REMÈDES LÉGAUX
Cette heureuse initiative fat le signal cl*un véritable rnouvem^l d'opinion.
Le 8 juillet 187t, le docteur Decaisac déposait un projet de loi contre Tivrognerie, Dans Texposé des motifs on lisait ce qui suit « Pendant huit années que j'ai consacrées à Tétode de ralcoolisme, sur 500 familles d'ouvriers environ que j*ai visitées, j'en ai rencontré plus de 400 réduites à la plus complète misère et livrées à toui les vices et à tous les désordres, uniquement par le fait de Tivrognerîe habituelle du chef de la famille, »
Une nouvelle proposition de loi, relative ?ji cet objet, était déposée, le 2â août de la même année^ par M. Théophile Roussel, député de U Lozère*
Un projet rédigé par un éminent magistrat, M. Muteau, inspira les auteurs delà loi de 1873 ; la répression de Tivresse manifeste en constitue la base.
Le législateur, dans les dispositions à prendre pour enrayer le Itoo de Takoolisme, doit distinguer entre les différentes sources de l'ivresse, et s'attaquer aux plus dangereuses, à celles que la scicnoft lui désignera comme susceptibles des plus sévères prohibitions.
Il faut aussi, négligeant les iiianirestatioQs inoffensives d'un corn* mencement d^ivresse n'aboutissant qu'à un excès dliilarité, consi<Ié» rerdans la répression Tivresse consommée.
On doit également tenir compte de ses différentes espèces.
Elle peut être involontaire ou volontaire,
Accidentelle ou habituelle,
Privée ou publique, et, suivant ces caractères distincts, être ou n'être pas punissable.
L'ivresse involontaire n'implique aucune responsabilité chez celifi qui a pris un breuvage ïnconnu, administré par surprise^ ou qui -i été, par une disposition maladive, rendu plus vulnérable k raerîdfi des spiritueux.
Quant à Tivresse volontaire, elle est toujours coupable, siirtouî quand elle a été acquise par le désir de s'exciter k la perpétrattou d'un acte criminel.
Il est évident que la morale ne condamne pas sévèrement un fait d'ébriété accidentelle ; mais Thabitude de boire, c'est-a-dire» l'ivro* gnerie, est un vice à la fois honteux et grave, dont la société a le devoir de se préoccuper, Cette maladie volontaire de Tesprit et du corpî produit rabjection de Fètre et le rend indigne de pitié.
Si l'on envisage la famille de rivrogne, on est frappé des douleur* qui sont engendrées par le vice de son chef. Gomment la société res^ terait-elle indiiférente eu présence d'un si lamentable désordre f L'a-
MKSCmES REPRESSIVES
bandoQ de la femme, quand soa indigne raari a épuisé sur el!e les violences et les injures ; les enfants réduits à la misère et au secours, souvent tardif.de l'assistance publique: tels sont les fruits de Talcooiisme.
Lorsque Tivresse est privée ei se dérobe à tous les yeux, il est difficile au léofislateur de l'ériger eu délit punissable, sauf lorsqu'un acte criminel en aura été la conséquence.
Mais il doit au contraire sévir contre T ivresse manifeste. La pudeur publique est offensée par le spectacle de Tivro^ne errant sur les chemins ou tombant inanimé dans le ruisseau. Détestable exemple, danger matériel et moral, cause permanente de rixes et de conflits scandaleux ! Aussi les moralistes ne contestent plus au* jourd'bui la légitimité du droit de punir cet acte antisocial au plus haut degré. Qu'on ne dise pas : Tivrogne est un malade et un aliéné. L'état morbide dont il est victime a été volontairement provoqué ; il s'est donné lui-même sa folie artificielle ; en se privant de son libre arbitre, il a usé de sa liberté môme, et il en a fait un coupable abus. Contre l'ivrognerie des mesures de police sont un palliatif insaffi* saut ; leur grand défaut est de substituer à la légalité uniforme des prescriptions arbitraires variant suivant les localités et les caprices do radministration. Dans une commune, les cabarets seront fermés à dix heures du soir ; quelques pas plus loin, dans le village voisin, le maire permettra qu'ils restent ouverts jusqu'à minuit. Ce n'est pas avec ces inégalités choquantes qu'on inspirera aux populations le respect de la discipline.
On ne peut accorder la môme indulgence à Tivresse du second degré qui fait disparaître le libre arbitre.
Quant h rivresse du troisième degré, celle qui assimile l'homme k la bi'ute,en ne lui laissant que des instincts et des fureurs, elle ne mé- Wte aucun ménagement : la loi s'arrêtera seulement lorsque la vo- >nté fera délaut (car il nV a pas de déht sans intention), et aussi lorsque Tacte coupable restera protégé par Tinviolabilité du domicile.
Observons d'ailleurs qu'il faut ranger parmi les cas d'ivresse volontaire celle qui se produit à la suite de paris stupides oii le buveur imprudent se croit sur de résister h raction des spiritueux- La loi du 23 janvier 1873, volée à une grande majorité, a frappé rivresse exirimèque^ celle qui échappe au secret de la vie privée.
Tl y avait, en cette matière, deux écueifs à éviter : Texcès dans la Répression et aussi la trop grande douceur que lesprit simpliste des masses n'hésite pas à taxer de laiblesse.
REMiDES LéOÀUX
Il faut reconnaître que les peines ne sont pas sévères, et ressera blent un peu trop à des punitions de collège ou de caserne.
Une amende de 1 à 5 francs la première fois ; en cas de récidive, 6 jours à un mois de prison ; c'est un épouvantai! qui ne fera pas trembler les disciples de Bacchus.
Ceux auxquels le médecin montre la mort comme raboutisserneut fatal de leur vice ne reculeront pas devant la crainte de quelques jours de prison.
Ainsi, d'une part, la peine est dérisoire, et,d'autre part, Tin fraction est resserrée dans d'étroites limites. Ce qui est puni, ce n'est pas Texcès dans le boire, mais c'est le scandale extérieur. La loi fait ce qu'avaient fait, avant elle, des préfets et des maires : elle punit Tivrogne qui cf trouble l'ordre ou met obstacle k la sûreté et à la liberté de la circulation » ♦
La loi porte, il est vrai (art. 3 et G), que les condamnés, en cas de double récicive, pourront être privés : 1^^ de vote et d'élection^ 2* d'éligibilité, 3** du droit d exercer les emplois publics, 4*^ du port d'armes pendant deux ans»
En outre, aux termes de l'article 7, sera puni d'un emprisoûnement de six jours à un mois et d'une amende de iO francs k 300 frauc^ quiconque aura fait boire jusqu'à Tivresse un mînciir âgé de moins de seize ans accomplis, Sera puai d'un emprisonnement de six jourB à un mois et d'une amende de 16 francs à 300 francs, tout cubaretitir convaincu de récidive k cet égard depuis moins d'un an ; il en sera de même s'il donne h boire à des individus manifestement ivres, ou s*il les reçoit dans son établissement ; de même s il donne des liqueurs alcooliques h un mineur de moins de 16 ans, à moins qu'il ne prouve avoir été induit en erreur sur son â^^e (art. 4).
Aux termes de Tarticle 8, le tribunal peut ordonner l' affichage fi^i jugement de condamnation,
Sig^nalons enfin îes dispositions qui permettent d'appliquer l'article 463, réglant la marche à suivre pour les procès-verbaux, la conduite au poste des ivrognes, Taffichage de la loi dans les mairies et les débits de boissons.
Si nous nous reportons aux travaux parlementaires qui odI pré* cédé le vote de cette loi, nous remarquons d'abord que la légilifflii* du droit de punir Tivresse manifeste a été formellement recoonue- M. Desjardins a réfuté les arguments produits au Sénat en 1861puis, invoquant Texemple des législations étrangères, il a démonir*' que le moment était venu de substituer un statut uniforme k y\n<:<*' hérence des règlements administratifs. Gomme on reprochait au pro*
MESURBft aKl«RfiâSlV£â
jet de constituer une loi dlnégalité et de se mcnlrer bien complaisant pour rivro^erie des hautes classes de la société:
« Sachez-le, a répondu M. de Pressensé, membre de la commission, quand, dans un lieu puldic, des jeunes ^ens de famille seront saisis en état d'ivresse, ils seront frappés aussi bien que Touvrier *». « Et plus sévèrement I » s'est écrié le jj^arde des sceaux (1).
C'est rivresse qui est désignée dans la loi» dit le rapporteur,et non rivrognerie. L'ivresse est Tétat passager ; Tivrognerie est Thabitude, le vice. « On fait, dit Durand de Maillane, une différence entre rhoinme ivre et rivro)i,'ne : le premier est tel aclu.el l'autre habitu », — Ce n'est pas h dire que nous n'ayons pas essayé d'atteindre Tivrognerie. Nous n'avons pas cm devoir en faire une mention expresse, la traiter comme un délit spécial, parce que la disposition mauvaise, Tétat vicieux de Irtme, échappent au législateur. Il ne peut saisir que les actes e^ctérieurs par lesquels se manifeste le vice.,.
Si un temps trop long séparait deux ou plusieurs faits d'ivresse, ils resteraient comme des accidents isolés dans la vie de Thorame ; rapprochés les uns des autres, ils prouvent Thabitude. Ainsi, nous avons frappé rivrognerie d'une manière indirecte, mais sûre,.» C'était là, en effet, le fléau qu'il s'agissait de combattre,..
Uivresse ne sera punie que dans le cas où elle s'offrira d'ellemême â la punition. On doit blâmer sévèrement celui qui profite du secret domestique pour se livrer à l'intempérance, mais il ne cause pas de scandale, il ne déprave point les autres par son exemple. De plus, il ne faut point mettre la sécurité de tous en péril par des recherches indiscrètes pour prévenir ou punir les fautes de quelquesuns.
D'ailleurs l'ivresse manifeste est toujours scandaleuse par ellemême ; et celte considération a motivé le rejet d'un nmendement de M. Salneuve portant qu'à ces mots; ivresse manifesle, on ajouterait « et faisant scandale j).
Le rapport signale la difficulté très réelle de retrouver les antécédents des individus surpris en contravention, pour décider s'ils sont ou non récidivistes ; mais on compte sur la vigilance et l'activité des officiers de police ; et Tinstitufion du casier judiciaire pourrait, avec avantage, être étendue aux faits d'ivresse,
Quant aux peines privatives de droits, le rapporteur affirme qu'elles sont le mieux faites pour ceux qui ont la triste habitude de sacrifier leur raison k rintempéranret On ne les frappe pas seulement d'une indignité qu'ils méritent : on constate leur incapacité. Ils ne
(1) Séance du 29 avril 1812.
REMEDES LÉliACS
doivent pas exercer des droits dont il est à présumer qu'ils feront mauvais usage ; la notoriété et la persistance de leur vice les livn sans défense k qui veut s'en servir pour les domiaor.
Ou ue peut, du reste, reprocher un excès de sévérité à tineloi attend la quatrième condamnation pour porter de telles peines, qui liiiiite h deux ans la privation de droits prononcée»
Dans le projet de la commission, l'article 3 était suivi d'un .ulicle 4 ainsi conçu : (^ sera puni des peines portées à l'article â, toi électeur qui se présentera au lieu du vote, tout témoin qui se présentera devant tes triliunaux, tout juré qui se présentera h la Cour d'assises dans un état d'ivresse manifeste, tout maire, adjoint, co] sellier municipal qui sera trouvé en état d'ivresse manifeste di I ^exercice de ses fonctions,
« Seront punis des peines portées aux articles 2-â'> et 3, ceux qui ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se-; ront de nouveau trouvés en état d'ivresse manifeste, dans les m di tiens prévues soit aux articles 1 et 2, soit au paragraphe pré<5< dent. »
Lors de la discussion, cet article fut renvoyé î\ la commissioe, et définitivement retiré par celle-ci,
Nous regrettons que la loi n'édicte pas des peines sévères coûl les individus oublieux à ce point de leurs devoirs et de leur digûil qu'ils osent se montrer en état d'ivresse au moment où ils vont ac^ complir un ministère de service public,
A notre avis, Tai-ticle aurait dû élre maintenu, avec une sensible aggravation de peine.
L'ivresse manifeste est constatée pour les départements dans m proportion équivalente à celle de la consommation de Teau-de-vie.
Ceux qui viemient en tète sont : le Finistère, ïa Seine-Inférieuret' la Seine, le Rhôue, la Seine-et-Oise, l'Eure, l'Oise, la Loire-lnfè rieure,le Morbib an, l'Ille-et-Vi laine, les G6tes-du Nord, la Marne,el
Ainsi Tarme qui a été forgée en 1873 est aujourd'hui bien émoi sée. Les prescriptions anodines du législateur paraissent tombi en désuétude, et les procureurs généraux ne se donnent même plus la peine de lancer des circulaires pour les galvaniser. Pendant qi ralcooîisme redouble ses ravages, le cbifTre des condamnations dii nue sensiblement.
Nos tribunaux jugeaient prés de cent inille vas d'ivresse en !875 à peine en ont-ils jugé soixante-cinq mille en lî)C)0.
L'ivrogne incorrigible, qui a subi plusieurs condamnations, n'i cite plus l'attention de la police. A quoi bon lui dresser procès-vi bal? Il n'a même pas de quoi payer les amendes.
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MESURES Ril^RESSlVES
V Non seulement livreuse n'est pas poursuivie, mais, bien que les magistrats s'eu défendent, elle est, au fond, admise comme une excuse valable. Loin de la surajouter au délit, comme une faule supplémentaire, bien souvent les juges la déduisent du fait incriminé.
Le mal est profond ; les populations restent indifférentes.
Et ce n est pas seuleaient parmi les classes ouvrières, où le mal
t\i le plus sensible, qu'on trouve cette passivité. Le meilleur moyen de combattre Talcoolismet c'est moins de punir vrogne que de \m rendre impossible, par la force au besoin, Tabsorption des spiritueux, au moins dans les lieux publics.
Certaines législatious^ — celle du grand-duché de Bade, celle d<j r Autriche^ celle de plusieurs cantons suisses, — interdisent, pour une durée de un à cinq ans» T accès des débits de boissons aux individus qui sont convaincus d'avoir usé immodérément des liqueurs alcooliques. C'est une pénalité qui n'est applicable que dans les campagnes, et avec Paide d'une police sans cesse en éveil.
Dans un grand pays comme le nAtre, ces prohibitions seraient trop facilement transgressées,
■ Le législateur a un devoir k remplir : c'est de refondre et de compléter la iégislation relative à fivresse.
En fait, nous Tavons dit^ ce genre de contravention, surtout dans les petites localités, rencontre chez les agents une excessive indulgence. Le conseil supérieur de FAssistance publique a provoqué à plusieurs reprises one plus stricte application de la loi ; TAcadémie de médecine a exprimé souvent le même vœu.
La statistique prouve le relAchement dans les poursuites pour ivresse, en dehors du cas où la contravention est connexe à un débit.
La loi de 187.3, destinée, comme le porte son titre, à combattre les progrés de Talcoolisme, n*a pas répondu aux espérances qu'elle avait fait naître.
D une part les peines sont tellement faibles qu'elles ne peuvent produire aucune intimidation ; d'un autre côté Faggravation en cas de récidive n'atteint presque jamais son but^ car un grand nombre de travailleurs y échappent par les migrations qui leur sont habituelles.
Nous proposons sans hésiter d'édicter contre rivresse, toujours qualitiée de délit et non de simple contravention, des peines correctionnelles, sauf à niiitiger la règle par l'octroi des circonstances atténuantes prévu par rarticie 463.
La peine serait élevée pour les récidives, qui demeureraient
nBMfeDES téGAUX
susceptibles, comme dans la loi actuelle, (rentminer la privation dos droits civiques.
Par un procédé semblable ù celai de la loi sur la chasse ^1;, !$' cumul des peines s'applifjtierait (\ une seconde infraction comraii après un procès- verbal déclaré. Enfin Hvresse deviendrait m circonstance aggravante pour les crimes et délits contre les personnes, spécialement pour riiomicide et les blessures par iraprodence.
La loi de 1873 appelle une autre réforme : rassimilation de Tivresi dangereuse ou bruyante h Tivresse puhliqne. L'individu qui, soui Tempire de la boisson, troubkî par ses cris ou ses violences la tranquillité d'une maison, le buveur hagard et menaçant qui devient uo objet de terreur pour sa famille et ses voisins, devrait, sur un appel venu de T intérieur, être mis en état d'arrestation el frappé des mômes peines que l'ivrogne public. Le repos et la sécurité di citoyens rendent ce complément de la loi indispensable.
Il est également nécessaire que les tribunaux obtiennent le droii d'ordonner qu'à l'expiration de sa peine, l'alcoolique sera retemi] pendant un temps déterminé, dans des asiles spéciaux.
Une mesure analogue existe pour les mendiants ; rien de pli juste que d'y soumettre Talcoolique. Cette séquesiriition assurerait la gnérison au moins momentanée de l'ivrogne, et elle soustrairait temporairement la société aux périls que présentent sans cesse poar elle les buveurs.
Il faut aller plus loin dans cette voie, et autoriser le placernent, dans ces asiles, des alcooliques ayant bénéficié d'un acquittemei ou d'une ordonnance de non-lieu, quelle que t'ùt d'ailleurs l'infrai tion relevée îi leur charge,
La décision serait prise par la Goar ou le tribunal ayant pronom racquittement. En cas d'ordonnance de non-lieu, le tribunal c< rectionnel, saisi par une requête du procureur de la République du juge d'instruction, statuerait en Chambre du conseiL Cette di nière procédure serait appliquée dans les affaires pour lesquelles ti parquet jugerait inutile d'ouvrir une information.
Quant à ta privation des droits civils^ le législateur pourrait y ajoi ter la privation du droiî de voter dans les délibérations de famille? d'être membre du jury, ou d'être appelé à certaines fonctions civiques, d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants^ et sur l'avis seulement de la famille» d'être eitpert ou employé comme i moin dans les actes ; d'être témoin en justice, autrement que po y faire de simples déclarations*
11) Lui (lu a mai 1844, art, 17, — Rau* p. SO.
MESURES REPRESSIVRS
^■On peut craindre certaineraent que le^ lois répressives n'aient, pas une très grande btliience pour la diminution de ralcoolisme» puisque le buveur incorrigible peut toujours se cacher pour tjoire avec excès. Mais leur effet moral est cependant très salutaire ; ce serait une f^rande faute de renoncer à ce moyen. Non seulement il importe de ne pas laisser tomber ces lois en désuétude, mais il faut les corroborer et les rendre beaucoup plus sévères.
Quand les ivrognes invétérés seront séquestrés comme ils le méritent, on ne pourra pas so«i*enir sérieusement que la famille est privée de leur soutien. Les hommes atteints de ce vice dégradant ne sont d'aucun secours pour leurs proches ; au contraire, ils deviennent une lourde charge pour eux, et lu famille se sentira soulagée par leur absence.
Est-il besoin d'insister sur le peu frefîet produil par ces affiches maculées qui garnissent les murs des tavernes, en exécution de la loi de 1873 ?
Tout absorbé par la confection d'une u absinthe >» ou d'un « hitter », le consommateur d ai gne-t-il jamais lever les yeux sur cette injonction officielle d observer la tempérance?
La loi doit se montrer d'autant plus rigoureuse que llvrogne est Vobjet d*une instinctive sympathie de la part des masses populaires ; il est, jusqu'à un certain point, persona grata»
Entre fagent de police et l'ouvrier titubant qui sort du cabaret, le ! n'hésite pas r il prend parti pour ce dernier* Les quolibets [llutôt rexpression d'une bîenveilbiice narquoise pour le disciple de Rabelais qu'une manifestation de mépris pour le cynisme affiché» Bien peu sont plus révoltés qulndulgents ; et c'est le préjugé que le législateur doit essayer de combattre.
Lunier, dans ses statistiques, relève que « les cas d'ivresse poursuivis, c^est-à-dire à peu près exclusivement les cas d'ivresse tapageuse ou brutale, sont de beaucoup plus fréquents dans les départements qui consomment des boissons spiritueuses^ et principalement des alcools d'industrie, que dans ceux qui récoltent et consomment du vin. Dans les premiers, la proportion des inculpés sur 10,tM)0 habitants varie de 82 à 2f ; dans les autres, elfe oscille entre 20 et 2. Il n'y a d'exception que pour quelques départements qui renferment de grandes agglomérations ouvrières, une population flottante relativement considérable, comme la Seine, le Rhune, la Loire, les Alpes-Maritimes »,
La loi contre l'ivresse n'a donc que bien peu contribué à diminuer Takoolisrae ; mais» une fois remaniée, et rendue plus stricte, elle peut avoir des résultats très appréciables.