PRÉFECTURE DE POLICE
N° 253. — l re Division. — 1 er Bureau. — 3 me Section.
Ordonnance concernant les heures d’ouverture et de fermeture des cabarets, cafés et autres lieux publics dans la banlieue de Paris et les communes rurales du ressort de la préfecture de police. — Paris, le 31 octobre 1858.
Nous, PRÉFET DE POLICE,
Considérant qu’il importe de régler d’une manière uniforme les heures d’ouverture et de fermeture des cabarets, cafés et autres lieux publics dans la banlieue de Paris et les communes rurales du ressort de la préfecture de police ;
Vu les règlements de police des 8 novembre 1780 et 21 mai 1784 ;
Vu l’ordonnance de police du 3 avril 1819 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790;
Vu les arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX(l e r juillet et 25 octobre 1800) ;
Vu la loi du 7 août 1850 et celle du 10 juin 1853 ;
Vu enfin l’art. 471, § 15 du Code pénal ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1 er . Les cabarets, cafés, estaminets, billards, guinguettes et autres lieux de réunion ouverts au public seront fermés tant dans la banlieue de Paris que dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police à onze heures du soir, en toute saison, et ne pourront être ouverts avant six heures du matin, du 15 octobre au 15 mars (saison d’hiver) ni avant le lever du soleil, du 15 mars au 15 octobre (saison d’été).
Art. 2. Il est défendu aux maîtres desdits établisse-
LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS
ments, à leurs garçons ou gens de service, d’y recevoir ou conserver personne et d’y donner à boire, à manger et à jouer en dehors des heures fixées par l’article précédent.
Art. 3. Sont et demeurent expressément révoqués tous règlements ou arrêtés locaux, permissions, tolérances ou autorisations particulières concernant la fermeture desdits lieux publics.
Art. 4. Les contraventions à la présente ordonnance seront poursuivies, conformément aux lois, devant les tribunaux de police compétents.
Art, 5. La présente ordonnance sera publiée et affichée, etc. ; les adjoints et les commissaires de police, la gendarmerie et les agents de la police locale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d’en assurer l’exécution.
Le Préfet de police, BOITELLE.
Je veux aussi mentionner une ordonnance de la Préfecture de police de Paris qui a pour objet de prévenir un abus des plus graves que j’ai vu souvent se glisser dans les cafés et les cabarets de nos petites villes et de nos villages.