LIVRESSE ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
La loi de 1898 sur les accidents du travail a établi, en faveur des ouvriers, le système d'une indemnité à forfait calculée sur la base du salaire.
Ne serait-il pas utile, pour combattre l'alcoolisme, de diminuer de cinquante pour cent Tindemnité^ toutes les fois que Tivresse de la victime serait la cause démontrée de l'accident ?
Dans cet ordre d'idées, la loi hollandaise du 2 janvier 1901 dispose que si l'accident est imputable à l'état d'ivresse de la victime, l'ouvrier n*a droit qu'à la moitié des indemnités temporaire et permanente ; et, si cet accident est suivi de mort, les survivants n'ont aucun droit aux pensions.
La Cour d'Amiens vient de rendre un arrêt des plus intéressants en cette matière ; elle a, en adoptant les motifs d'un jugement du tribunal de Laon, décidé que l'ouvrier qui, étant en état d'ivresse, monte sur une échelle, commet une faute inexcusable, même si son patron ne lui a pas interdit l'entrée de son chantier ; en conséquence, la rente à laquelle a droit l'ouvrier ou sa veuve en cas d'accident doit être réduite à raison de cette faute.
Dans l'espèce, la Cour a prononcé une très forte réduction ; l'ouvrier ivre avait trouvé la mort en tombant de Téchelle qu'il gravissait ; son salaire annuel était de d .414 francs ; sa veuve, d'après la loi de 1898, devait avoir droit à une rente égale à 20 0/0 de ce salaire, soit 282 fr.
Le tribunal de Laon et la Cour d'Amiens, vu l'ivresse de son mari au moment de l'accident, ne lui ont accordé que 80 francs de rente, soit trois fois et demi de moins que ce qui devait lui être alloué d'après la loi.