SANCTIONS CIVILES
Contre rolcoolique daDg^ereux pour ses enfants, la déchéance de la puissance paterneïle peut être prononcée. Quelques jurisconsultes ont aussi proposé de le frapper d'interdiction. Ces mesures» qui présentent une g^ravité exceptionnelle, ne sont pas d'une application générale ; pour chaque espèce la solution doit être laissée à ia pi dence des médecins experts et des magistrats.
Dans ïe projet de loi sur la répression de Pivresse proposé par M, Roussel, Tartiele 9 permettait de rendre n Ui liéliitant ou tous autres individus qui auraient provoqué l'ivresse ou aggravé le désordre mental de Tinculpé en le poussant k boire,., civilemeiit v ponsables des dommages résultant du délit ou du crime commis C'était une manière indirecte d'atteindre la complicité.
Plusieurs législations (Galicie, Bukhovioé, Suéde, Belgique, c; ton de Berne) renferment une prescription en vigueur déjà al moyen âge : la non-reconnaissance des dettes de cabaret. Cette nu sure, peut être, il est vrai, plus on moins facilement éludée parui entente entre les intéressés, buveurs et aubergistes ; néanmoins elle est fort redoutée de tous les débitants , ce qui prouve son efticadi réelle.
Si la loi ne reconnaît pas les dettes ayant pour cause la fouroiture des liqueurs spiritueuses, les cabaretiers ne feront plus de crédilit'l Talcoolisme aura reçu par là même une terrible atteinte. Sans doute^ on peut formuler une autre objection contre cette mesure radicalô c'est qu*en principe la vente d'une marchandise non prohibée et dont le vendeur doit supposer que Tacheteur n'abusera pas, D*a pas, itt'. trinsèquement, une cause illicite.
Dans tous les cas, nous ne nous opposerions pas ài ce qu'on n'^^' cordât au cabaretier^ pour se faire payer des consommations q^'' consent à crédit, qn*uji délai extrêmement limité. C'est par là, ^û elle*, qu'il attire surtout et qu'il peut dépouiller la partie de sacîie^*, tèle assez faible pour se laisser entramer.
Le débitant sera suffisamment protégé contre la mauvaise foi o^ clients insolvables ; s*il veut accorder du crédit à des personnes se-
lle^
SANCTIONS CfVILEft
rieuses, il n*a^ira qu'A bon eâcient. On pourrait défetidrp U'inscrire sur f ardoise ou de marquer par des tailles ces fatales tournées que Touvrier preud î\ crédit.
Faut-il assimiler aux débits de boissons, où Ton consomuie, tous hôtels^ restaurants, buffets, auberges où on loge et où Ton mange en buvant?
Ge serait, croyons- nous, une mesure excessive. On ne peut méconnaître la ditrérence très sensible qui existe entre, les établissements où Ton ne donne qu'à boire et les autres. Visà-vis des dernieri^, on pourrait défendre, sous des peines assez sévères et dont les débitants auraient eux-méme^ intérêt à surveiller Tapplication, de se transformer en débits simples. Il y aurait peut-être aussi à faire une distinction, au point de vue de Tautorisation k rendre plus facile, entre ïes débitants de boissons k emporter pour la consommation de la famille, et ceux'qui vendent sur place les produits alcool itjues.
On trouve, dans les épiceries, de Falcool sons des formes variées, et, pour les fournitures prises dansées magasins, la prescription d'un au n'est pas encourue, parce que l'épie ier ne vend pas de la uK^me manière que le débitant. Mais, si l'on veut empêcher Tépicier de vendre au détail, et le soumettre h la prescription annale, on n'a qu*à inscrire dans I;i loi le mot a commerçant » au lieu du mot ^ftcabaretier »,
^'On a proposé aussi d'interdire Tusage, dans les transactions particulières, des bons destinés exclusivement à des objets de consommation. Ge sont des raffinements législatifs dont la valeur est purement conjecturale. L'emploi de ces bons est très peu fréquent ; ils sont par eux-mêmes licites, et il n'est pas bien démontré que le comuiercaut les reçoive plus facilement que des espèces sonnantes. Peut-être pourrait-on, par excès de prudence,prohiber les bons créés pour les consommations sur place, en permettant Tusage de ceux qui ont trait aux boissons à emporter. On doit signaler une autre pratique fâcheuse k laquelle remédierait la suppression des crédits, c'est la coutume des cabaretiers d'accepter en paiement des habitants des campagnes des denrées provenant de leurs récoltes, soustraites à la fajoaillej et sur la valeur desquelles le créancier spécule abusive- I ment.
Nous pensons qu'il est utiïe de déclarer les cabaretiers responsables des excès qui se commettent dans leurs établissements, Sans doute le commerce doit être libre ; mais il y a ici un intérêt supérieur aux considérations purement économiques. Un© industrie qui, dans les rangs inférieurs, s'alimente, à n'en pouvoir douter, de la subs-