tandis que, pour Tautre, la plus belle partie du monopole doit servir de riche dotation aux grands distillateurs. >^
Depuis 1893, le monopole de la vente au détail de Talcool fonctionne en Amérique dans certains cantons de ta Caroline du Nord, de TAlabama et de la Géorgie, et dans tout TEtat de la Caroline du Sud.
Bien que cette région comprenne un grand nombre de nègres encUns à Hvrognerie, et renferme peu de centres habités, on y a remplacé le régime de la prohibition et de l'option locale par le monopole du débit des spiritueux. C'est le « Dispeyimry System », qui est établi sur les bases suivantes :
Aux débits, fermés sans indemnité pour les tenanciers, ont été substitués des Dispensaires appartenant k TÉtat, et chargés de h vente au détail. Ces « dispensaires *> achètent les boissons à un commissaire désigné et contrôlé par un bureau de direction (Sfafe board ofcontroî) composé de cinq membres nommés par TAssemblée générale.
On ne boit pas dans les boutiques des Dispensaires ; il est défendu de s'y asseoir. On achète l'eau-de-vie en quantités supérieures h une pinte et inférieures h 5 gallons (1), et on remporte. Le premier venu ne peut pas acheter ; il faut, pour en avoir le droit, en faire la
(i) Le gallon vaut environ 4 litres 1/2.
LE UONOrOLE DE L ALCOOL
demande écrite ; elle n'est pas acceptée» si le sollicitant est notoirement connu comme s'adonnant à la lioisson.
Cette législation de la Caroline du Sud se propose d'atteindre deux résultats pratiques ; 1" diminuer les maux causés par le trafic des liqueurs en le retirant au commerce privé pour le conférer à TÉtat ; 2** attribuer à TÉtat, aux comtés et aux municipalités le profit de la vente (la totalité des bénéfices réalisés par te commissaire d'État — chargé de la vente en gros — appartient à TÉtat et doit être consacrée aux écoles : les bénéfices réalisés par les dispensaires chargés de la vente au détail sont partagés par moitié entre le comté et la raunicîpalité).
C'est à l'État qu'appartient le monopole, au lieu d'être réservé, comme en Suède» ainsi que nous le verrons plus loin, h des sociétés particulières ; f\ la différence du système russe, le^ caisses de la Garaline ont un intérêt dans le commerce au détail. Le danger consiste en ce que les directeurs de dispensaires ?ont rétribués en raison du produit de la vente, ce qui les incite à la fraude et à des trafics malhonnêtes.
Le monopole de vente au détail a produit dans la Caroline du Sud les effets suivants :
1" Une réduction considérable du nombre des cabarets :
2'' Une diminution notable du nombre des arrestations pour ivrognerie ;
3^ Un profit réel pour le Trésor public.
Les 613 bars existants avaient rapporté en 1892 une somme de 1 .077.000 francs. En 1901, on atteignit 2.730.000 francs. Le montant des ventes avait été, dans cette dernière année, de If .645,000 francs (non compris les dispensaires de bière) {!).
Ce gain du Trésor est peu rassurant pour riiygiène et ne prouve pas un progrès au point de rue de la tempérance.
MM. Rowmtree et Sberwell, qui ont étudié ce genre de monopole, résument ainsi leur conclusion : « Les mérites du système des dispensaires sont faciles à voir : il ferme les débits ; il réduit le nombre des lieux de vente et limite les heures de trafic : il supprime les achats h crédit, et fournit une liqueur pure ; il la vend seulement « pour emporter >. Mais il faut craindre les inconvénients que, tôt ou tard, on doit attendre d'un monopole d'État dans lequel les finances publiques profitent d*uji accroissement de consommation et
(I) Ces chîffreB sont empruntés en grande partie à MM. Rowntre© et Slierwell ; ils sont complétés grâce à M. Dupré La Tour (Mmée social, jmn f»03). ^ Bertillon, p. 184.
LE MONOPOLE DE L*ALCO€L
souffrent d'une diminution. Avec tous ses défauts, le système des dispensaires est un grand progrès. »
Nous souhaitons à la Caroline du Sud un abaissement salutaire dans le rendement de Talcool, estimant que les recettes fiscales sont une quantité négligeable si on les met en regard de la suppression dn fléau.
La syatème de O^otbembourg : rég^îme Scandinave.
En Suède et en Norvège, le commerce de Teau-de-vie au détail fonctionne sous le régime qu'on appelle le système de Gotliembourg, du nom de la ville où il a pris naissance.
Les lois suédoise et norvégienne autorisent les conseils municipaux, qui ont dans leurs attributions la concession des licences, à accorder le monopole du débit des boissons alcooliques k une société, dite samlag ou holag^ organisée ordinairement par actions, mais dont le but est de réagir contre T alcoolisme.
Comme il existe dans les deux royaumes des associations de tempérance réunissant plus de 200 JXX) membres, on a eu Tidée de faire appel à leur concours. Pour certaines villes, le monopole de la vente au détail des boissons est concédé à quelques-unes de ces associations, qui s'engagent à surveiller la bonne tenue des cabarets. Inauguré en Suède vers 1805, le système a été étendu à la Norvège en 1871, 11 a donné des résultats excellents.
Dès 1840, la Norvège avait supprimé les distiUeries particulières en racbetaût aux distillateurs leurs alambics- La distillerie industrielle était frappée, d'antre part, d'un fort impôt et placée sous le contrôle de TEtat. Elle était répartie entre un certain nombre d'éta< bîissements qui ne devaient fournir qu'une quantité déterminée d'alcool, ne fonctionner qu'à des époques fixes, et ne livrer que de Tak cool à 38° aussi pur que possible. Les débits ruraux^ peu nombrei (2.000) puisque l'alcool était surtout fabriqué à domicile, — étaient du même coup supprimés. Dans les villes, les débits nouveaux étaient soumis à l'autorisation préalable des municipalités, et autorisés pour trois ans seulement. L'adjudication en était faite aux chères.
Ces dispositions avaient déjà diminué de moitié ta consommation des spiritueux, quand, sous la pression des sociétés de tempérance, a loi du 3 mai 1871 inaugura le système de Gothembourg.
Après les ravages effrayants causés par Tivrognerie dans les Etats Scandinaves, le gouvernement avait le devoir impérieux de collaborer avec les moralistes et tous les patriotes pour endiguer le
ta-