LIVREUSE ESTELLE UNE EXCUSE
Nous avons mainteûant à traiter une question qui a donné lieu à d'ardentes controverses.
Faut-il, parce que T'aleool a privé le criminel de sa raison, Texempter (les peines qu'il a encourues, et ne punir que le fait seul de Ttvresse? Pour atteindre ce Imt» on a mis en avant l'idée de poser au jury la question de discernement dans ce cas spécial .Nous ne croyons pas que la justice absolue exige ces ménagements ; car si Tivrogne n'a pas eu précisément conscience de son acte, il est gravement coupable comme ayant à s'imputer le fait f^énérateur du crime qui! a commis* C'est la théorie d'Aristote, de O'Jintîlî^n, de Boldus, adoptée par redit de Charles V de 1531 et par ceïui de François 1".
Conformément h la maxime qu'une faute ne peut jamais excuser un délits la loi anglaise laisse à Thomnie ivre toute la responsabifité de ses méfaits.
On invoque, à l'appui de la thèse contraire>laloi romaine, le droit canonique, Topinion de jurisconsultes éminents, tels que Benthanit Rossi, Boitard, Rauter, Ortolan, Chauveau et Faustin-Hélie, et certaines lois allemandes qui admettent Tivresse comme excuse ou allé* nuation. On cite le Gode autrichien qui exclut la culpabilité loi-sque rîvresse est complète et que ie délinquant ne s'est pas mis dnns cet état avec l intention de commettre l'acte incriminé (1).
Rossi, Faustin-Hélie, Boitard allèguent rinconscience de l'ivrogne, A leurs yeux, Tétre moral n'a pas ii répondre des mouvemeûB d'une machine.
On fait remarquer aussi que pour les actes civils la déraenct? pJ^^' sagère produite par Fivresse a pour conséquence Timpossibilil^ "'^ contracter valahleraent- La jurisprudence se prononce généraleioent dans ce sens.
Toutes les objections ne résistent pas à cette idée fondaraenla'^ que rhomme ne peut trouver, en se rendant coupable d*mi î^^^'; immoral, le motif de commettre impunément des méfaits, h^ ^"^
{1) Brifind et Cbaudé, Médecin* légalt, p. 568.
l'ivresse est-elle une excuse 263
punit de peines sévères Thomicide par imprudence, alors que l'agent n'a été animé d'aucune intention délictueuse et voudrait racheter au prix de sa vie le malheur involontaire dont il est l'auteur. La justice théorique n'est pas satisfaite ; mais l'intérêt social exige l'application d'une justice relative qui est encore juste, puisque le principe générateur de la condamnation a été une faute, aggravée par le résultat fatal qu'elle a causé.
Ne rendons pas la société victime d'un faux humanitarisme qui , sous le prétexte d'une équité purement idéale, laisserait le champ libre aux plus dangereux attentats.
Dans notre législation, c'est seulement le Gode de justice militaire qui admet, au moins en principe, l'aggravation des actes coupables en raison de l'ivresse.
La Cour de cassation a toujours refusé de reconnaître cette prétendue excuse. S'appuyant sur le texte de l'article 65 du Gode pénal (1), elle décide qu'aucune loi n'autorise une pareille interprétation ; elle a même été (2) jusqu'à proclamer qu'il peut être interdit par la Cour d'assises, au défenseur, de présenter au jury l'état d'ivresse comme excuse du fait incriminé.
(1) Art. 65. Nul crime ou délit ne peut être excusé que dans le cas où
la loi déclare le fait excusable.
(2) Gass., iw juin 1843 ; D. P. 43.1.815 (Courtier).
HÉPBESSION DES FRAUDES
Si le législateur a le devoir d'intervenir au triplé point de vue àe l'hygiène, de la tiscalîté et de la répression des scandales, it ne peut se dispenser d'édicter, au sujet de T alcool, des mesures coercitives contre les fraudes et les falsifications.
Il doit atteindre par des lois efficaces :
1' Les actes ayant pour objet d'échapper au paiement de Tirap sur les spiritueux :
â*" Les falsilicatîons des liquides destinés h la consommation ;
3*» Les infractions commises par des alcooliques.
En matière fiscale, tes pénalités devront éfre agf^ravées pour rendn possible la lutte contre la fraude. La privation des droits civiques^ mesure très sensible î\ certaines classes de fraudeurs, pourra s'ajoul* aux [lêines ordinaires, et toute possibilité de transaction devra ^U écartée -
Quant à la falsification, il faudrait se montrer très sévère à son égard (1). Notre lé|^islation renferme un arsenal de lois répriicaût les sophistications de toute nature. Que les magistrats n'hésitent pas à apphquer, durement au l)esoin, les dispositions du Gode pénal qui punissent Taltération des denrées, la loi sur le vinage du 24 juillet iHM, et tous les textes destinés à protéger la santé publique.
La Chambre a voté, le juillet J 895 (2), te contrôle hygiénique qu^ est une très bonne mesure et un véritable progrès.
On sait qu'un certain nombre do députés du Sud-Est et du Mi<li ont présenté un projet de loi tendant à établir un droit différeatial entre les alcools de fruits et les alcools industriels.Dans l'exposé J^ motifs de cette proposition se trouve une déclaration qui ménW d'être signalée. Il y est dit :
(1) Dana son rapport» M. Guillomet, résumaût tes résultats d'andyaes h^^ , sur des échantillons prélevés dans divers étabiissemeEts de Paris, rappf»* que certaines ©aux.-de-vie, vendoea dans d'iai portants cafés des boulevard*
1 franc le verre, ont été reconnue» par Peipert èlreàla limite du akooU impropres à la consommation.
(2) jQum, off,, 7 juillet 1895,
RÉPRESSION DBS PRAUDES 265
On consomme par la bouche, en France, environ 1 .800.000 hectolitres d'alcool. Pa« un litre nest vendu sous son nom véritable: trois six de betteraves, de mélasses, de grains; c'est du calvados, du marc, de l'eau-de-vie de cerises, de Tarmagnac et même de la grande fine Champagne I
Pourquoi voudrait-on que le consommateur, qui ne soupçonne même pas ce qu'est le produit honnête, vienne chercher dans le chai du vigneron ses vieilles réserves ou sa production nouvelle quand on lui offre de toutes parts du cognac qui coûte à son producteur deux sous la bouteille ?
Aucune voix ne s'est élevée dans le Parlement pour démentir ces révélations affligeantes !
A la séance de la Chambre des députés du 14 mars 1902, M. Galvet a cité une lettre d'un courtier de Paris. Nous y relevons les déclarations suivantes : depuis plusieurs années, la falsification du cognac a fait perdre le goût de Teau-de-vie pure.
L'on boit de l'absinthe et un rhum fabriqué avec les pires alcools du Nord ; mais leur mauvais goût disparait avec les essences qu'on y ajoute.
Toutes ces constatations prouvent qu'il est indispensable d'exercer sur la vente de l'alcool une rigoureuse surveillance, de mettre un terme aux falsifications qui centuplent l'action meurtrière des boissons enivrantes, et de réprimer avec fermeté toute excitation à l'intempérance, toute provocation à la débauche.
La loi du 6 août 1905 a complété les prescriptions de l'article 423 du Gode pénal et de la loi de 1851.