‹ L'alcoolisme: fléau socialChapitre 38 sur 60 · REMÈDES LÉGAUX · texte numérisé non relu

REMÈDES LÉGAUX

Mesurent répressives.

Kn deliors des taxes, de la réglementation des cabarets^ de tontes les prescriptions coDcernant le transport, la vente, et la consommation de l'aïcool, le législateur peut encore inten?enir en réprimant d'abord Tivresse dans la mesure où il juge qu elle est pllnis^^ahk^ et en édïctant des peines contre ceux quï donnent h boire ou qui provoquent à rintenipérance dans certains cas déterminés.

Mais ici se pose une question préalable qui demande, pour être éclaircie, un coup dœil rétrospectir sur le passé. La loi peut-elle, sans sortir de son douiaioe, réprimer Tabus de Talcool ?

Il n'entre pas dans notre cadre d'énumérer toutes les mesures prises contre les ivrognes au cours des siècles ; nous rappelons seulement quelques faits signalés par les historiens.

En Grèce, Mînos édicta une loi contre l'ivresse (1) ; Dracon la punit de mort, Pittacus de Mitylène frappa d'une peine double les fautes commises sous son influence (^), Lycurgue, à ce que rapporte Plutarque, interdit l'abus du vin (3); Solon se montra d'autant plus sévère pour l ivresse (4) que, de son temps, ce vice était assez commun à Athènes pour qu'une loi y défendit aux femmes de se faire suivre dans les rues par plus d'un domestique, a moins qu'elles lue fussent ivres.

A Sparte^ l'ivresse était considérée comme une circonstante aggra- • vante des crimes et des délits,

^■Dn sait quil existait à Athènes des o^6«>f/ot, ou inspecteurs char- ^^ de s'introduire dans les maisons des citoyens pour constater les exe 6s de table.

Chez les Israélites, il était défendu, sous peine de mort, à Pélitede

*f4) Lactant, lib. 1, cap. 23.

^2) TIraquell, De pœn, leg. caus.^ 6> ii« 9,

(3) Plutarque» Fie de Lycurgne.

(4) Diog. Laert-, Vita Sotonls,

ft£]kliD£S LÉGAUX

la nation, aux prêtres et aux nazaréens de boire le schekhùr, sorj de liqueur distillée, et même le vin.

Les Romains, pour punir Tivrogne, le somnettaient à une sorte de deminuiio capith ; la loi le décîarait incapable des actes de la civile, comme s'il était mineur ou interdit (1),

Ainsi le législateur admettait le principe de son intervention pour protéger l'individu et le corps social contre les conséquences d vice dégradant.

Les édits du préteur punirent sévèrement les délits commis m état d'ivresse ; on éloigna du Sénat ceux qui s'y livraient ; on défendit aux hommes de boire du vin avant l'âge de trente-cinq ans, et la prohibition fut si rigoureuse vis-à-vis des femmes que le h\i fut considéré comme aussi grave que Tad altère.

Il est inutile d'ajouter que ces mesures impitoyables n'empêchaient pas les Empereurs et leurs satellites de perdre la raison dans les orgies célèbres où Pétrone et Lucullus accumulaient toutes les profusions de riûtempérance. ^H

Tacite, qui exalte les peuples germains, avoue cependant qullssfl^ laissaient aller à la passion de rivrognerie*

Chez les anciens Mexicains^ Tivrognerie était considérée comme un crime, et des lois fort sévères la réprimaient. Pour le roturier, Fi vr esse entraînait d'abord la perte de la liberté, Tcsclavage, et, eQ cas de récidive, la mort. Les lois édictées contre Tivresse frapp^iient plus durement le noble que le plébéien î le jeune noble coupable d'ivrognerie était étranglé. Poui' les nobles d'âge mûr, on était plus indulgent ; ils perdaient seulement leur rang et leurs biens,

Soliman l*'^ faisait couler du plomb fondu dans le bouche d< ivrognes.

Eu France, Gharlemagne défendit de provoquer à boire et à trinquer ; nous avons mentionné la progression des peines portées contre les buveurs par François P^ le pain et feau, la flagellation dans la prison ou en public, rablation des oreilles, le bannissement,

Louis XIV fît quelques règlements pour répritner les excès table commis dans les résidences royales- Plus tard nous trouvons les dispositions pénales des lois militaires qui considèrent TivreJ comme une i/iolation de la discipline, et qui, après plusieurs chi gements, ont cont i -té, notamment de septembre 1790 à mai 1792, époque où rAsseuiulée nationale a supprimé cette peine, dans « IV bligation pour les ivrognes de boire jusqu'à la concurrence dune chopine d'eau pendant trois jours de la semaine, à Theure de la gi

(1) Lt L De fait, monet, in vert, impubères vera»

MESUAES REPREgSIYCa

montante, qu'ils fussent détenus ou non pour plus longtemps dans la prison, cachot ou chambre de police (1) ».

II ne pourrait être question de combattre ttujourd'hui Fivresse par des pénalités très rigoureuses : de semblables mesures ne seraient pas acceptées par ropinion, et resteraient dépourvues de toute efficacité, si tant est quon trouvât des ju^es disposés à les appliquer aux délinquants.

Ce fut au mibcu du siècle dernier, quand la p!aie de Talcoolisme coraraen(;a k se développer en France^ qu'on étudia la question de l'utilité des mesures coerciiives.

Il faut se reporter il Tannée 1859 pour trouver la première trace des vœux formuîés par les conseils généraux au sujet de la répression légale des excès alcooliques.

A cette époque, le débordement de rivrojrnerie publique n'était réprimé que par des arrêtés locaux, arrêtés très variables selon les diiférentes régions où ils étaient mis en vigueur.

Parmi les mesures qui ont été le plus sauvent adoptées, nous citerons les peines infligées aux aubergistes recevant dans leurs débits des mineurs de seize ans, ou donnant i^ boire à des individus en état dïvresse*

Il y avait dans ces prescriptions administratives une idée juste sur laquelle nous nous expliquerons plus loin.

Les partisans des lois répressives poursuivaient activement leur campagne ; mais ils trouvaient devant eiix des adversaires puissants, plus préoccupés des principes abstraits que des solutions pratiques,

« Livrognerie, disait M, Tourangin (^) au nom des champions du slatu quOt n est pas un délit en soi ; c'est un état incouvenant, fâcheux, où l'homme se rapproche de la brute ; ce n'est quVn mauvais usage qu'il fait de sa liberté, comme on en voit bien d'autres, et ce mauvais usage n'est pas dans les choses qu'on peut réglementer* » Le dommage indirect que cause ù la société quiconque la prive de son concours en manquant à la loi du travail et à celle de la Qîoralité, ne suffît pas, en principe, pour justifier rétablissement d'uBC peine. La législation ne frappe pas tout ce que la morale condamne. Si elle avait la prétention dlmposer la vertu aux citoyens, elle ne réussirait qu'à enchaîner leur liberté. Peut-être même ne faut-i! pas s'empresser de condamner au nom de la morale, ajoutet-on, des habitudes que la nature du climat autorise ou tout au rïioins excuse quelquefois. Cette considération est développée par

(i) Moniteur, séances des 11 septembre 1790 et 4 mai 1792, (2) Séaoce du 13 mars i861.

RfillèlDKiS I.KIÎAUX

Montesquieu dans son Esprit des lois (!) : « Une pareille loi ( qui déîeaàrnk do boire du vin) ne serait pas bonne dans les pays froids, où le climat senilile forcer à une certaine ivrognerie de nation, bien différente de celle de la personne (2)* L'ivrognerie se trouve établie par toute la terre, dans la proportion de la froideur et de rhumidité du climat.., — Il est naturel que là où le vin est contraire au climat et par conséquent k la santé, Texcès eu soit pins sévèrement puni que dans les pays où rivrog;nerie a peu de mauvais effets pour la personne, où elle en a peu pour la société, où elle ne rend point les hommes furieux, mais seulement stupides. Ainsi les lois qui ont puni un homme ivre et pour la faute quil faisait et pour l'ivresse n'étaient applicables qui rivrof^^nene de la personne et non à rivrognerie de la nation. Un Allemand boit par coutume^ un Espagnol par choix. »

« Si le législateur, eiiipiélant sur le domaine de ïa morale et ne craignant pas d'entrer en lutte avec la nature elle-même, corapreod fivresse dans son Gode pénal, quelles difficultés ne rencontrera pasb constatation du nouveau délit ? Elle exigera une surveillance jninulieuse et vexatoire. Ne faudra-t-il pas pénétrer jusque sons le toit domestique pour surprendre les excès punis par la loi, au risque d'ùtrc réduit à s'excuser devant la sobriété? L'ivresse a d'ailleurs bien des degfrés ; les derniers méritent toute la sévérité de Topinion, siaou celle de la loi ; les premiers sont habitués h une indulgence que le langage a consacrée en les désignant par des métaphores innocentes; ils ont été plus qu'excusés, ils ont été chantés par les poètes^ par les classiques, de toute antiquité. Il n'est pas possible de dé terminer le point précis où commence l'état vraiment réprôhensibte d'ivresse.

« La théorie de rimpunité ne va pas jusqu'à contester la légitimilî' de certains règlements de police. Ceux qui la soutiennent reconnai»sent que l'homme ivre qui trouble Tordre dans la cité doit être châtié, parce qu'il trouble Tordre, non parce qu'il est ivre. Mais c'est aux autorités locales à prendre, selon les circonstances, et dans U mesure des pouvoirs dont elles sont investies, les mesures, soit pré* ventives, soit répressives, qui leur paraissent nécessaires pour tissurer le maintien ou le rétablissement de la tranquillité publique,— » Telle était la conclusion du Sénat, qui, en mars 1861, renvoyait les pétitionnaires au ministre de Tintérieur et non au ministre de U justice.

(1) Livr. IV, ctiap. X.

(2) Nous ne comprenons pas cette subtilité, La nation e&i composée de personnêa, et l€ \ïce uni toujours le fait de chaque individu qui s'y ûrre*

MSStJRES HépREÔiîtVËS

Ces théories ont trouvé des défenseurs convaincus parmi les économistes.

« Toutes les pénalités du moûde, dit M. Ladame, n'ont jamais pu enrayer ralcoolisnio. »

Et M G. Yidat ajoute que^ dans sa pensée, la prison et l'amende pour les « délits par intoxicatiou alcoolique » sont dangereuses r le séjour des prisons et des maisons de correction « peut transformer le liuveur tionnéte en un déclassé ou un malfaiteur ; et l'eflet le plus certain de ramende sera de jj^rever de nouvelles dettes le buveur déjà obéré par T alcool, d'auf^menter le malaise et la misère du foyer ».

Nous ne sommes pas convaincus par ces raisonnements qui ne tiennent pas devant l'expérience . Tout le monde est d accord pour reconnaître que la peine doit amender les coupables ; et cependant on ne peut renoncer aux prisons^ malgré leur danger. N'oublions pas que la réclusion présente ce ^rand avantage pour Fivrogne, c'est qull ne boit pas Quant à l'amende, s'il est insolvable, il y échappera facilement.

D'autre part» la toi punit les parents qui exercent contre leurs enfants des sévices graves ; elle les déclare, depuis 1889, déchus de la puissance paternelle lorsqu'ils se sont rendus indignes de Texercer ; elle a réglementé le travail des enfants dans les manufactures, bien qu'on ait pu soutenir que les parents avaient la liberté de faire travailler leurs enfants comme il leur convenait, et de les faire par tic î* per, par leur salaire, à rentretien de la famille. N'est-il pas juste de réprimer Tabus de cette liberté? Le Sénat du second Empire penchait vers la solution qui consiste à punir les cabaretiers coupables d'encourager l'ivrognerie, sans atteindre les consommateurs eux mêmes.

Mais il apparut bientôt aux esprits sages qu'il ne s'agissait pas, dans les mesures proposées, de combattre l'immoralité privée, abstraction faite de ses manifestations extérieures, ce qui serait faire la guerre aux instincts, à la conscience dévoyée^ en sortant du rôle assigné au législateur par le droit naturel.

Ainsi Ton voyait se multiplier les symptômes d'une tendance nouvelle, et l'opinion se familiarisait avec l'idée qu'une répression de rivresse publique serait amenée h produire des effets salutaires sans violer aucun principe de droit.

L'Assemblée nationale inscrivit la question à son ordre du jour. Au mois de juin 1871, une pétition « pour une loi répressive de l'ivresse publique n fut déposée sur son bureau au nom de M. le

président Falconnet.

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