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L'ORGANISATION DE LA JUSTICE POUR LES INDIGÈNES

avoir recours, c'est là une œuvre utile et relativement aisée ; il faut répandre partout ces institutions malgré la dépense, et, dussentelles chômer quelques années, on doit supprimer tous les obstacles artificiels à ce rapprochement nécessaire. Il ne faut pas, cependant, s'ingénier à substituer partout un personnel européen à un personnel indigène ; il conviendrait, au contraire, d'assurer aux indigènes une part dans les cadres des administrations européennes.

Pour la justice criminelle, il est une observation importante à faire. On a introduit en Algérie le jury. Il en résulte que les accusés musulmans devant les assises sont jugés par un jury exclusivement européen. Dans certains cas, comme dans les temps qui précèdent ou qui suivent les insurrections, ces jurys sont dominés par la passion et se montrent d'une rigueur exagérée. C'est violer le principe de rinslitution que de faire juger les indigènes par les colons qui sont, non leurs pairs, mais souvent leurs ennemis. Dans la session des assises de Constantinc, en juillet 1881, sept indigènes ont été condamnés à mort pour des crimes qui auparavant obtenaient toujours des circonstances atténuantes. Dans les années qui ont suivi, les jurys européens, surtout dans la province de l'est, se sont montrés d'une très grande rigueur. En 1894 et 1895, des sortes de massacres juridiques ont été ainsi ordonnés par les jurys européens d'Algérie, à l'enconlre des indigènes. Les décisions de ces jurys sont, d'ailleurs, fréquemment entachées d'erreur, ces magistrats d'occasion n'ayant aucune préparation intellectuelle à leur tâche, si difficile dans un pays à population bigarrée comme l'Algérie. Ces erreurs judiciaires paraissent avoir été la cause parfois de l'extension du brigandage. Lors de l'exécution, en 1895, des deux chefs de brigands Areski et Abdoun et de plusieurs de leurs compagnons, on signala qu'antérieurement Areski avait été condamné pour un vol qu'il avait toujours nié et qu'Abdoun avait été condamné, puis déporté, pour des crimes dont il n'était pas coupable. Les colons européens ne doivent intervenir à aucun degré dans le jugement des indigènes. La constitution actuelle du jury en ce qui touche ces derniers est un odieux scaiulale et une honte pour notre civilisation. Il est raisonnable et humain de faire juger les indigènes par des magistrats et non par des jurés. Si Ton ne veut pas fomenter indéfiniment les haines de race, une réforme de la législation pénale, en ce qui concerne les indigènes, est indispensable. De même, il importe de réviser à leur égard, peut-être de complètement abolir, un en-

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semble de règlements ou de coutumes vexatoires, ridicules parfois, qui esl connu sous le noni de Code de Vindigénat (1).

On a donné, d'une manière transitoire, qui semble tendre à devenir définitive, d'énormes pouvoirs pénaux aux administrateurs civils, qui s*en servent sans assez de discernement ni de mesure, condamnant chaque année à la prison ou à Tamende 1 p. 100 de la population indigène, soit 4 p. 100 de la population adulte mâle (2).

La nation qui a proclamé, sinon inventé, « les Droits de Thomme », a bien des réformes à accomplir dans ses rapports avec les indigènes algériens. Ce n'est pas, en effet, des « Droits des Français » que

(1) Parmi les clauses aussi absurdes que vexatoires de ce prétendu code se trouve la condamnation à la prison pour réclamations non fondées et plusieurs fois répétées.

(2i Au sujet de ces pouvoirs exceptionnels des administrateurs civils à Tendroit des indigènes, nous relevons dans le Temps du 30 juillet 1896, la note officieuse suivante qui est très caractéristique :

« Une loi du 35 juin 1890 conserve, pendant sept ans, aux administrateurs de communes mixtes en territoire civil de TAIgérie le droil de réprimer, par foie disciplinaire, certaines infractions spéciales à Tindigénat.

« Le Joutmal Officiel publie ce matin un rapport du ministre de l'intérieur au président de la République sur l'exécution de cette loi pendant la période comprise entre le P'' juillet 1894 et le 30 juin 1895.

« Le nombre total des condamnations prononcées a élé de 33,494, dont : 8,783 dans le département d*Alger, 4,276 dans le département d'Orau et 10,485 dans le département de Constantine. Dans la période précédente, c'est-àdire du l^f juillet 1893 au 30 juin 1894, le total des condamnations avait été de 34,030. L^augmentation ne ressort ainsi qu'à 536, ce qui est une variation insignifiante (ces chiffres 33,494, 34,030 et 536 ne concordent pas; nous les reproduisons d'après le Temps),

« Si Ton se rappelle que la population indigène de l'Algérie dans les territoires civils s'élève à 3,334,000 habitants, on voit que l'ensemble des condamnations infligées dépasse à peine la proportion de 10 p. 1,000 habitants. Et si dans quelques arrondissements, ceux d'Orléansville et de Sidi-bel-Abbès, elle atteint presque 30 p. 1,000, pur contre, à Mascara, elle n'est que de 4.95, à Bougie et à Guelma elle ne s'écarte pas sensiblement de 6 p. i,0O0. Ces variations sont assez importantes : elles tiennent autant des différences que Ton peut constater dans les populations que de la manière de comprendre l'autorité française à l'égard des indigènes. Il est des administrateurs très sévères comme il existe aussi des indigènes très turbulents. Or, comme il ne s'agit, dans l'espèce, que de la répression de délits très légers, on comprend facilemeut qu'une légère divergence d'appréciation dans l'application du droit de punir provoque, en fin de compte, les différences que nous avons constatées plus haut.

(( Les condamnations, au surplus, sont assez légères : elles proviennent, pour la plus grande partie, des faits suivants : retard prolongé dans le payement des impôts, dissimulation de la matière imposable, habitation isolée non autorisée, départ de la commune sans permission de voyage, tapage et scandale sur les marchés.

« Ces contraventions sont punies d'amende ou de prison. Il y a eu, dans L'exercice 1894-1895, 19,758 condamnations à la prison, comportant un ensemble

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