‹ L'alcoolismeChapitre 42 sur 55 · SPÉCIALEMENT AUX CÉRÉALES ET AUX PLANTES FOURRAGÈRES · texte numérisé non relu

SPÉCIALEMENT AUX CÉRÉALES ET AUX PLANTES FOURRAGÈRES

Qui a foin a pain.

Les principes que je vais défendre diffèrent essentiellement de ceux qu’a proclamés le docteur Jules Guyot (1). Tout le monde est frappé de la manière dont la culture de la vigne envahit, depuis un certain nombre d’années, le terrain qui autrefois était exclusivement consacré aux céréales et aux plantes fourragères. D’après les renseignements officiels, cet empiétement est si rapide que, dans la période comprise entre 1789 et 1849, c’est-à-dire pendant soixante années, l’étendue du terrain cultivé en vigne a augmenté en France de six cent cinquante-six mille trois cent vingt-cinq hectares. Les plaines se couvrent de ceps.

« Les renseignements recueillis dans la Bourgogne et dans la Franche-Comté évaluent à 10 p. 100 environ l’extension donnée aux vignobles qui avaient déjà dans ces contrées une place si importante (2). »

Dans le territoire d’Arbois, pays essentiellement

(t) Guvot, Étude sur les vignobles de France , pour servir à l’enseignement mutuel de la viticulture et de la vinification françaises , 3 vol. in-8.

(2) Enquête agricole. Rapport à S. E. le Minùtre de l’agnculture. Paris,. 1 SCS, in-’t, p. 127.

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viticole, parce qu’il est montueux, très-accidenté, et que le terrain propre aux céréales s’y trouve tellement restreint qu’il est loin de suffire aux besoins des habitants, cet accroissement a dû être moins sensible qu’ailleurs, et, pourtant, si l’on examine la situation de ce territoire, en l’an 1810, où il a été cadastré, on y trouve 1,037 hectares cultivés en vigne. La grande enquête de 1849 a découvert que la vigne occupait environ 1,150 hectares. Dans les vingt dernières années, cet empiétement de la vigne a suivi, je crois, une progression un peu décroissante (1).

On a calculé que sur 33,910,676 hectares qui forment la superficie de la France (2), plus de 23 millions sont en terres labourables, 5,600,000 en forêts et bois, et 2 millions en vignes; une assez grande quantité est destinée à la culture d.e 1 olivier, du mûrier, et des fruits de toute espèce.

M. J. Guyot verrait avec satisfaction la viticulture envahir tous les terrains, parce qu’il envisage la question principalement au point de vue fiscal. De tous les produits de la terre, le vin est celui qui rapporte le plus de bénéfices. Le sol de la France est éminemment favorable à la culture de la vigne. Donc, M J Guyot voudrait voir notre territoire transforme en un immense vignoble. Je comprends que cette opinion ait pu germer dans l’esprit d’un homme qui a dirigé ses travaux et ses observations sur la viticul-

m Jules Duvaî, Notre pays. Paris, 1867.

(2) Progrès de la France sous le gouvernement impenah Paris, 1869.

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ture, spécialement au point de vue économique et financier. Si, tout en supputant ce que la vigne peut rapporter d’argent, au lieu de borner son examen aux cépages et aux celliers, il avait été entraîné à jeter son coup d’œil investigateur sur les ravages causés par l’alcoolisme; s’il avait visité les malades dont la santé est minée par l’abus des spiritueux; s’il avait pénétré souvent au sein des familles où l’ivrognerie a porté le deuil et la ruine, son enthousiasme pour le vin risquerait fort de se refroidir; il n’en parlerait plus avec tant d’amour. Le vin ne lui paraîtrait plus être « le doux et joyeux conseiller de tous les vaillants labeurs, de tous les sentiments honnêtes . » Il verrait que ce n’est pas à tort qu’on l’accuse « de complicité dans les excès du vice et dans les trames du crime. »

Si la vigne . envahissait le territoire français, au point que nous fussions obligés chaque année d’être tributaires de l’étranger pour les céréales, comme on le voit dans les années de récolte insuffisante, le vigneron, n’ayant pas le blé sous la main, attendant quelquefois vainement des arrivages qui seraient en retard, boirait , son vin pour se nourrir et soutenir ses forces. J’ai observé les plus graves inconvénients résultant de ce dangereux calcul, ou plutôt de cette nécessité accidentelle, dans les années où la disette portait sur les céréales.

Et quand le manque de récolte, au lieu de frapper les céréales, atteindra les produits de la vigne, devenus Xunique ou la principale ressource du cultivateur, dans quel embarras ne sera-t-il pas plongé ? Or,

proscrire la vigne.

le rendement de la vigne est excessivement variable et précaire. Il est rare que l’on ait dans le Juia deux ou trois bonnes années de suite. Les années médiocres sont les plus communes; on a vu deux mawoaües années suecéder l’une à 1 autre. Alors la détresse du vigneron était grande; mats elle eut ete affreuse s’il n’avait pas récolté, dans une partie du territoire, du blé, de l’orge, du maïs, des pommes de terre, et du foin pour le bétail qui lui donne sa

-viande et son lait. } „ .

Comment concilier les plaintes amères qu ont fait entendre, à différentes époques, les producteurs vinicoles, au sujet de l’avilissement qui frappait le prix de leurs récoltes, avec cette tendance a augmenter la production, en plantant sans cesse de nouvelles vignes? Il est évident qu’en faisant ainsi affluer la denrée sur le marché, on doit en provoquer la dépréciation; on aurait fini certainement par aboutir à ce résultat si les chemins de fer, en agrandissant le cercle des opérations commerciales, n’étaient pas venus créer à l’écoulement.des vins de nouveaux

débouchés. . . ... ,

Une si grande étendue du territoire cultivée en vigne introduit dans la consommation des masses énormes de boissons alcooliques. D’après les documents publiés par l’Administration, la consommation a été en 4829 de 12 millions d’hectolitres en 4848 de 18 millions d’hectolitres; depuis, la production s’est élevée, en 1866 (1), jusqu’à 63 millions

(1) Progrès de la France. Paris, 1869. ^ g

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d’hectolitres, ayant sur place une valeur d’environ 750 millions de francs ; c’est une augmentation si rapide et si forte qu’elle doit donner à réfléchir.

Il est, du reste, impossible de consommer tous les produits de la viticulture sous forme de vins, surtout dans le Midi, où l’on fait des récoltes d’une abondance extraordinaire. Alors on brûle les vins : on en extrait la quintessence sous le nom d’esprit, de trois-six, et le poison alcoolique, ainsi concentré, est expédié au loin pour servir de base à des liqueurs et à des boissons artificielles de toute espèce. Que n’a-t-on pas dit des ravages causés par l’opium chez les peuples de l’Orient, et de la barbarie du gouvernement anglais qui forçait, à coups de canon, les habitants de la Chine à en acheter de ses négociants? On traitait les Anglais, avec raison, d’empoisonneurs impitoyables. Qu’aurait-on dit d’un Anglais qui, préoccupé seulement des grands bénéfices à réaliser, aurait proposé de consacrer la plus grande partie du sol de l’Angleterre à la culture du pavot? Eb bien! l’alcool exerce sur l’homme une action plus destructive que l’opium. Celui-ci énerve l’homme et affaiblit son intelligence; mais iln’abrége pas ses jours d’une façon aussi rapide que l’alcool.

En môme temps que l’extension de la vigne dans les plaines répand en trop grande abondance, parmi les populations, le principe alcoolique, si préjudiciable à leur santé et à leur moralité, elle restreint dans la même proportion les produits agricoles qui sont de première nécessité pour l’homme. Et, tandis

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que nous exportons de toutes parts des quantités considérables devins et d’alcools, nous sommes rançonnés par l’étranger pour la denrée la plus indispensable, le blé, dès que la récolte rend moins que d’habitude.

Il n’estpas rare, du reste, que la production du blé, en France, soit inférieure aux besoins. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les prix des céréales pendant les quarante premières années de notre siècle. En prenant pour indication de la disette les prix qui sont de moitié supérieurs aux prix moyens décennaux, c’est-à-dire offrant un renchérissement de 50 p. 100, et en adoptant comme prix de famine ceux qui présentent un renchérissement de 100 pour 100, on trouve qu’il y a eu en France, pendant cette période de quarante années qui, certes, n’est pas ancienne, douze disettes et une famine (celle de 1817), c’est-à-dire que ces deux fléaux se sont présentés en moyenne tous les trois ans (1).

Un des plus graves inconvénients de l’envahissement des terrains plats ou humides par la vigne, c’est que ceux-ci sont ravis à la culture des plantes fourragères et à l’établissement des prairies artificielles. Il en résulte que la France, qui, sans cet abus, serait en état de nourrir un grand nombre de bestiaux, va les acheter chez ses voisins pour le service de ses éleveurs et de ses boucheries, et que,

(1) Voir les beaux travaux de statistique de M. Moreau (de Jonnèsl de l’Institut.

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d’une autre part, la remonte de sa cavalerie s’est effectuée jusqu’à ce jour à grands frais au moyen des chevaux que nous fournit l’étranger.

Dans les trente dernières années, la situation de la France s’est bien certainement améliorée, comme le témoignent les chiffres de la dernière enquête agricole.

Mais il n’en est pas moins vrai que, dans une grande partie de la France, la prépondérance de la viticulture sur les autres exploitations est telle aujourd’hui qu’elle fait négliger beaucoup trop l’amélioration des autres cultures, les nouveaux systèmes d’irrigation et de dessèchement, et tous ces progrès accomplis par d’autres nations qui, comme l’Angleterre, nous ont à cet égard devancés considérablement.

En confinant la culture de la vigne dans les terrains qui lui sont exclusivement propres, on n’aurait pas seulement l’avantage de diminuer la quantité prodigieuse de boissons enivrantes que jette au milieu des populations l’extension démesurée de la viticulture sur le sol français, mais encore, en excluant la vigne des terrains propices spécialement à la culture des céréales et des plantes fourragères, on serait d’accord avec les principes d’une sage économie politique.

Voyons si des circonstances locales ne rendraient pas l’application de ces règles aussi efficace dans le Jura que dans les autres parties de la France.

Les voies ferrées et les canaux, en transportant

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facilement dans les montagnes du Doubs, dans l’Alsace et la Suisse, les vins du Midi et de la Bourgogne, font à ceux du Jura une concurrence redoutable.’ Aussi, pendant que nos vignerons et nos propriétaires viticoles végètent dans une situation modeste, et qui se transforme en gêne, en détresse, aussitôt que la récolte de la vigne est compromise par les contre-temps qui l’atteignent si fréquemment, leurs voisins de la plaine, et surtout ceux de la montagne, qui ne cultivent que des céréales et des plantes fourragères, ont vu leur situation matérielle s’améliorer considérablement depuis cinquante ans.

La richesse de nos montagnes et de nos plaines a pris sa source, d’abord dans des procédés nouveaux d’amendement pour les terres, ensuite, et principalement, dans l’introduction des prairies artificielles. Qui a foin a pain, dit un proverbe. En effet, d’abondants fourrages permettent au cultivateur de nourrir un plus grand nombre.de bestiaux; ceux-ci lui procurent de l’engrais, et, avec l’engrais, il fait rendre à la terre des produits beaucoup plus considérables. En même temps, son bétail lui fournit du lait qu’il convertit en fromages. Or, ce genre d industrie a tellement prospéré dans les montagnes du Jura, et l'écoulement de ses produits se fait à des conditions si avantageuses, que l’argent qu’en retire le laboureur lui suffit, en général, pour le payement du prix de ses fermages. Toutes les autres denrées, les valeurs en cheptel, deviennent sa propriété

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exclusive, et il peut faire sur elles des bénéfices considérables.

Les fromageries se propagent chaque année de plus en plus du côté de la plaine : mais, dans cette partie du Jura, l’élève du bétail devient pour le cultivateur une ressource importante.

Combien la position du vigneron est différente! Toute son industrie consiste à cultiver la vigne ; il récolte, pour son salaire, la moitié des fruits. Un vigneron peut exploiter en moyenne un hectare de vignes. Le produit de cette étendue de terrain, pour la portion revenant au colon, et défalcation faite du prix des échalas, des osiers, de l’entretien des outils, est, en moyenne, de 300 à 350 francs. Voilà son unique ressource pour lui et sa famille, en y ajoutant la valeur de quelques salaires qu’il gagne en faisant le métier de journalier : car la vigne ne l’occupe que la moitié de l’année.

Ce qui précède s’applique aux vignerons qui ne possèdent que leurs bras. Mais la situation des petits propriétaires viticoles est loin d’être plus brillante, lorsqu’ils n’ont pas d’autre revenu que celui de la vigne. Beaucoup d’entre eux sont quelquefois dans la détresse, et manquent des denrées de première nécessité à côté de leurs tonneaux pleins de vin, lorsque le commerce des liquides est paralysé par quelque circonstance particulière; on en a vu qui, se trouvant sans pain, proposaient, à la halle au blé, du vin, dont ils apportaient l’échantillon, en échange de quelques mesures de froment, et qui ne pou-

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vaient rien obtenir. Une des conséqences désastreuses d’une pareille situation, c’est que le vigneron, manquant d’une alimentation saine et réparatrice, cherche à soutenir ses forces avec le vin qu’il ne peut pas vendre, qu’il est conduit insensiblement à en user sans mesure, et qu’il finit par détruire sa santé, au lieu de la fortifier. Combien j’ai vu de vignerons dont le corps était brûlé par un régime qui consistait à vivre d’une petite quantité de pain arrosée de beaucoup de vin pur.

Supposons que la culture de la vigne soit reléguée dans les terrains qui, seuls, produisent les vins de bonne qualité, sur s c oteaux dont la configuration accidentée, le sol pierreux, se prêtent mal à d’autres cultures, et que tous les autres terrains soient livrés aux céréales et aux prairies artificielles. Yoici ce qui en résulterait : le vigneron pourrait nourrir des bestiaux dont l’engrais augmenterait beaucoup le produit des cereales, dont le lait lui permettrait de faire des fromages et dont la chair, envoyée à la boucherie, permettrait au cultivateur et àl ’ouvrier de faire entrer dans leur régime alimentaire une plus grande quantité de viande, qui donne à leur constitution une force réelle et durable, au lieu de l’énergie factice et perfide qu ils vont puiser dans les boissons spiritueuses.

J’ai dit que le vigneron n’était occupé dans ses vignes que la moitié de son temps. Que fait-il du reste ? Il est absolument étranger à toute espèce d’industrie, à ce point que, pour façonner un manche

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d’outil, on le voit fort souvent recourir au menuisier ou au charron. Or, l’oisiveté est mauvaise conseillère, et le vigneron désœuvré en fournit trop souvent de bien tristes exemples. Si la révolution dont je parle s’opérait, le vigneron trouverait une occupation incessante dans les soins qu’exigeraient ses bestiaux, dans la nécessité de pourvoir à leur alimentation, dans le roulement des fromageries, dans la vente et l’achat du bétail, en un mot, dans les détails si nombreux qui se rattachent à une exploitation agricole de cette nature.

Comment peut s’accomplir la réforme que je propose ? Faudrait-il recourir à une loi qui ordonnât l’extirpation des vignes en plaine et de celles qui sont peuplées de mauvais plants? Cette idée n’est pas nouvelle. On l’a déjà mise en pratique un grand nombre de fois.

En remontant dans l'histoire, on trouve que Lycurgue fit arracher les vignes pour arrêter les excès de l’ivrognerie. Elles s’étaient déjà tellement multipliées dans la Gaule que l’empereur Domitien, remarquant que cette culture nuisait à celle du blé, en ordonna l’arrachement.

Cette mesure fut adoptée plus tard encore sous Charles IX. Henri III recourût aussi à des édits pour empêcher que la culture de la vigne ne fût favorisée aux dépens de celle du froment.

Si 1 on recourt aux anciens édits de la province de Franche-Comté, on voit que, le 1 er déc. 1567, défense avait été faite aux habitants du comté de Bourgogne,

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« De réduire de

“teTa en quelque lieu que ce soi,, garnée, melous, et autres plants de cette espèce. »

Le 4 janvier 4125, le procureur général du roi près la cour de Besançon, lui adressa un requisi P " i Am1P i il demande l’exécution de cet ancien édit.

On y Ut les passages suivants qui sont parfaitement applicables à notre situation présente :

« E t il arrive souvent que le mélange des vendanges -, e t des mauvais plants, se fait trau

et ces vins, * es * on ^ débit des vins des meilleurs duleusement e pêdï ^la afionj lors que 5 sous le

I^deces vit qui Lt desmeilleurs parla qualité, d'autres de marnais plants et demauvats endS « qui se recouu.it dans la suite, line province ton policée ne peut pas tolérer ces abus, etc. »

Sur ce réquisitoire, la cour rend un arrêt par lequel elle ordonne qu’un état soit dresse de toutes

pas fournTl’éUt demandé, la cour les condamne à une amende- no uveau réquisitoire du procu-

reur générateur les plaintes des officiers des bailliages du ressort. On lit que :

« L’excès des nouvelles vignes plantées depuis un certain temps « dérangé absolument le commerce, que

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les pays de vignobles languissent au milieu d’une superfluité de vins dont ils ne peuvent tirer aucun parti; qu’on n’a cherché que l’abondance en n’édifiant que des gamés et d’autres mauvais plants ; que de là les vins ont changé de qualité et sont devenus préjudiciables à la santé. »

Sur ce réquisitoire, le parlement rend un arrêt par lequel il est fait défense :

« A toutes personnes de planter aucunes nouvelles vignes, à peine de confiscation des fonds et d’une amende de 50 francs par chaque journal; enjoint aux magistrats des villes et aux échevins des bourgs et villages, à peine de 300 francs d’amende, de lui adresser des états fidèles et certifiés des vignes qui ont été plantées depuis 30 ans, ainsi que les noms des propriétaires ; ordonne que tous les ceps portant gamés, et autres raisins de mauvaise qualité, tels que melons, foirards, farinés, gauchers ou gueuches, seront extirpés dans le délai de trois mois, à peine de confiscation. »

Le 24 juillet 1732, nouvel arrêt encore plus sévère, portant 500 francs d’amende et enjoignant aux officiers des bailliages de faire arracher les vignes sous leurs yeux, et de se faire, au besoin, assister de la maréchaussée.

Enfin, un arrêt du 7 septembre 1733 ordonne que, pendant dix ans, des visites seront faites dans les vignobles, pour faire extirper les rejets des vignes arrachées.

On voit, par ces exemples, que la vigne a toujours

LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS

cherché à envahir les terrains destinés à l'exploitation des denrées de première nécessité. Cette funeste tendance ne s’est jamais montrée plus active qu a notre époque. Je ne veux pourtant pas réclamer, pour la combattre, des mesures sévères comme celles que je viens de citer : non, je préfère même que l’autorité n’ait pas recours, en pareille matière, aux arrêts, aux dispositions légales et restrictives. Je n’aime pas la manie de certaines gens de vouloir tout réglementer, au lieu de laisser une grande latitude à l’initiative individuelle. Mais il faut que cette initiative soit préparée à l’avance, éclairée par d’amples documents, ménagée avec adresse, pour qu’elle n’arrive qu’à son heure et n’éclate pas avec une précipitation compromettante. Il faut, avant tout, instruire les populations et polir leurs mœurs. Quid leges, sine moribus, vanœ proficiunt ? Oui, les lois, sans les mœurs, sont vaines et impuissantes.

ARTICLE IV

Lois, arrêtés, règlements, concernant les débits de BOISSONS SPIRITUEUSES, LES CAFÉS ET LES CABARETS.

Envisagé au point de vue de l’abus que font les populations des alcooliques, il m’a toujours paru que l’impôt qui leur est appliqué pourrait être modifié d’une certaine façon qui restreindrait beaucoup les ravages causés par l’ivrognerie.

On a souvent demandé la suppression de l’impôt

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des boissons, en alléguant qu’il était impopulaire.

Citez donc un seul impôt qui soit du goût des contribuables ? Il en est de ces nécessités sociales, dans l’ordre moral, comme de certains météores dans l’ordre physique. Qui de nous aime la grêle ou le tonnerre? Et, pourtant, les lois éternelles, inexorables, de la nature, nous forcent à les subir. Une société quelconque peut-elle vivre sans impôts ? Non. Eh bien ! le bon sens et l’expérience .démontrent qu’il faut faire peser ces charges inévitables principalement sur les objets qui ne sont pas de première nécessité pour l’homme. Ainsi, le tabac, les cartes à jouer, la poudre de chasse.

Le sel, au contraire, comme denrée de très-grande utilité, méritait à juste titre d’être délivré de l’impôt qui pesait sur lui.

Les charges publiques de la nature de l’impôt, appliquées aux objets qui ne sont pas indispensables à l’homme, sont une dette volontaire, qu’on peut s’exempter de payer en s’abstenant de la marchandise imposée.

En est-il ainsi des autres impôts ? Ils constituent, au contraire, une dette obligatoire.

Le laboureur qui exploite le sol est forcé d’acquitter l’impôt qui pèse sur lui ; et, pourtant, l’orage, l’inondation, la gelée, une foule de sinistres, menacent continuellement sa récolte.

L’artisan et l’entrepreneur peuvent manquer de travail par l’effet de circonstances malheureuses, et,

pourtant, rien ne les exemptera de payer leur pa- ‘Tous, au contraire, quelle estla loi qui vous oblige

îeTr^ droStdétaüqu-on, prélève -r votre ^L'eau-de-vie, les diverses liqueurs, le vin, la

plus juste que l’impftt qui leur est applique- P Mais le vin, pris avec mesure au sein de la fam 1 , devient une denrée très-utile à la classe ouvrière Dans ce cas, fidèle aux principes que je viens de fo muYer je voudrais qu’il ne payai aucune taxe au

T tSs sont les bases sur lesquelles je m’appuierai , 1oTr .„ r au lieu de la suppression complété SX"’ hissons, un cbangement essentiel

en pensant^

P e"argotiers? qui —

sans pitié les buveurs^ /étail de quarante millions. 1 e vinYeYest-üYendu moins cheSdans les cabarets?

pLI X du monde. Le prix de la vente eu gros

Mais, si je suis convainc P f°f, ression décroissante, sont tombés ceux qui s’ima ^ eiTeUr danS la< ï uelIe l’impôt des boissons serafprôfltoble’f f ““ d *

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LOIS, ARRETÉS, RÈGLEMENTS.

consommateurs habitant les communes de moins de 4 OOO âmes ; 5 millions seulement sont soumis aux droits d’entrée et de circulation, 3 centimes 1/3, ou au droit d’entrée et de détail, 7 centimes 1/3 : ce sont les habitants des communes dont la population dépasse 4,000 âmes : elles sont seules soumises au

droit d’entrée. , .

Or, « avec des octrois aussi élevés, on fait inévitablement appel à la fraude. Vous avez des vins qui coûtent 5 francs l’hectolitre, et qui payent un droit de 22 fr. 50. N’est-ce pas un appel à la fraude . et la morale n’y perd-elle pas autant que le Trésor ?

« Qu’arrive-t-il? Lorsqu’une pièce de vin est entrée, onia double avec de l’eau. Delà, dommage pour le Trésor, pour le consommateur, pour la santé publique. M. de Lavenay a dit que la diminution de 22 fr. 50, sur une pièce de 2 hectolitres à 20 fr., n’aurait pas une influence très-grande sur la consommation. Mais ce n’est pas 20 fr. l’hectolitre que coûte le vm que l’on boit dans les ménages d’ouvriers, c’est 10 fr.

« Il s’agit donc d’une diminution de 22 fr. 50 sur une pièce de 20 fr. (1). »

Une quatrième espèce de droit pèse sur les alcools et les eaux-de-vie.

Voici maintenant en quoi consisteraient les modifications qui me paraissent capables d’amoindrir le fléau de l’ivrognerie.

(1) Jules Simon, Discours au Corps législatif , 20 avril

MODÉRER. LES RAYAGES.

Je voudrais que l’on frappât d’une surtaxe les esprits et les eaux-de-vie, ainsi que toutes les liqueurs fortes et les liqueurs de luxe.

Je demanderais que le vin qu’on va boire au cabaret par dépravation restât frappé des mêmes droits, et même de droits plus élevés, mais que celui dont fait usage l’ouvrier rangé au sein de sa famille, pour soutenir ou relever ses forces, fût exonéré de tous les droits qui pèsent sur lui, comme celui d’entrée dans les villes de plus de 4000 habitants et celui de circulation partout. Je voudrais, en un mot, qu’il n’y eût plus de droit sur les vins que celui qui serait payé par le buveur au café et au cabaret, et que l’avantage qu’on trouverait à consommer chez soi fût tel qu’il éloignât l’ouvrier et l’agriculteur de ces lieux de démoralisation.

La réforme que je propose est en parfaite harmonie avec les principes que j’ai émis précédemment au sujet de l’impôt envisagé d J une manière générale.

Il est nécessaire, dit encore M. J. Simon (1), que l’habitude qu’a aujourd’hui le mari, dans les ménages d’ouvriers, d’aller après son repas boire un verre de vin sur le comptoir, disparaisse ; et pour cela il faut que dans la maison il y ait une pièce où une demi-pièce de vin, dont on puisse faire usage en commun. La faculté de payer à quatre-vingt-dix jours serait un allégement considérable pour les petits ménages.

(1) J. Simon, ihid.

LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS-

En effet, d’une part, rien n’est plus légitimé qu’une forte surtaxe appliquée aux liqueurs de toute espèce, puisque, loin d’être utiles à l’homme, elles sont pour lui la source des plus graves inconvénients ; d’une autre part, le vin mérite à juste titre detre exempté de tout droit lorsqu’il devient une denree utile , c’est-à-dire lorsqu’il est consommé à domicile par le travailleur qui en use avec modération pour y puiser des forces nouvelles. Mais l’impôt doit atteindre le vin comme les autres spiritueux, comme le tabac, les cartes à jouer, la poudre de chasse, du moment que l’attrait d’une simple jouissance (jouissance perfide) porte l’homme à faire usage de ce liquide enivrant dans les cafés et les cabarets. Je suis convaincu que les dix-neuf vingtièmes de la consommation que l’on voit dans ces lieux de perdition ne s’y fait que par sensualité.

La surtaxe qui pèserait sur les alcools et sur les liqueurs de toutes sortes serait destinée à combler le déficit résultant des droits d’entrée et de circulation; on pourrait, dans le même but, si les nécessités du Trésor l’exigeaient, augmenter un peu le droit de détail.

Ce déficit ne serait pas, d’ailleurs, tres-considerable • car, sur les cent millions qu’a produits l’impôt dés boissons en 1851, le droit sur les alcools et le droit de détail figurent pour le chiffre le plus considérable; le droit de circulation n’a rapporte que de sept à huit millions. Et, d’ailleurs, quand il résulterait de ces changements une certaine perte

Bërgeret, Boissons.

MODÉRER LES RAVAGES

pour les finances de l’État, si la moralité et la santé du plus grand nombre devaient y gagner, on ne saurait acheter trop cher de pareils avantages.

Pour rendre cette réforme plus efficace, on pourrait créer des associations pareilles à celles qui se formèrent pendant la disette de 1846 pour vendre au peuple du blé à des conditions aussi favorables que possible. Ces associations livreraient en gros, à des prix très-modérés, et même au-dessous du cours, des quantités de vin peu considérables, 15 à 20 litres à la fois, rarement davantage. L’acheteur les emporterait chez lui pour sa provision, et viendrait la renouveler quand elle serait épuisée. L’ouvrier qui s’enivrerait ou qui fréquenterait les cabarets perdrait le droit de se pourvoir près de l’association. De pareilles institutions seraient de véritables sociétés de tempérance.

} ^ ce son ^ peut-être les seules qu’il soit possible d’établir en France. Encore aurait-on à lutter contre notre penchant à l’égoïsme et à l’inertie.

J’ai annoncé que, comme remède aux maux qu engendre l’ivrognerie, je demanderais une réglementation plus sévère pour les cafés et les cabarets.

Législateurs français, je ne connais aucun objet qui soit plus digne de votre attention. Ouvrez enfin les yeux sur cette lèpre affreuse qui exerce tous les jours de plus en plus son action corrosive sur notre corps social. Rien ne résiste à sa marche envahissante et destructive : morale, religion, probité, bien-

LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS

être physique, liens de famille, ordre public, tout va s’engloutir dans ces lieux de débauche.

Parmi les nouvelles mesures que je réclame, je mettrais au premier rang une disposition législative ou administrative qui restreignît le nombre des cafés et des cabarets; on a calculé qu’en 1851 il y avait déjà plus de trois cent mille cafés et cabarets en France. Combien le nombre ne s’en est-il pas accru depuis? Dans nos petites villes, l’augmentation est d’un tiers ; chaque cabaretier, faisant peu d’affaires, est obligé de débiter sa marchandise à un prix tellement supérieur à celui de la vente en gros, qu’il représente trois, quatre, et même souvent cinq fois cette valeur. La concurrence est tellement effrénée qu’elle devient ruineuse pour les consommateurs , c’est sur eux qu’en retombent toutes les fâcheuses conséquences.

Yeut-on que j’en cite un exemple pour l’édification des habitués de cabaret ?

Il n’y a pas longtemps qu’un cabaretier des environs d’Arbois acheta chez un de mes amis du vin qu’il paya 17 centimes le litre. Il le fit enlever clandestinement pour éviter le droit de circulation. Savez-vous à quel prix il l’a fait boire dans son cabaret? A 50 centimes le litre ! c’est-à- dire environ trois fois le prix d’acquisition en gros. Supposons qu’il n’ait pas trouvé le moyen d augmenter encore ses bénéfices en recourant à quelque fraude, comme le mélange avec du gros vin de moindre qualité, l’addition d’eau et d’un peu d’alcool, etc., et qu’il faille comprendre dans ces 50 centimes les 5 centimes par litre

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pour le droit de détail, que les débitants trouvent encore si souvent le moyen d’éluder, il n’en reste pas moins encore un profit de 28 centimes par litre qu’il prélevait sur les consommateurs. Si ces derniers, au lieu d’aller ainsi se faire rançonner dans une taverne, avaient acheté en gros, chez le même propriétaire, une petite provision de vin pour eux et leur famille, ils l’auraient obtenu également à 17 centimes le litre; donc, pour la même somme quils ont dépensée au cabaret, ils auraient eu trois fois autant de vin à consommer chez eux.

On voit, par cet exemple, que les cabarets sont des gouffres où vont s’enfouir les ressources du peuple.

Je voudrais que l’on poursuivît encore plus sévèrement qu’on ne le fait les débitants qui livrent à la consommation des produits falsifiés ou malsains. Sous le règne d’Edouard III, un certain négociant en vins, JobnPenrose, fut accusé de vendre du vin malsain. A cette époque, Adam de Bury était lord-maire de Londres, et il condamna le coupable à boire une mesure de ce mauvais vin ; puis à en recevoir le reste (je ne sais combien de pipes), — versé sur la tête ; de plus à se retirer pour toujours du commerce des vins.

Je voudrais aussi, pour remédier aux maux qu’engendre la multiplicité des cafés et des cabarets, qu’on limitât au moyen d’une loi le nombre des établissements de ce genre dont Vexistence serait tolérée au milieu d'une population d’un chiffre déterminé.

Pourquoi ne rétablirait-on pas, en les appropriant

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aux mœurs actuelles, les anciennes ordonnances sur les cabarets ?

Yoici le texte d’une naïve ordonnance, qui a juste trois siècles, et qui fut promulguée par la municipalité de Bordeaux, pour empêcher les gens mariés d’aller au cabaret.

EST DEFENDU A GENS MARIEZ d’ALLER A LA TAVERNE.

Pour les maux et inconvéniens notoires qui s’ensuivent de jour en jour de ce que plusieurs bourgeois de la présente ville, et autres gens mariez délaissent leurs femmes, enfans et famille en voye de mandier, pour ne leur donner aliments, ensemble plusieurs gens de métier, artisans et autres vont aux tavernes, dont plusieurs blasphèmes, jeux, querelles, meurtres, larcins, et autres plusieurs grands maux et inconvénients en sont advenus au très grand préjudice et dommage de la chose publique, lesdits Sous-Maire et Jurats ont fait et font inhibitions et défenses aux bourgeois et tous autres manans et habitans en ladite ville, mariez, d’aller boire et manger en tavernes, cabarets, et autres lieux publics, à peine du fouet, ou autre amende arbitraire.

A même peine que dessus, est défendu à toute manière de gens tenant tavernes, hôtelleries et cabarets, de recevoir en leurs hôtelleries, tavernes ou cabarets telle manière de gens, sans toutefois en comprendre les forains, et autres gens allans et venans en ladite ville.

Est défendu ausdits taverniers et à ceux qui vendent leurs vins en taverne, de tenir et souffrir auxdites tavernes, aucuns jeus de cartes, rampeaux et autres prohibez, ensemble, de tenir aucunes cartes, ni gens blasphéma-

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teurs, querelleux, suspects, et vagabons, sur peiue d’être privez, selon l’exigence du cas.

Et seront tenus lesdits taverniers et chacun d’eux payer à ladite ville chacune année vingt sols bourdelais.

Oui pourrait contester la sagesse des édits que reproduit l’arrêt suivant du parlement de Franche- Comté, à la date du 19 juin 1732 ?

«La cour a ordonné et ordonne que les articles 1426, « 1427 et 1387 du recueil des anciennes ordonnances de « la province, concernant les cabaretiers, seront exécutés « suivant leur forme et teneur; et, en conséquence, a fait « et fait nouvelles inhibitions et défenses à tous habitants « des paroisses du ressort, leurs enfants et domestiques, à « réserve des ouvriers et entrepreneurs travaillant aux « fortifications, de fréquenter les cabarets des lieux de « leur domicile et ceux qui sont à la distance d’une lieue, « aux cabaretiers de les y recevoir et de leur donner à « boire, à manger et à jouer au dedans ou au dehors de « leurs cabarets, en quelque temps que ce soit, à peine

« de 50 livres d’amende. a déclaré et déclare tous

« billets, promesses, obligations et contrats qui seront « passés pour dépenses faites dans les dits cabarets, nuis « et de nul effet, et défend aux juges d’y avoir aucun « égard. »

Qui croirait qu’un siècle et demi seulement nous sépare de l’époque où de pareils édits étaient mis en vigueur, quand on voit la multitude des cafés et des cabarets qui se sont élevés de toutes parts et la foule qui s’y presse dans certains moments ?

Mais, s’il paraît difficile de remettre en honneur

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une législation dont la rigueur effaroucherait peutêtre nos idées de tolérance et de liberté, que l’autorité s’applique au moins à faire exécuter les règlements qui ont encore survécu au relâchement de nos mœurs. L’un d’eux, qui interdit aux cafetiers et cabaretiers de recevoir dans leur établissement les mineurs, est tous les jours violé avec inpunité, et notre jeune génération va puiser en liberté le germe de la corruption dans cette atmosphère méphitique.

Je voudrais aussi que la dernière partie de l’arrêt du parlement de Franche-Comté relaté plus haut, celle qui a trait aux actions en justice pour dettes de cafés et de cabarets, fût encore appliquée de nos jours. Elle produirait des résultats très-avantageux. En effet, quelle irrésistible séduction pour un buveur que d’aller à toute heure, sans bourse délier, et, souvent, pendant plusieurs années, satisfaire sa passion chez un cafetier ou un cabaretier qui s’y prête complaisamment, parce qu’il lorgne de loin les immeubles de son client !

N’a-t-on pas vu trop souvent une grande partie, et même la totalité du patrimoine d’une malheureuse famille, passer ainsi par le gosier insatiable d’un père aveugle et dénaturé ?

Il est dps contrées de l’Europe où l’alcoolisme fait de tels ravages qu’il est urgent d’y apporter de prompts remèdes.

« Les choses en sont arrivées aujourd hui, dit Magnus Huss, à un tel point, que, si les moyens ener-

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giques ne sont pas employés contre une habitude aussi fatale, la nation suédoise est menacée de maux incalculables. » Le danger, que fait courir l’alcoolisme à la santé physique et intellectuelle des populations Scandinaves, n’est pas une de ces éventualités plus ou moins probables, c’est un mal présent dont on peut étudier les ravages sur la génération actuelle. « Il n’y a plus moyen de reculer devant l’application des mesures à prendre, dussent ces mesures léser bien des intérêts !.... Mieux vaut-il se sauver à tout prix que de dire : Il est trop tard ! »

Les autorités locales peuvent aussi, par des arrêtés, prévenir une grande partie des abus qui se commettent dans les cafés et les cabarets.

Je suis heureux de citer ici celui qu’a pris un excellent maire, qui est en même temps un médecin fort éclairé, M. le docteur Ragmez.

« Le maire de la ville de Lons-le-Saulnier :

Vu les lois des 14-22 décembre 1689, 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 et 18 juillet 1837 ;

Vu l’article 471, n° i5 du Code pénal;

Vu les instructions ministérielles (notamment celles de 1861);

Vu le règlement général de police de la ville ;

Considérant que ce règlement n’interdit pas aux maître des établissements publics, tels que cafés, cabarets, auberges, débits, de donner à boire aux gens ivres ;

Considérant que, dans l’intérêt de la sûreté et de la moralité publiques, il importe de prévenir l'ivrognerie et ses fâcheuses conséquences ;

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Arrête :

Art. i er . Il est défendu aux cafetiers, cabaretiers, aubergistes et débitants de boissons de recevoir dans leurs établissements des gens ivres et de leur servire à boire ;

Art. 2. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois ;

Art. 3. M. le commissaire de police est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Lons-le-Saulnier, 7 décembre 1864.

Le maire, RAGMEZ.

Il existe de nombreux arrêtés relatifs à 1 ouverture et à la fermeture des cabarets. Mais comment sont-ils exécutés? La fermeture n’a-t-elle pas souvent lieu pour la forme, une partie des habitués du café ou du cabaret y restant enfermés ou y rentrant par une porte de derrière après en être sortis par la grande porte d’entrée ?

Néanmoins, les autorités locales doivent partout, iusque dans les moindres communes, veiller séneusement à ce que les cafés et les cabarets ne se transforment pas pour la nuit en lieux de débauché. E e doivent prendre des arrêtés à cet egard et veiller sévèrement à leur exécution, sans laisser jama dormir leur vigilance.

Je veux leur citer ici pour modèle une ordonnance de la préfecture de police de Pans.

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