INORGANISATION DE U JUSTICE INDIGÈNE
jugeons, quant à nous, qu'il serait regrettable que Télément indigène fût complètement exclu du service de la justice. Il n'est, d'ailleurs, ni bon ni utile de fermer toute fonction libérale aux indigènes. Les bons observateurs ont souvent remarqué, en Algérie, que l'une des classes les plus mécontentes et les plus portées à soupirer après rindépendance, c'était la petite classe moyenne, qui remplissait autrefois les fonctions judiciaires ou ecclésiastiques, et que le déve« loppement de l'administration, française a éliminée. Il y aurait tout avantage à conserver un certain nombre d'emplois subalternes, dans toutes les administrations, pour les Arabes instruits, connaissant notre langue et disposés à accepter notre civilisation. On devrait leur faire une situation convenable : ce ^rait un grand moyen d'influence dont il serait imprudent de se priver. C'est sottise et imprévoyance de vouloir remplacer partout TArabe par TEuropéen, Qu'on y prenne garde ; en tout pays c'est la classe moyenne qui forme l'opinion ; sans classe moyenne, il n y a pas de société organiquement consliluée. C'est l'hostilité des créoles et des classes moyennes des colonies espagnoles qui a enlevé à l'Espagne ses magnifiques dépendances. Si nous ne savons pas offrir des débouchés et des situations honorables à la classe moyenne arabe, les difficultés de notre domination en Algérie iront en augmentant.
Quant à ce qui constitue un idéal pour certaines gens, à savoir la pulvérisation absolue de la société arabe, c'est une véritable conception barbare, anticivilisatrice et à la longue, sinon immédiatement, anlipolitique. Vn tel état de choses s'opposerait complètement, en outre, aux progrès de la population, et par conséquent à la prospérité matérielle de l'Algérie qui dépend, en grande partie, peut-être même principalement, de ce progrès.
D'autres mesures récentes, un décret du 17 avril 1889 et un autre du 5 mai 189*2, ont encore modifié lajustice musulmane et témoignent d'une certaine incohérence dans les idées gouvernementales en cette matière : les cadis notamment sont autorisés à se transporter sur les marchés des localités désignées par le gouverneur général et à y juger en dernier ressort et séance tenante, ce qui est à coup sûr une marque de confiance, les contestations personnelles et mobilières entre indigènes, dont la valeur ne dépasse pas 200 francs en principal. D'autre part et dans les autres affaires, les appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis sont portés devant les tribunaux civils de l'arrondissement. On remet
avec raison en vigueur Tancienne institution connue sous le nom de « conférence », qui supprime tout intermédiaire entre le justiciable et le juge dans les affaires en appel. Un rapporteur est nommé par le tribunal pour entendre les parties et chercher à les concilier. Le procureur général peut déférer à la cour les décisions rendues en appef par les tribunaux de première instance, toutes les fois qu^elles sont contraires au droit musulman; on a cherché ainsi à créer une jurisprudence pour les questions judiciaires musulmanes.
Il n'est pas besoin d'user de contrainte pour rapprocher de nous l'Arabe. 11 nous donne le plus souvent sa confiance quand nous la méritons. C*est ainsi que le notariat français, auquel les indigènes n'étaient nullement tenus, jusqu'à ces derniers temps, de s'adresser (1), se fait rechercher par eux de plus en plus chaque année pour les contrats de quelque importance. Le compte rendu de la justice civile et commerciale pour 1863 constatait que, dans le cours de cette année, les notaires français avaient reçu 782 actes entre musulmans. Le progrès a été énorme depuis lors. En 1877, les notaires français faisaient 2,135 actes concernant uniquement les musulmans; en 1878 le nombre des actes notariés entre indigènes montait à 2,175, et en 1879 il s'élevait à 3,218, ce qui est considérable. Il y avait, en outre, dans la même année, 10,445 actes notariés entre Français et musulmans, et 1 ,499 entre musulmans et Européens non français, si bien que l'ensemble des actes notariés où les musulmans étaient parties atteignait le chiffre de 15,162 sur un total de 42,152 actes notariés, soit plus du tiers. En 1884, sur 57,083 actes passés par les notaires français, 25,907 étaient conclus entre Français, 5,068 entre Français et Européens étrangers, 15,401 entre Français et musulmans, 5,436 entre Européens étrangers, 2,262 entre Européens et musulmans, 3,009 entre musulmans : c'était donc 20,672 actes où les musulmans étaient parties (2).
Tous ces faits démontrent de la manière la plus incontestable que le rapprochement est plus facile qu'on ne l'a cru jusqu'ici : mettre toutes les institutions européennes, écoles, tribunaux, offices ministériels, assistance publique, caisses d'épargne (voir plus haut page 271), à la portée des Arabes, leur en faciliter l'accès, leur en faire comprendre les avantages, les amener progressivement à y
(1) On a vu qu'un décret de 1886 a réduit les fonctious notariales des cadis. {2) Il est regrettable que les reoseiguements de cette nature aient disparu des statistiques algérieooes depuis une dizaine d'années.