L* ALCOOL D^INDUSTRIE
En effet, après avoir acheté les alcools produits par cette population au cours moyen de 32 francs Thectolitre, elle livre à ces mêmes producteurs son alcool dénaturé et carburé au prix de 30 francs, c'est- à dire à un prix inférieur à celui auquel elle aura acheté leur propre marchandise.
En terminant cette partie de notre étude, nous proclamons une fois de plus que lEtat, soit par des taxes fiscales, soit, comme nous le verrons plus loin, par des mesures réglementaires, a le droit d'empêcher les citoyens de consommer des produits toxiques : c'est une œuvre de préservation sociale, où la vraie liberté n'est pas intéressée. Si des droits énormes frappent les liqueurs dangereuses, Tusage en sera nécessairement diminué ; c'est là le but qu'il faut atteindre à tout prix.
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BEMÈDES LÉGAUX
Les cabarets et les débitants.
Rêglemen ta tio n née e$sa ire ,
Si les cabarets n'étaient pas scandaleusement multipliés^ comme ils le sont aujourd'hui ; si dans le plus petit vitlage,on n'en rencontrait pas un presque à chaque porte ; si Tivrogne eu était réduit à boirtî seul chez lui, surveillé et doucement arrêté par sa femme et ses enfants, le fléau de ralcoolisoie, alimenté par la tentation, ne sévirait pas avec une aussi funeste intensité.
C'est au débit public, dit avec raison M, Rostand, que prend naissance, que se propage, que devient chronique le mal de ralcoolisroe. Ce n*est pas chez soi, en général qu'on boit beaucoup ; et il est hors de dnute que, s'il n'existait pas d'endroit où la boisson fût livrée e( absorbée en commun, le nombre des clients de 1 alcool sous toutes ses formes, et tes quantités d'alcool consommées, seraient infiuiment moindres. )> Le cabaret entretient et propage ralcoolisme.
Ce n'est pas seulement de nos jours que le débit de boissons est si* gnalé comme exert^ant sur le public une attraction malsaine. En 1397, le Prévôt de Paris prend un arrêté où il remarque d'abord que : M Plusieurs gens de métier, gens de petit état et de petite qualité, délaissent à faire leur besogne, à gouverner leur ménage, et à gagnor leur vie à la peine de leur corps, pour la grande affectation et inclination qu'ils ont aux jeux de paume, de dés, de cartes, de quilles, es quels jeux ils s'emploient et occupent, en tavernes et autres lieux, et deviennent de jour en jour larrons, robeurs, et gens de mauvaise vie )> ; et, pour éviter le retour de pareils abus, il défend aux gens de métier de fréquenter les cabarets « les jours ouvrables ».
Trois édits royaux datés d'Orléans i^l560). Moulins (1566), Blois (£579), pour les maux et inconvénients notoires qui s'ensuivent de jour eu jour, de ce que plusieurs bourgeois et autres gens mariés délaissent leurs femmes, enfants et famille, font défense à tous, manants et habitant bourgades ou villages, qui sont mariés et onl mé-
mimimmÊÊm^
LES CABAHETS ET LBfi Dl^HlTANTS
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nage, d'aller boire ou manger es tavernes et cabarets, et aux dits taverniers ou cabaretiers de les y recevoir, à peine d'amende arbitraire pour la première fois et de prison pour la deuxième.
Au XYin" siècle, les cabarets exerçaient une influence délétère, car dans sa spirituelle comédie « Le Légataire, universel »»,Regnard, qui n*était cependant pas rigoriste, fait dire à Géronfce, parlant d'un marchand de vins ;
<< Cest un maraud qu'il faut envoyer en galère ».
M. Grispin lui répond :
« Quand ils g seraient ious^ on ne les plaindrait guère (1) »»
Aujourd'hui nos lois ne protègent contre le cabaret que l'enfant âgé de moins de seize ans.
La première réforme qnï s'impose, c'est la réduction du nombre des cabarets- Or le régime sous lequel nous vivons en France assure la liberté absolue de la profession de cabaretier, et ne met aucune limite h raccroisscment du nombre des débits.
Un décret présidentiel ordonnait qu'à partir de 1852 « aucun café, cabaret, ou autre débit de boissons h consommer sur place, ne pourrait être ouvert sans la permission préalable de raotorité admilustrative ».
Le but poursuivi par Tauteur du décret était surtout politique. u Considérant que, dans les campagnes surtout, les cafés, cabarets et débits de boissons, sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes » : ainsi parlait l'exposé des motifs. Le pouvoir absolu mis dans les mains des préfets laissait une large place à l'arbitrai re.
Aussi la liberté des cabarets fut-elle toujours inscrite dans certains programmes.
La loi du 17 juillet 1880 vint décider qu'à l'avenir, — à lexception des individus condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, — toute personne pourrait ouvrir un «Jébitde boissons : une déclaration préalable est la seule formalité à ^emplir. C'était le retour à la liberté absolue de la profession de Cabaretier.
Cette déplorable mesure fut adoptée, dans un but électoral, sur la proposition d'un député, M. de Grasté, connu par ses idées [bizarres. Ce vote fut aussi funeste à notre pays que la perte de dix batailles.
a(aire universel^ acte V. acèuu VIU;
RCMiOES LEGAUX
C'est par centaines de mille que se sont ouverts les cafés, les ts* taniinets, les auberges louches, celte affreuse vermine du corps social.
Au lieu de se partager entre la famille et la caisse d'épargne» la paye du travailleur va rcmuoérer les entreprises dlntoxîcation pubKque l Pendant que la malheureuse femme grelotte au dehors avec ses petits enfants sur les bras, Tivrogne jette au débitant les pièces blanches qui seraient au ïogis Tantidote de la misère et du désespoir.
Nous avons tous à faire notre meâ culpâ au sujet de la multiplication des cabarets. Si les impôts atteignent des chiffres énormes, c'est que nous voulons faire de nos enfants des fonctionnaires targeuieul rétribués ; c'est que nous demandons à TEtat de nous assurer toutes les jouissances du luxe
Or Talcool donne au Trésor des rentrées faciles ; et, pour satisfaire nos g^oùts dispendieux, l'Etal se sert du fructueux poison. Puisque nous avons tous notre petite part dans cette aberration, méditoos cette parole sévère de M, La visse : « quand vous trouvez un ivrogne, ne dites pas : Cest une brute ; dites : Pour cet homme, je suis une brute. »
Ainsi, pour avoir le droit d'empoisonner ses semblables, il n*e8t plus besoin d'autorisation ; une boutitpie et une enseigne suffisent
Combien ont été aveugles les publicistes qui ont réclamé cette liberté fatale sous prétexte de fournir aux hommes, dans les campagnes^ un lieu de réunion où pourraient s^agiter les questions politiques et se préparer les élections 1
On a voulu, dans ce temps où le paganisme redevient à la mode, élever partout des temples à Bacchus Appellera-t-on maintenant Esculape au secours des nations agonisantes ?
En 1880, dans presque toute T Europe, le commerce en détail de Talcool était Tobjet de règlements sévères. L* Espagne et la (jrétQ, exemptes du fléau, n'avaient pas cru nécessaire de promulguer des lois sur Tintempérance ; mais la Hollande et la Belgique comprenaient r urgence de se prémunir contre une liberté de mauvais aloi qui avait, en 40 ans, augmenté la consommation des liqueurs distillées depïus du double.
En France, des pronostics très graves avaient été portés par toiiî* les esprits sages au sujet des conséquences de la loi de 1880. Leur clairvoyance ne s'est pas trouvée en défaut.
On comptait dans notre pavs, en 1829, 281.847 cabarets de toutes sortes ; il y en avait 354,000 en 1879 et At^ mi en 1897.
Au mois d*août 1904, le ministère des finances a publié la statistique des établissements soumis à la surveillance ou au contrôle du service des contributions indirectes en 1903.
L£S CABARCrrS ET LES DÉBITANTS
On compte: 461.967 débits de boissons, soit une diminution de 2.589 sur l'année 1902 qui en c(>m|>tait 464.556 ; 133 colporteurs de boissons, 29.853 marchands en gros, 3 fabricants de vins de raisins secs ; 3.360 brasseries»3. 553 distillateurs et bouilleurs de profession, 108.515 bouilleurs de cru dont la production est contrùlée, 16 436 loueurs d'alambics, 30^.660 bouilleurs de cru non coutrôlésp mais qui ont fait des déclarations de fabrication, 847 fabricants et marchands d'alambics, 83.543 détenteurs d'alambics, 1»50G.984 propriétaires récoltant des vins, 970 J46 propriétaires récoltant des cidres, 247 fabricants et préparateurs d'aîcools dénaturés.
Le département du Nord, à lui seul, compte 1 .685 brasseurs et 48 441 débitants de boissons ; le déparlement de la Seine vient ensuite avec 42.529 débitants, puis le Pas de-Calais, 22.335 ; les trois départements qui comptent le moins de débitants de boissons sont les Hautes-Alpes, 1.032 ; la Lozère, L058 et les Basses-Alpes,Llâ9,
On a remarqué d'autre part que, dans les six mois qui ont suivi la promulgation de la loi, du 17 juillet au 31 décembre 1880, plus de 10.000 établissements nouveaux se sont ouverts ; en vingt ans, le nombre des débits s'est accru de plus de 140 000.
Si Ton rapproche ces chiffres de celui de la population, on arrive à des résultats bien inquiétants. Ainsi, défalcation faite des femmes et des enfants, on trouve qu'il existe^ en moyenne, 1 débit pour 30 adultes.
Dans certaines régions, la proportion est même beaucoup plus forte : elle est de 1 débit pour 22 adultes dans la Seine-Inférieure; de 1 débit pour 15 adultes dans le Nord ; de 1 débit pour il adultes dans TEure Une commune de Bretagne, citée par M. Oeorges Picot, a 52 débits pour 850 habitants, un cabaret pour 5 électeurs.». Tel faubourg de Lille, qui s'allonge sur une étendue de plusieurs kilomètres, a exactement un cabaret sur irois maisons.
Nous savons qu'il existe à Roubaix plus de 2.000 débits pour 1!0 ÛOO habitants,
Un cabaret pour 5 ou 10 personnes ou même pour 30, n'est-ce pas une véritable calamité publique 1 Et nous ne faisons pas entrer en ligne de compte les innombrables comptoirs derrière lesquels les fruitiers, les épiciers, les marchands de charbon, les pâtissiers, les receveurs buralistes, etc., ofifrent, contre argent, des boissons à des clients qui sont entrés dans leur boutique pour se procurer de tout autres denrées »
On peut donc tenir pour certain qu'il y a un lien direct entre le nombre des débits de boissons (passé de 354.000 en 1879 à 461:967
ZM
REMiÇDEIS lioAUX
et la consommation de 1 alcool (passée de 1.581.000 hectolitres ea 1880 à près de 3.000.000).
La preuve que cette multiplicité des débits de boissons est excessive, et ne correspood môme pas à une nécessité et aux besoins du public, ressort très nettement des statistiques des tribunaux de commerce. Voici quelques chiffres^ d'autant plus concluants qu'ils sont empruntés aux régions où la consommation d*alcool est plus grande et| par conséquent, où les affaires devraient être plus prospères pour les habitants.
En 1899, le nombre des faillites des débitants de boissons a représenté : Au Havrct le 40 0/0 du nombre total des faillites ; à Rouen, le 66 0/0 ; à Rennes, le 36 0/0 ; à Arros, le 30 0/0 ; à Saint-Quentin. Je 47 0/0 ; à Lille, le 30 0/0 ; à Cherbourg, le 66 0/0,
Pour l'ensemble de la France, la proportion des faillites des débitants de boissons, dans le total des faillites, a été de 43 0/0 pour 1895 et de 42 0/0 pour 1896.
11 résulte de tous les documents cités dans cette étnde que la consommation de Talcool ne cesse d'augmenter en France, alors qu'elle diminue presque partout, notamment en Allemagne et en Angleterre. Elle fait dans notre pays des progrès effrayants .. Voici quelques chiffres : notre population, depuis 1830, n'a augmenté que de 12 0/0 ; or la cousommatiou d alcool, pendant la môme période, s'est accrue dans la proportion de 260 0/0 ^ c est à-dire qu elle a presque tripU* Il y avait en France, en 1830, 1 cabaret pour 117 habitants ; il y en a aujourd'hui î pour 1d. La consommation était, par personne, de 6 Utres 79 d^alcool à 100^ elle est de 18,21.
Alors qu'if y a en France 1 cabaret pour 75 habitants, il en existe 1 pour 100 en Prusse, 1 pour 200 en Autriche, 1 pour 1.000 eu Russie, et seulement 1 pour 52^000 en Norvège I
Rappelons ici qu'une des principales causes de la multiplication des cabarets fut cette fatale découverte de la chimie qui, depuis plusieurs années, trouve le moyen de tirer de toutes les matières féculentes, mt^me de la cellulose du bois, un alcool qui, au titre de 30^ retient à 15 ou 20 francs rbectolitre.
La spéculation n'a pas manqué d'exploiter ce bon marché de produits si nuisibles à Thygiène publique ; et les distillateurs eux*mêmes, effrayés de la surproduction, se sont mis à ouvrir des débits pour offrir directement leur marchandise aux buveurs.
Au mois de juillet 1904, le Journal officiel nous donne la statistique de la production de 1 alcool en 1903; et ce document n'est pas fait pour rassurer ceux qui luttent contre le fléau. 11 semble que l'alcool
LES CABARETS ET LES nÉBITàNTS
provenant soit du vin, soit des sources les plus diverses, doive être considéré comme le produit national par excellence.
Et tout d'abord il faut remarquer raugmenlation très sensible de la production de 1003 : 2.001.143 hectolitres contre L74ÏU9 l'année précédente, soit 249.994 liectolitres en plus. Cependant le fisc nous t'ait observer que la production de 1903 est un peu inférieure à la moyenne décennale, ce qui nous montre clairement que les â. 000. 000 d'hectolitres de sa dernière statistique ne représentent pas le maximum de la production de l alcool en France.
Voyons maintenant combien d'industriels ont travaillé à produire cette énorme quantité d'alcool. Nous avons dit qu'il existe actuelle-ment 3.-j53 bouilleurs et distillateurs de profession contre 108.515 bouilleurs de cru. Remarquons d'aiUeurs que le nombre des bouilleurs et distillateurs de profession a sensiblement diminué, car il était en 1902 de 6.993,
La partie la plus intéressante du document publié par le ministère des finances est peut-être celle qui divise les 113.879 producteurs d*aIcool en catégories, suivant la nature des substances qu'ils emploient dans leur industrie. Or, 92.700 ont mis en oeuvre des marcs et des lies ; 8.654 ont employé des vins ; 7.526 des cidres et poirés ; 4.363 des fruits ; 289 des mélasses et des betteraves ; 191 des substances farineuses; 153 des substances diverses; 2 des pommes de terre et un seul des glucoses et autres produits saccharifères.
Si, d'un autre côté, nous recherchons quelles ont été les quantités d'alcool produites par les substances mises en œuvre, nous voyons que 352 928 hectolitres ont été produits par les substances farineuses ; 670.969 hectolitres parles mélasses; 926,159 par les betteraves; 30. 298 par les vins ; 8. î>07 par les cidres; .^4.903 par les marcs et les lies ; 3 J59 par les fruits, et 207 par des substances diverses.
Mais il y a une constatation encore plus intéressante à faire, c'est celle de la progression rapide et constante de la production de l'alcool depuis un demi-siècle, alors que d'autre part la production du vin s'en va en décroissant. Ainsi, en 1850, la production de Talcool atteignait seulement 940.000 hectolitres, ce qui donnait une quotité moyenne par habitant de 1 lit. 46 ; en 190)3, cette quotité atteint 3 lit. 64 par habitant. C'est le département de la Seine-Inférieure qui a la quotité la plus élevée, soit 12 lit. 15 par habitant, tandis que le département des Landes arrive le dernier avec lit. 80 par habitant.
Cependant Tabondance de notre production ne nous empêche pas de demander à l'étranger des quantités appréciables d'alcool, et il est bien entendu que, de notre côté, nous en exportons des quantités
RË&IKDES LKGAUX
plus considérables sous des formes diverses. Les importations de TétraDger se sont élevées en matière pure à 91 41 â hectolitres, dont 391 hectolitres venant d'Allemagne, 2.847 d'Angleterre et 88 174 d'autres pays: 1,176 hectolitres de liqueurs viennent également de rétranger.
Les exportations d'alcool pur se sont élevées k 268,000 hectolitres, dont 81. 890 hectolitres pour FAngleterre^ 7.3^9 pour rAllemagnc, et 178,871 pour les autres pays ; 32,234 hectolitres de liqueurs ont été exportés.
Dans la répartition des alcools entre les différentes liqueurs doïS la fabrication a pris chez nous une si grande importance, nous relevons encore quelques données instructives : pour les eaux-de-viCi on a employé 812.089 hectolitres; pour les kirschs, rhums, etc.» 123,170 ; pour les bitters sucrés, 9.693 ; pour les bitters non sucrés, 14.717 î pour les absinthes et similaires d'absinthe. 177,279, etc.
On voit par ces chifYres quel développement a pris en France la production de l'alcool, et combien dlndustries sont venues se greffer sur celles des bouilleurs et distillateurs proprement dits. Tout cela représente une main-d œuvre considérable et un mouvement coraraerclal qui s'élève à des centaines de miUions ; certains économistes à courte vue peuvent se féliciter des résultats fiscaux que révèlent ces tristes statistiques ; mais les amis de Fhygiène et de la morale en ressentent les plus vives inquiétudes.
Si la France paye un si large tribut à ralcoolisme, si les cabarets pullulent sur son territoire, c'est, nous ne craindrons pas de le répéter, à cause du rôle politique qui a été attribué aux vendeurs d'alcool
Ces prérogatives sont pour eux des droits intangibles ; Us les défendent comme une forteresse, mais il faut se hâter de lui donner Tassaut, en méditant avec le docteur Pierra la parole fameuse tJt^ lord Roseberry : « Si l'Etat ne se hâte pas de se rendre maitre du trafic des liqueurs, le trafic des liqueurs se rendra maître de l'Etat, *
A ce commerce malfaisant des boissons fortes, les débitants peu scrupuleux, pour attirer le public, ne craignent pas d'annexer à leur établissement des attractions inavouables.
i< Ne croyez pas, disait Jules Simon, que tout cabaretier est un honnête commerçant qui attend paisiblement, derrière son comptoir^que les ivrognes viennent lui apporter l'argent de leur famille. Un caba* retier qui sait son métier, et qui est pressé de se retirer des affairt^^ pour vivre bourgeoisement de sa fortune, en revendrait k un usurier et à une courtisane dans Tart d'allumer les passions, i Et Taiiteur d'une monographie constate que ti la moralité des débits abaissa
UÊ& CAUAATTS KT UB& DKDITAXTS
en raison directe de leur accroissement et qu'aujourd'hui un honnête
cabaretier ne peut plus vivre »*
Dans cet ordre d'idées, la liberté ne produit que des effets funestes ; elle se confond nécessairement avec la licence.
Tandis que la population reste stationnaire, la clientèle des marchands de vins est en progrès ; c*est pour eux T idéal de la prospérité publique.
Comment le législateur peut-il s'aveugler sur ses devoirs sociaux au point de favoriser outrageusement Taugmentation du nombre des cabarets 7
N'est-il pas urgent d'abroger la funeste loi du J 7 juillet 1880?
Cette loi semble avoir été créée pour donner fi Talcoolisme une impulsion nouvelle ; non seulement il importe de la suppnmer,mais on doit la remplacer par une législation contraire. En Europe et en Amérique, des mesures sont prises pour diminuer le nombre des cabarets. Imitons ces exemples. La guerre au nombre des cabarets : ll^6st<ce pas la meilleure plate-forme de la lutte antialcoolique?
Mais ce programme rencontre des difficultés. Croit-on qu'on obtiendra du peuple et du gouvernement l'adoption de mesures aussi décisives ? Et eroit-on que, malgré leur caractère assez hardi, ces lois seront suffisantes à supprimer le mal?
C'est vrai : le peuple, en immense majorité, demeure indifférent; le gouvernement, préoccupé de la question électorale, ne sévit quV vec mollesse contre les officines oii se forgent les majorités.
Mais l^opinion des tionnètes gens doit l'emporter sur la routine • H est nécessaire qu'une réglementation très stricte soit imposée aux cafés, cabarets et autres débits de boissons.
Pour réprimer ralcoolisracjl faut atteindre k la fois celui qui s'enîvre, et celui qui enivre, c'est-à-dire Tivrogne qui s'empoisonne et le Cabaretier qui fournit le poison.
Faut-il s'attaquer au débitant seul, en négligeant les torts de Untempérant? Un économiste distingué a soutenu cette thèse empreinte d'aune trop grande indulgence pour les ivrognes incorrigibles.
La première mesure h prendre est donc la réduction du nombre démesuré des cabarets que le décret de 1852 signalait déjà contme « une cause de désordre et de démoralisation >*.
Une autorisation administrative pour Touverture des débits ne nous semblerait pas suffisante lors même que la loi y ajouterait la possibilité de leur fermeture par un simple arrêté préfectoral, après rondamnation encourue.
Nous proposerions que le droit d'autorisation des cabarets fût em^^é au conseil général ou à la commission départementale élue
RBAIÊDBS LÉGAUX
parmi ses membres. En outre il serait équitable que le nombre des cabarets fût fixé dans chaque commune d'après le nombre d'habitants, quVucun cabaretier ne fût autorisé sans avoir été préalablement accueilli par le conseil municipal, qui ne présenterait ainsi à Tautonsation que des gens offrant à ses yeux une certaine responsabilité.
Si les pouvoirs publics doivent limiter scrupuleusement le nombre des cabarets, et en subordonner l'ouverture à la décision des conseils élus, moins disposés en général que les préfets à recruter des électeurs par la magie des libations, il faut aussi organiser une surveillance continuelle et très sévère, devant s'étendre en même temps à la tenue intérieure des établissements et à la qualité des liquides qui s'y consomment Les conseils généraux se sont souvent et hautement exprimés dans ce sens. Toute boisson frelatée ou nuisible devrait être sévèrement exclue ; une limite serait donc posée à celles pouvant être débitées» et le cabaretier contrevenant aux prescriptions arrêtées à ce sujet, immédiatement livré aux tribunaui correctionnels, pour s'entendre condamner à des peines proportionnées à son délit, et notamment à la fermeture, qui devrait toujours être prononcée en cas de vente de boissons défendues.
Doit-on prescrire au cabaretier qu il exige de tout adolescent son acte de naissance pour lui verser un verre de vin ? Il semble bîea difficile d'édicter sur ce point une règle impérative. Elle existe sans doute pour tes maisons de prostitution ; mais en cette matière si grave, où le temps et les moyens ne manquent pas pour vérifier Tâge des mineurs, il importe de se montrer rigoureux.
Une cause qui entretient Talcoolisme dans la classe ouvrière, c'est la déplorable coutume d'inviter au cabaret des compagnons de travail pour leur oflVir, à titre de politesse, des tournées sans fin qu ils s'empressent de rendre pour n'être pas en reste de générosité.
On peut affirmer sans exagération que le cabaret est le ver rongeur des sociétés modernes.
Le législateur ne doit pas craindre d'augmenter les licences et la patente des débitants de boissons. Ce sera le plus sûr moyen d'arriver à diminuer le nombre des cabarets. N*est-il pas effrayant de constater que Paris renferme 70.000 comptoirs, où, suivant lexpression d^- Léon Say, u une moitié de la ville emploie son énergie k empoiso4^| ner fautre moitié ? » ^H
K Si Ion regarde ce qui se passe à Tétranger, dit Claude (des I Vosges), on voit qu'en Angleterre le droit de licence pour les caboretiers et aubergistes varie de 112 fr. 50 à 1.500 francs, pro- | portionnelleraent à une échelle de loyer de 250 à 17,500 francs. Ea J
tm CABAniSTS ET L!» OÉBlTAKTSt
♦>aQce, nous sommes loin âe pareils chiffres. Une majoration importante du taux des licences aurait évidemment ce double effet : apporter de nouvelles ressources au Trésor et modérer renvahissement des débits. » Le commorrant désireux d'ouvrir un débit devrait présenter des garanties de moralité et n'avoir pas subi de condamnation. Le retrait de la licence devrait être opéré avec la plus grande facilité à l'égard des débitants suspects d^agissements malhonnêtes ou de pratiques immorales.
Rien n'est plus léfçitime que félévation de la patente. On ne saurait payer trop cber le droit d'intoxiquer ses concitoyens. D'autre part, il faut décourager ranilHtion de ces petits ménages oisifs qui tentent la fortune en ouvrant une échoppe pour y débiter des liqueurs plus ou moins frelatées.
On doit en outre tenir la main à ce que les cabarets soient rigoureusement fermés, comme en Suéde, à Pheure réglementaire. C'est pendant la nuit que les buveurs, plus livrés à eux-mêmes, s*abandonnent aux pires excès.
La France, imitant sur ce point le mauvais exemple de la Belgique et de ta Suisse, laisse trop facilement dépasser Pheure de la fermeture des cafés et cabarets. Il y a soixante ans, on fermait les cafés à dix heures»puis est venue Pheure de fermeture de onze heures, enfin aujourd'hui, dans les villes, on ferme h minuit et encore, moyennant une finance dérisoire, les cercles et les cafés peuvent
garder indéfiniment leurs clients pourvu que la devanture de
Pétablissement soit fermée.
Et que dire des maisons mal famées avec estaminets qui sont ouvertes toute la nuit î Ce qui enrichit surtout les tenanciers de ces maisons, c'est le produit de Pénorme consommation de boissons qui se fait chez eux. « Dans ces bouges, dit M, Jules Pagny (1), qu'ils soient de la plus basse classe ou de la plus haute, qu'ils reçoivent des vagabonds ou des millionnaires, Pivrognerie trône en souveraine et ne désarme ni jour ni nuit. » Une des premières fonctions des malheureuses pensionnaires qui, dans la majorité des c;isse trouvent être des alcooliques, c'est « de faire d'abord boire le client, n
Il y a longtemps que les hygiénistes signalent comme un grave danger celte alliance, dans des réduits ignobles, de Bacchus et de Vénus ; lulter contre Palcoolisme. c'est lutter contre ïa débaucbe.
Si Pon pouvait décider les patrons à congédier les ouvriers qui vont « faire le lundi 9 dans les cabarets, souvent après y a'voir passé le dimanche, on aurait provoqué là une excellente mesure.
(1) J, Pa^y, L^ hygiène et faieoolitme, B ru i elles p 18B9.
flEMÈDSS LÉBAUX
Noua nous félicitons de la décision qui a été prise d'interdire dans les cantines de Farmée la vente des spiritueux Ajoutons que les ofiiciers devraient donner Texemple en ne se montrant jamais en uniforme dans les cafés ou estaminets.
Signalons encore la très bonne habitude qui a été inaugurée par les j^^rands magasins de Paria, de donner la nourriture à leurs employés. Ceux-ci échappent par ce procédé à T influence des cabarets et aux tentations de Talcool. Cette coutume mériterait de se généraliser.
Dans la lutte entreprise contre Talcoolisme, il est nécessaire non seulement d'arrêter sa marche, raais de le chasser des positions qull semble avoir conquises. Le législateur doit poursuivre Tennemi dans ses retranchements, en entravant la multiplication des débits d'alcool qui envahissent les centres ouvriers et pervertissent les villages, créant partout de véritables foyers de dépravation. Un gouvernement qui entreprendrait d'en diminuer le nombre rendrait à la société, et surtout aux classes populaires, un inappréciable service ; il aurait bien mérité la reconnaissance nationale.
Partout, dans les villes, dans les bourgs, dans les plus huiobEes villages, les comptoirs étincellent de reflets d'argent, vrais miroirs aux alouettes qui fascinent les citadins et les villageois.
L'artisan oublie au cabaret le logis familial, 11 se figure qu'il est au cercle, comme le bourgeois. De plus il a le plaisir de s'alcooliser avec des camarades ; il lui semble que le vice est moins hontei lorsqu'on s'y livre en nombreuse compagnie*
Le paysan, qui boit jusqu'à perdre la raison, a vendu au débitani la récolte de sa vigne sur le pied de 30 centimes le litre, et, quelqi temps après, il va boire chez ce cabaretier le môme vin, additionné d'eau et d'alcool, et il le paie HO ou 60 centimes le litre.
La question des cabarets aété plusieurs fois discutée par l'Académie de médecine: une réforme radicale y a été reconnue nécessaire, et lô cinquième Congrès international pénitentiaire a émis un vœu dans le môme sens. Et qu'on ne vienne pas invoquer en faveur des débitants la liberté du commerce ! De même que la vente des poisons n'est permise que sous des conditions spéciales, ainsi le débit de Talcoo^J substance éminemment toxique, doit être surveillé de près. ^B
Un projet de loi a proposé la création d'une commission spéciale? investie du droit d'autoriser, à l'avenir, l'ouverture des débits à^^ spiritueux (1). Cette combinaison permettrait d arriver il proportioû-
(i) D'après Jea comptes reaHus de la presse, celte commission se composerait: duprcfcti du président du tribunal, des directeurs des coatri)9iitJ0D<
iser
LES CABARETS ET LKS oéBITÀNTS
ner peu à peu le nombre des cabarets aux besoins de chaque localité (1). Il se produirait, enefl"et»dans reffectif des débits subsistants, une diminution assez rapide, par suite des faillites, des ferrneturcs prescrites p.ir justice, et des liquidations»
On ne peut so dissimuler que la nécessité de Tautorisation créerait une sorte de monopole an profit des exploitants. Mais cet inconvénient, comme le dit M. Rau, est-il compitrable aux déplorables effets de Tétai actuel des choses (2) ?
La situation privilégiée laite aitx débitants autoriserait, d'ailleurs, à les astreindre à une réglementation beaucoup plus sévère.
Elle permettrait, par exemple, de prescrire, à Tinstar d'autres législations, la fermeture des cabarets les jours d'élections, pendant les exercices de troupes, enfin en cas de rassemblements populaires (li)*
La Société française de tempérance, reconnue d'utilité publique, fut la première qui si^oiala au gouvernement la nécessité de restreindre le nombre des catjarets. Sous ses inspirations, le Sénat institua une commission cbargée de faire une enquête et de présenter un rapport sur la consommation de Palcool, tant au point de vue de la santé et de la morafité, qu'au point de vue du Trésor (4).
La commission était saisie de trois propositions : la première, émanant de la Société de tempérance, tendait à limiter le nombre des débits en le réduisant à un pour deux cents habitants ; la seconde, qui venait du gouvernement et slnspirait uniquement de Tintérêt fiscal, consistait à majorer de 100 pour 100 le taux des licences ; la dernière, présentée par la commission du budget de la Chambre des députés, quadruplait les droits existants.
La commission sénatoriale repoussa la première et se rallia au projet de la Chambre, en formulant la « réserve expresse de dispo-
ireetes et indirectes, enfin de quatre coûseîllers généraui nonmiéa par leurs coUfgiieB,
(1) Ce serait le système do l'optioa iocile.
(2) Dans plusieurs paya la règle de rautoriaation a été adoptée; Eu Atilriche et en Danemark les licences sont accordées praportionnellemeol au chiffre des habitants.
(3) Il en est ainsi dans l'État de New-York, dans le Massachiisetls et en Suède. — V. Lois des 7 mai i88n, ch. 216 ; 23 mal 1889, cti. 361 ; elâ9 mai 1885, Annuaire de lé gis ht lion étrangère, 1885, p. 521 et suiv*, p. 626, et 1889; p. 911. — V. aussi Van den Heuvel. — Une pénalité atteint en Angleterre îe cabdretier ayant vendu des bciisFiousà un agent de police (Rapport de M.Claude, annexe XVL p. 6î2). — En Californie et dans la Louisiane, il est interdit, sous peine d'amende, de servir def; boi^sonB aux individus signalés, avec des formalités spéciale», par leur famille, comme se livrant à lin tempérance. Lois dti 19 mars i889 (ch. CCLXI) et du 8 Juillet 1890 (Annuaire, 1889, p. 906, et i890, p. 812).
(4) Sénat, Seisioa de 1888. AI. Claudj (des Vosgeaj, rapporteur,
REMÈDES LÉrîAUX
sitioDs à prendre pour qu il ne puisse plus être livré à la consommation que des alcools complètement rectifiés >k Elle comptait ainsi amener la disparition d'un certain DOiubre de débits, et diminuer la consommation des boissons fortes.
Nous pensons que la réduction du nombre des cabarets est une mesure qui s'impose. Mais, d'autre part, nous ne saisissons pas bien le motif qui a fait adopter le chîiïre d'un débit pour ^00 habitants. Dans certains quartiers populeux il n'est pas rare de trouver de grandes maisons comptant plus de cent locataires. Autoriser dans ces quartiers un cabaret pour deux cents habitants serait peut-être multiplier le nombre des cabarets au lieu de le restreindre. Le chiffre de 1 pour 200 doit ôtre réservé pour les campagnes ou pour les viJkë à population peu deûse ; encore trouvons-nous qulci la licence est trop large. Pour les centres k population très resserrée, le chiffre des cabarets serait calculé sur des bases proportionnelles.
Lunier propose non seulement de réduire le nombre des caharets, mais il voudrait que la loi établît une différence, comme en Suède, entre les débits qui ne vendraient que du vin, de la bière et du cidre, et ceux qui seraient autorisés à vendre en même temps de reau-devie et des liqueurs. Ces derniers seraient assujettis à une patente ou à une licence spéciale, et oe pourraient être ouverts qu^aprèsavîs favorable des conseils municipaux, des principaux intéressés et du conseil (Thygiène du département. C'est avec juste raison qu'on assimile le cabaret à un établissement insalubre ; il est logique de prendre Tavis des hommes compétents au point de vue sanitaire.
Nous ne saunons trop insister sur ce point : pour diminuer I nombre des cabarets, ce qui est la vraie solution du problème, il faut aborder virilement la difficulté de front, et revenir au régime de l'att torisation préalable.
Mais pour permettre et refuser les ouvertures de débits, l'autorité doit être ferme, et avoir le sentiment de sa responsabiHté.
Notre régime parlementaire laisse-t-îl les fonctionnaires agir eu' toute indépendance ?
Les maires pourront, dit la loi de 1880, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les dislances auxquelles les cafés et débits de hoissous ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, cimetières, hospices, écoles primaires, collèges, ou autres établissements dlnstruction publique.
En fait, ce texte n'est pas appliqué, l
Contre la limitation du nombre des cabarets, on a objecté que ce ' aérait uue mesure inutile, et que^ dans les débits de boissons qu'où
L£S GABAJLETS ET LES DEBITANTS
laisserait subsister, se ferait tout naturellement la coBcentratiou des ivrognes, et qu'on arriverait d'ailleurs à développer ainsi ce qu'on appelle « ralcoolisme familial n.
L'expérience de ï'iiaquc jour suffit à prouver que plus sont nombreuses les tentations» plus le vice se développe. Avec un cabaret pour 200 ou 300 habitants, le buveur aura une plus longue roule h parcourir. Enervé déj;i par des libations excessives, il aimera mieux rebrousser chemin que de se fatiguer pour arriver jusqu'il rétablissement situé à une certaine distance. Au contraire» il aurait franchi la porte ouverte d'un cabaret plus voisin. A notre avis, il serait sage de fixer la proportion maximum de cabarets à 1 pour 3 ou iOO habitants.
Nous croyons aussi qu'il es! indispensable de prohiber sévèrement ces sortes de cabarets clandestins qui fonctionnent comme les accessoires d'un autre commerce. C'est ainsi, par exeniple, que les charbonniers et les petits marchands de bois de chaulTa«;e vendent du vin et des liqueurs, La méDagère, qui noserait pas entrer dans un cabaret proprement dît, n'hésite pas, au moment où elle va acheter les 10 ou 15 centimes de charbon nécessaire pour sa cuisine, à se faire servir par le charbonnier deux ou trois verres de mauvais vin ou d'eau-devie frelatée. Il y a aussi les crémiers qui donnent aux femmes et aux enfants des cuillerées d'alcool dans les tasses de café ou de lait.
Or il est prouvé que la fréquentation du cabaret est pour la ferame une occasion directe de chute.
Il doit être défendu de débiter de lulcool dans les bureaux de tabac. On objecte que les titulaires trouveront difficilement des gérants, s'ils leur interdisent d'être en même temps débitants de boissons. Mais cette difficulté ne doit pas arrêter le législateur, et les conve- Qances particulières doivent fléchir devant llntérét général Les titulaires seront peut-être obligés de diminuer le prix de la location du bureau de tabac» mais ce sera pour eux un devoir patriotique de Supporter cette privation comme un impôt nécessaire •
On doit interdire aux caharetiers de faire crédit pour les consommations alcooliques prises sur le comptoir. Il n'en peut être de même pour la bouteille h emporter; ii faut d'abord remarquer que le liquide acheté.notamraent à la campagne, n'est pas toujours nécessairement destiné à la consommation de Thomme. Quelquefois, il est pHs pour les bestiaux, pour Texercice d'une petite industrie : dans ^B cas, on doit accorder les facilités ordinaires de paiement.
Même avec la loi de 1880, ne l'oublions pas, les municipalités, en attendant son abrogation, sont armées de pouvoirs suffisants pour
RBMÈDES LÉGAUX
limiter le nombre des cabarets, ces officines où s'exerce une profession négative* celle qui consiste à encourager llntempérance, et qai n est, en réalité, qu'on métier nuisible, une non-valeur sociale.
A Lyon, un arrêté municipal défend rétablissement des cabarets à moins de 230 mètres des édifices publics. Cette mesure a produit la suppression de 900 débits de boissons. A La Rochelle aucun débit ûê peut être établi à moins d'un kilomètre des édifices publics.
Les municipalités d'autres grandes villes ont suivi cet exemple. On peut affirmer que si l'édilité parisienne voulait entrer dans cette voie, et faire usage des pouvoirs que lui donne la loi du 17 juillet 1880, on verrait disparaître au moins 2 ou 3.000 cabarets. Quoi qu'il en soit, nous estimons que les adversaires de l*alcoolisme, ceux qui sont bien décidés à combattre énergiquement le fléan, doivent rappeler en toutes circonstances aux municipalités, surtout à celles des centres importants, ce droit de limitation des cabarets qu'elles tiennent de la loi du 17 juillet 1880, et notamment de l'article 9 de cette loi.
Il y aura toujours, malheureusement, dans la pratique, un obstacle qui se dressera contre ces réformes, c^est que les maires et les préfets eux-mêmes r soumis à l'influence prépondérante des membres du Parlement, n'ont pas l'indépendance nécessaire pour fermer TofficiDC du cabaretier, ce laboratoire où se brassent les produits alcooliques et aussi les élections.
C'est donc une excellente proposition que celle de fixer dans chaque ville une zone neutre dans laquelle les cabarets seraient interdits.
En suivant la voie ouverte par les municipalités de Lyon,de Nîmes* du Havre, de La Rochelle, de Monte-Carlo, de Montbéliard, on obtiendrait des résultats très appréciables.
La zone neutre pourrait avoir une étendue de 2 à 300 mètres,
Pendant le cours de Tannée 1003, une conférence a été donnée 'i Arles devant 800 auditeurs pour mettre en lumière les avantages àe ce système*
Sans doute, les municipalités ne pourraient pas, dans leur interdiction, excéder une mesure raisonnable ; les autorités administratives et Judiciaires arrêteraient leur zèle intempestif, s'il y avait excès dans la réglementation. Mais contenue dans de sages limites, la limitation légale du nombre des cabarets serait une très bonne mesure de préservation.
Nous pouvons signaler, à titre d'exemple, que dans les Bourhes-du- Rhône un certain nombre d'arrêtés ont été pris dans ce sens par lt*s maires, et que jamais le préfet u en a prononcé l'annulation.