‹ L'alcoolismeChapitre 44 sur 55 · NOUS, PRÉFET DE POLICE · texte numérisé non relu

NOUS, PRÉFET DE POLICE

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;

MODÉRER LES RAVAGES

Vu les lois du 28 pluviôse an VIII et du 10 juin 1853 ;

Vu la loi du 22 juin 1854 et le décret du 30 avril 1855 ;

Vu l’ordonnance de police du 15 octobre 1855 ;

Vu le décret du 29 décembre 1851 ;

Considérant qu’il s’est introduit, parmi les débits de boissons existant à Paris, un genre spécial de liquoristes dits : Débits de prunes et chinois, où les consommateurs sont servis par des femmes ;

Attendu qu’il importe de soumettre ces sortes d’établissements à une réglementation et à une surveillance particulières ;

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1 er . Les chefs des établissements ci-dessus désignés sont tenus de veiller à ce que les personnes qu’ils emploient comme filles de comptoir, ne se fassent remarquer ni par leur costume, ni par l’inconvenance de leur attitude, ni par des familiarités choquantes ou des provocations à l’égard des passants ou des consommateurs, ni en partageant les libations de ces derniers.

Ils seront tenus, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions de l’administration sur la disposition intérieure de leurs établissements.

Art. 2. Les filles de comptoir en service dans ces établissements, rentrant dans la catégorie des ouvrières astreintes au livret par la loi du 22 juin 1854, devront, dans le délai d’un mois, se munir de ce titre de travail.

De cette disposition découle pour les chefs desdits établissements l’obligation de tenir le registre mentionné aux articles 4 de la loi précitée, et 8 du décret du 30 avril 1855.

Art. 3. Il sera dressé, parle commissaire de police de chaque quartier, pour être soumis à notre approbation, et arrêté par nos soins, un état des liquoristes ou débits

LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS-

de prunes et chinois, auxquels seront applicables les dispositions qui précèdent.

Art. 4.Toute infraction aux dispositions delà présente ordonnance pourra être suivie de la fermeture dè rétablissement, en vertu du décret du 29 décembre 1351, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux compétents.

Art. 5. Les commissaires de police, le chef de la police municipale et tous les agents de la préfecture, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Le Préfet de police, BOITELLE.

J'applaudis à.toutes ces mesures (1) qui peuvent restreindre la licence et les abus qui se glissent dans tous les établissements publics destinés à la vente des boissons spiri tueuses. C’est bien le cas d’appliquer au libre arbitre de l’homme des restrictions salutaires ; pourtant, les partisans d’une liberté sans entraves ont dû crier à l’oppression, à la tyrannie administrative. Je suis loin de partager leur avis. Dans les questions qui touchent à la liberté, les idées absolues seraient aussi dangereuses quelles l’étaient devenues, appliquées à l’autorité, dans les temps où les peuples gémissaient écrases par le despotisme d’un seul.

La loi, au nom des plus graves intérêts d’ordre

(1) Voyez encore sur celte matière un décret du 29 décembre 1851.

MODÉRER LES RAYAGES.

public, ne va-t-elle pas apporter des entraves, des restrictions, à toutes les entreprises, à toutes les industries? Oserait-on lui contester le droit de limiter le nombre des cabarets, quand elle le fait pour les offices ministériels ?

Pourrait-elle négliger de soumettre les cabarets à une réglementation sévère dans l’intérêt de la morale et de la santé publique, pendant qu’elle entoure d’un triple cercle de précautions minutieuses les établissements industriels réputés insalubres ?

Il faudrait aussi que, dans cette croisade contre l’ivrognerie, l’autorité reçût un appui énergique des particuliers qui sont en position d’exercer une influence plus ou moins grande sur la classe ouvrière. Les règlements les plus sévères contre les ivrognes devraient être pris par les hommes qui sont à la tête des diverses administrations, de l’armée, des manufactures, des mines, des filatures, des usines et des ateliers de tous genres. Dans la contrée que j’habite, plusieurs propriétaires vinicoles ont guéri leurs vignerons du penchant à l’ivrognerie en les menaçant de les chasser de leurs vignes.

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